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Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares

Conclusion

Michel Humbert

Notas de la redacción

Les textes réunis dans ce dossier par Olivier Huck constituent les actes de la table ronde organisée à l’École française de Rome les 30 juin et 1er juillet 2009, sous l’intitulé éponyme Codifications et réformes dans l’Empire tardif et les royaumes barbares.

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1Ainsi s’achèvent les travaux de ces deux journées, riches de communications stimulantes et de perspectives renouvelées. Invité à rédiger quelques lignes de conclusion, je ne reprendrai pas dans le détail le contenu de chaque intervention – Olivier Huck en a présenté un reflet fidèle dans son avant-propos – mais tenterai de dire dans quelle mesure, à mon sens, une réponse fut apportée à la question initiale : quelle réforme de la cité (ou État) à l’aide de quelles entreprise de codification ?

2Le concept de codification, on le devine, est au cœur de la discussion et l’on doit, d’abord, s’entendre sur ce que ce terme exprime, avant d’en venir à la notion de réforme.

Le concept de codification

  • 1 Trois volumes sur la codification ont été publiés par la revue Droits. Revue française de théorie, (...)

3Les juristes, en particulier ces dernières années, n’ont pas ménagé leurs efforts pour cerner la notion de codification1. Ils ont exprimé des points de vue parfois divergents, mais avec le recul que l’histoire permet, on peut poser un certain nombre d’acquis à peu près définitifs.

  • 2 Le nom de code provient, on le sait, du nom (codex) du volume, présenté sous la forme de feuillets (...)

4Il est certain que le terme de codification est récent, à la différence de celui de code qui n’exprime pas forcément la même notion et peut se référer à des œuvres qui n’ont rien d’une codification : les codes Grégorien ou Hermogénien2, par exemple ou plus récemment le Code Michau (1629) ou le Code Savary, dit encore Code Marchand (1673). Le terme de codification n’apparaît qu’au XIXe siècle avec les réalisations que l’on sait : œuvre napoléonienne, codification du droit civil ou de la procédure en Allemagne (Gesetzbuch). Dans quelle mesure, à partir d’exemple incontestables (le Code Civil, le BGB, plus près de nous, le Code de la Route ou le Code des Impôts…) peut-on reconstituer la notion de codification et dans quelle mesure peut-on parler, et pas seulement comme outil heuristique, de codification pour des entreprises de l’Antiquité ?

5La codification se traduit par une volonté consciente du législateur de réaliser, tournée vers l’avenir et en rupture avec le passé, une œuvre exhaustive et d’expression rationnelle.

61) Il s’agit d’une opération à la fois technique et politique. Technique : à l’aide d’une rédaction nouvelle ou d’une compilation, peu importe. L’originalité des textes retenus n’est pas essentielle. On citera à titre d’exemple le cas d’un des articles les plus fameux du Code Civil (l’art. 1382), fondateur de la responsabilité délictuelle, qui n’est que la copie, à peine transformée par une rédaction plus élégante, du principe de la réparation du dommage, tel que Domat l’avait exprimé un siècle et demi plus tôt. De simples compilations, comme le Digeste ou les Codes Théodosien et de Justinien ne méritent pas, pour cette raison, d’être exclues des codifications. Technique, certes, mais surtout politique. Le législateur exprime, par l’œuvre à laquelle il attache son nom, une manifestation d’autorité. Le Code Napoléon illustre de manière à la fois splendide et visible la volonté de marquer une ère nouvelle : l’unité politique de la France, ressoudée après dix années de Révolution, en procédant à une synthèse des traditions d’Ancien Régime et des avancées révolutionnaires. Le BGB, de son côté est une des toutes premières manifestations de l’Allemagne nouvelle. À l’unité de l’État, fait écho l’unification du droit. Les deux marchent du même pas. On retrouvera pour les principales codifications romano-byzantines, la même et nécessaire dimension politique.

72) Une œuvre exhaustive. Le BGB ou le Code Civil, de même que le Code de la Route ou le Code de la Sécurité Sociale, rassemblent dans un domaine déterminé la totalité du matériau législatif. On ne peut, par définition, invoquer devant les tribunaux une disposition extérieure au champ d’un code. Les juges ne peuvent se prononcer sur un fondement ou un texte, ni même un principe d’équité qui ne se trouverait pas contenu dans la loi, elle-même enfermée dans un code. L’interdiction en fut rappelée aux juges civils par le Code Civil (la maxime « Dieu nous garde de l’équité des Parlements » l’exprime bien). Il y a là une volonté du législateur, bien plus politique que technique, de confisquer la loi et de condamner toute source extérieure. Cette affirmation de la puissance politique est fondamentale et caractérise ce que nous plaçons aujourd’hui dans le concept de codification. En voici quelques illustrations.

  • 3 On se permettra de renvoyer sur ce point à M. Humbert, Les XII Tables, une codification ?, dans Dro (...)

8Si l’on peut parler à juste titre – et il n’y a là aucun abus de langage – du code de la Route ou des Impôts, c’est précisément parce que ces compilations de normes réunies autour d’un même thème affirment concentrer, à l’exclusion de toute autre source extérieure, la totalité de la matière. Il ne s’agit pas seulement de faciliter la tâche de l’administration. On est en présence d’une manifestation du pouvoir, qui condamne, et donc abroge en lui retirant toute efficacité, toute source extérieure. En ce sens, on doit, à mon avis, parler de la législation décemvirale en termes de codification, car la volonté de la cité, par cette compilation exhaustive, fut d’annexer en totalité le droit applicable, pour le placer dans une loi supérieure et l’imposer au juge (le magistrat revêtu de l’imperium3. De la même façon le Code Civil abroge – en en interdisant l’application – toute référence (à l’exception de quelques usages ruraux) à une source de droit qui ne se trouverait pas reprise (et ainsi transformée ou transmutée) dans un article du Code.

93) Une codification implique enfin une certaine mise en ordre. Cela va de soi. Un code, au sens moderne répond à une certaine organisation. Mais il faut l’affirmer avec une certaine prudence et une infinie modestie. Et il serait plus que vain, en réalité inexact, de vouloir opposer des œuvres de codification d’esprit dit « rationnel » à d’autres qui, répondant à tous les critères développés ci-dessus, sous le prétexte que l’agencement de leur contenu ne serait pas « rationnel », ne mériteraient pas ou ne mériteraient qu’avec beaucoup d’indulgence et donc d’approximation d’être considérées comme des codes au sens de codifications.

  • 4 M. Humbert, Portalis et Justinien, ou les épaules d’Énée, dans Le Code Civil, un passé, un présent, (...)

10Je ne prendrai qu’un seul exemple : celui de deux codes incontestables et, parmi les modèles historiques, les plus abondamment imités, le Code Civil et le BGB. Le plan du Code Civil est désastreux. C’est un plan d’une extrême indigence. Les rédacteurs, Portalis en tête, ont tout simplement repris, à peine retouché, le plan des Institutes de Justinien, lui-même inspiré directement des Institutes de Gaius4. Un plan, donc, transmis par une tradition historique plus que millénaire et que Pothier, avec ses Pandectes de Justinien mises dans un ordre naturel, souffla aux rédacteurs du Code. Un plan incontestable, certes, mais qu’aucune codification moderne ne retiendrait plus aujourd’hui. À un siècle de distance, le BGB présente un plan systématique poussé très loin et profondément réfléchi, un plan qui est le fruit d’un demi-siècle de dogmatisme développé par la Pandectistique allemande. Mais dira-t-on alors que le Code Napoléon ne mérite pas d’être considéré comme un code ?

11De la même façon, et c’est un point qui ne fut pas soulevé au cours de ces journées, se pose la question de savoir si, les œuvres de codification réalisées par Théodose II et par Justinien, répondent, ou non, par leur plan ou leur ordre interne, à l’exigence d’une codification. La réponse, à mon avis, ne permet pas d’hésiter. Le Code Théodosien est systématique. Il suit le plan de l’Édit du Préteur, lui-même parfaitement ordonné selon une logique propre aux juristes romains et qui, bien que profondément différente, vaut bien la nôtre, un plan soigneusement articulé en titres et en livres rationnellement regroupés. Un plan rationnel au regard des juristes romains et dogmatique à leurs yeux – et c’est le seul point de vue à prendre en considération. De même en est-il pour la structure du Code de Justinien et du Digeste, inspirés du même archétype. Il est exclu de plaquer nos propres exigences perçues comme « rationnelles » sur les œuvres antiques. L’exemple du Code Civil incite à beaucoup d’humilité et de relativisme. Le classement chronologique des constitutions à l’intérieur de chaque titre des Codes Théodosien et de Justinien a, lui-aussi, sa propre logique. Il avait pour objet, non pas de permettre une lecture historicisante de la genèse de la norme, mais, à partir du moment où l’empereur estimait comme au dessus de ses forces et politiquement usurpé de réécrire le droit à la place de ses prédécesseurs, il avait pour objet de donner aux juges et aux particuliers les éléments constitutifs de la règle applicable. Ce n’est pas un défaut, ni une infériorité, ni une lacune, mais c’était la manière dont les Anciens concevaient la norme vivante : dans son évolution historique, in progress, et non comme l’expression d’un moment figé dans le temps.

L’apport des communications

Le cas des Codes Grégorien et Hermogénien

12La précieuse communication de Simon Corcoran, dont les travaux sur la Tétrarchie font autorité, a apporté, sur l’élaboration de ces deux compilations, des éclaircissements importants. Il s’agit, incontestablement, de compilations privées, qui ne peuvent être mises au rang de codifications. Mais ces œuvres dépassent un cadre strictement privé et forment une sorte de transition avec les œuvres officielles qui verront le jour par la suite, en les utilisant d’ailleurs.

13Hermogenianus, on ne peut plus en douter désormais, magister libellorum ou a libellis, a rassemblé les rescrits souscrits officiellement par Dioclétien, mais dont il est lui-même l’auteur. Il s’agit de réponses accordées par la chancellerie à des requêtes individuelles, mais dont l’autorité devait dépasser la sphère privée à laquelle elles étaient destinées. On est donc en présence d’un renforcement de l’autorité impériale, du passage d’une réponse à vocation individuelle à une décision à valeur normative, plus large, plus vaste, plus durable. Hermogénien participe donc par cette compilation au renforcement du pouvoir législatif central. La réalisation se colore d’une vocation politique. Mais il y a plus. S’agit-il véritablement d’une œuvre privée ? Sans doute, comme le fait remarquer S. Corcoran, on parle d’un Codex Hermogenianus et non Diocletianus. Mais ce travail de compilation n’a pu voir le jour qu’avec l’accord de l’empereur, parce qu’il répondait à des préoccupations politiques certaines. Lesquelles ? Fr. Wieacker, dans une belle formule, avait pu qualifier la législation de Dioclétien, formée essentiellement de rescrits, d’Abwehrkampf : une lutte défensive, un limes juridique édifié pour sauvegarder la pureté de la tradition classique contre les déviations de la pratique provinciale. La lecture de S. Corcoran suggère une autre interprétation. La politique législative de Dioclétien s’explique avant tout par le souci de répondre aux demandes des provinciaux récemment romanisés, incertains du droit auquel ils désirent soumettre leurs différends. C’est donc de la base qu’émanent ces requêtes, reflet du désir d’intégration dans la communauté juridique romaine. Les rescrits répondent à cette quête de sécurité juridique et confirment, à la fois l’attrait de la civitas nouvelle et le souci de l’empereur de ne pas laisser échapper cette occasion inespérée d’uniformisation. La compilation d’Hermogenianus, comme celle de Gregorius (plutôt que Gregorianus), se placent au service de cette volonté impériale. Elles témoignent de la double collaboration de ces hauts fonctionnaires à cette « réforme » de l’État. À la fois, parce que ces rescrits ont très certainement été rédigés de leur propre main, à la fois, parce que leur diffusion et leur permanence (encore un élément inhérent à toute codification) est assurée par l’œuvre compilatoire de ces mêmes hauts fonctionnaires.

Le Code Théodosien et le Bréviaire d’Alaric

14Avec le Codex Theodosianus, on entre indiscutablement dans le concept de codification, au sens (moderne) que nous venons de rappeler. Mais la tentative, imparfaite et incomplète, plus exactement non parfaitement aboutie de Théodose II apparaît au grand jour quand on confronte – et cette réunion en offre une splendide occasion – l’œuvre accomplie au Bréviaire d’Alaric qui achève la codification théodosienne dans le royaume soumis aux Wisigoths.

15Peut-être, en inversant l’ordre chronologique, conviendrait-il de commencer par la lumineuse démonstration que Detlef Liebs a consacrée précisément au Bréviaire d’Alaric. On y perçoit, en filigrane, l’achèvement tenté avec des moyens intellectuellement limités de la codification théodosienne restée à un stade inabouti.

16Théodose II, le point semble désormais acquis, avait projeté une compilation globale (exhaustive) du droit applicable : du ius (à partir des œuvres de la jurisprudence et de la doctrine classique) et des leges (les constitutions impériales). On devait donc y trouver des sources non normatives d’une part, mais sans lesquelles les procès privés n’eussent pu être tranchés, et des sources normatives de l’autre. On sait ce qu’il en advint. En 438, l’empereur dut se contenter de promulguer une œuvre partielle, limitée aux leges, et renoncer à son projet initial d’englober (on ne sait sur quelle base et selon quelle méthode) une synthèse du ius (peut-être à l’image de celle que Tribonien parviendra à réaliser un siècle plus tard avec le Digeste). Toujours est-il que cette codification se voulait globale, définitive et devait, par définition, condamner à l’oubli tout ce qu’elle ne pouvait contenir. Une codification par essence discriminatoire puisque seules les autorités reconnues auraient valeur normative ou contraignante. Mais après sept années d’effort, la partie consacrée au ius, pour des raisons purement techniques, ne fut pas réalisée. Mais que telle eût été l’intention première de l’empereur, l’exemple postérieur du Bréviaire le démontre clairement.

17Detlef Liebs éclaire la nature du vaste projet que Alaric II confia aux juristes romains attelés à la tâche : l’œuvre se voulait être une compilation exhaustive du droit en vigueur et orientée vers l’avenir. Tout le droit qui ne serait pas contenu dans le Bréviaire était condamné, considéré comme abrogé. Il était défendu aux juges, sous peine de mort, d’accepter une norme extérieure à la codification. Mais de quel droit s’agissait-il ? Là où les compilateurs du Code Théodosien avaient dû avouer leur échec et renoncer à produire une synthèse du ius contenu dans les œuvres des prudents et dans les manuels d’enseignement (Gaius, Sententiae Pauli…), à maintenir donc en vigueur le mécanisme de la Loi des citations de 426 (C.Th. 1.4.3), les commissaires d’Alaric accomplirent cet effort redoutable : unifier le ius et les leges. Detlef Liebs reconstitue de façon tout à fait convaincante la manière, certes rudimentaire (Alaric n’avait pas un Tribonien à sa disposition), dont, simplement à l’aide de juxtapositions de d’omissions, les commissaires du roi wisigoth, sans recourir à des interpolations et en s’interdisant de réécrire quoi que ce soit, ont réalisé une synthèse, plus exactement leur synthèse du ius et des leges. La méthode consista donc à juxtaposer des matériaux disparates par nature. On y trouve les leges reprises du Code Théodosien et accompagnées d’un bref résumé (l’interpretatio), regroupées selon le même plan que le Code, accolées à des extraits du ius, tirés des Sententiae Pauli et d’un résumé tardif, à vocation didactique, des Institutes de Gaius, l’Epitome Gai. S’y ajoutent des extraits des Codes Grégorien et Hermogénien (qui relèvent, fondamentalement, du ius. Il n’y a pas fusion de ces masses spécifiques, si bien que les mêmes questions se trouvaient traitées en trois endroits, voire plus. Justinien, on le sait procédera différemment. Renonçant à son tour à une impossible fusion, l’empereur d’Orient, trente ans plus tard, maintiendra la distinction entre les ouvrages de doctrine ou d’enseignement, la science des prudents et les constitutions impériales, isolant les Institutes, le Digeste et le Code.

18En se limitant au droit pénal, Detlef Liebs illustre la façon dont les commissaires d’Alaric ont « fait leur marché », en puisant à la fois dans les leges, à la fois dans les Sentences dites de Paul – les autres sources du Bréviaire n’apportaient rien à la matière. Ils ont procédé par élimination : non pas tant pour écarter des textes inutiles ou briser des chaînes chronologiques superflues, mais pour exprimer les choix du pouvoir dans sa politique répressive nouvelle. Par exemple, la disparition de l’asile assuré par l’effigie du Prince : les rois wisigoths préfèrent l’apparition en personne à l’image de pierre. On constate de même le recul de la peine de mort, car la loi, réformée par cette véritable codification, veut confier au juge, en fonction des circonstances du crime, un pouvoir d’appréciation plus étendu.

19Sous tous ces aspects, le Bréviaire nous semble se couler parfaitement dans le concept de codification. Il procède d’un travail de synthèse méthodique ; il traduit le pouvoir, détenu par l’autorité, de dire la loi ; il est tourné vers l’avenir, en rupture avec le passé, même si ce dernier a fourni la masse du matériau désormais réemployé dans un édifice neuf. Dans sa volonté globalisante, il manifeste une audace extrême.

20Deux contributions (Benet Salway, Elio Dovere) se sont attachées plus particulièrement au Code Théodosien, dont la nature de code, au sens moderne du terme, ne soulève guère de discussion. La dimension politique de l’œuvre y est mise en évidence, non pas tant par le travail effectué en amont pour son élaboration que par la promulgation du code achevé. Rejetant la thèse soutenue par Boudewijn Sirks qui voulait repousser à 448 la réception officielle en Occident du C.Th., Benet Salway redimensionne la portée de la présentation du Code au sénat de Rome en 438 (connue par les fameux Gesta senatus), le 25 mars (en accord avec Lorena Atzeri, dont les conclusions sont pour l’essentiel conservées) ou le 25 décembre, avec Elio Dovere. L’initiative d’une séance solennelle à Rome reviendrait plus au PPo Faustus et ne doit pas être interprétée comme une publication destinée à tout l’Occident. La diffusion du code à la Pars occidentalis de l’Empire était déjà acquise lors de la remise d’un exemplaire à Valentinien III à l’occasion des cérémonies de ses noces à Constantinople en 437. La présentation par Faustus a casa sua de son propre exemplaire au sénat ne vaut que comme une diffusion solennelle ne dépassant pas les limites de sa provincia (Italie, Afrique, Illyrie occidentale).

La codification justinienne

21Elle a suscité, comme on pouvait s’y attendre, le plus grand nombre d’études. Chacune souligne l’un des aspects de la codification en marche.

  • 5 F. Nasti, Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis, Pars prior, Naples, 2010.

22L’analyse exemplaire par Fara Nasti d’un fragment de la jurisprudence classique, quasi miraculeusement parvenu en dehors de la compilation, nous fait entrer dans le secret des ateliers de Tribonien et de ses acolytes. Le document (P.Haun. II.45 – auquel Fara Nasti a consacré un volume publié récemment)5 illustre la phase, toujours suggérée, mais très rarement illustrée concrètement, du travail des compilateurs. On saisit sur le vif la nature du droit classique formé d’un amoncellement d’opinions divergentes (le fameux ius controversum) et l’intrusion d’un rescrit destiné à résoudre la controverse en choisissant la position de Celse. Trois siècles plus tard, on voit les compilateurs à l’œuvre, à la fois au Digeste, à la fois (Théophile ou Dorothée) aux Institutes. Les avis divergents ont été sacrifiés. Le ius controversum a cédé la place à une solution d’apparence unitaire, qui illustre la mainmise du pouvoir, celle de l’empereur par l’intermédiaire de ses commissaires, sur la diversité et la liberté des opinions des juristes classiques. La dimension politique de l’œuvre de codification s’affirme ainsi. Il serait profondément inexact d’estimer que du fait que la solution retenue est placée sous l’autorité de Celse, l’intervention de l’empereur est négligeable. C’est bien l’empereur qui s’exprime – par la bouche d’un prudent du IIe siècle.

23On rejoint ainsi la conclusion d’Andrea Lovato qui insiste sur la mutation opérée par l’incorporation, dans une source normative neuve et avec une autorité nouvelle, des opinions des prudents. « La pensée des prudents a été transformée en lois impériales » : mutation plus formelle que réelle, mais qui prouve que l’insertion d’une règle de droit dans une œuvre de codification en transforme la nature, même si elle reste substantiellement la même. L’œuvre, comme le montre Gisella Bassanelli-Sommariva, a été préparée par un intense travail législatif qui, entre 528 et 529, par des constitutions consolide la pratique antérieure et facilite le travail des compilateurs, mais risquait de placer le droit jurisprudentiel au niveau d’une source subsidiaire.

Une œuvre universelle et éternelle ? Le désenchantement des Novelles

24Il y a toujours une part d’utopie ou d’optimisme excessif dans une œuvre de codification. Celle de Justinien en fournit un bel exemple. Il y a tout d’abord les affirmations emphatiques et dénuées d’humilité qui parcourent les grandes constitutions introductives, organisant le travail ou présentant le résultat achevé (constitutions Deo auctore et Tanta – Dedoken). Justinien y proclame avoir atteint la perpetuitas ou la perennitas du droit, à l’image de la maiestas imperialis. Ces leges in omne aevum valiturae, cette quête réussie de l’éternité montre combien le projet est éminemment politique : la codification doit sans doute, concrètement et techniquement, faciliter l’application du droit, rendre plus aisée la solution des litiges, mais ce n’est certainement pas le mobile essentiel du législateur qui, par l’unité de la législation, renforce l’unité de l’empire. L’Arménie, comme Salvatore Puliatti en apporte l’exemple, est contrainte d’appliquer le principe romain de la capacité successorale des filles (Novelles de 535/536) et d’interdire la pratique de l’achat de l’épouse : bel exemple de l’universalisme effectif de la législation. Mais, et c’est encore un des aspects de la contribution de Salvatore Puliatti, Justinien ne tarde pas à être pris au piège de son idéologie trop vite affirmée, trop fortement proclamée. Car, au fond, à cette législation qui se voulait, comme toute véritable codification, universelle et immuable dans sa perfection, intangible comme lettre sacrée, il dut lui-même rapidement lui apporter correction et même bouleversements profonds (que l’on songe à l’ordre des successions légitimes). Ironie des temps, le volume des Novelles dépasse en volume celui du Code de Justinien… La lettre nouvelle a fini par submerger l’ancienne. C’était un bel aveu de l’imperfection de ces lois à peine publiées. Mais quel auteur de code n’a-t-il pas été pris au piège de son idéologie et conduit à refaire ce qu’il pensait avoir bâti pour l’éternité ?

Réformer

25Deux aspects de la réforme ou réformation doivent être distingués. Ces deux aspects ont été pris en considération par plusieurs contributions ; ils méritent d’être soigneusement séparés.

26Il ne s’agit pas tant de savoir si le concept de réforme peut se traduire par reformare qui n’a, à l’évidence, aucun titre à exprimer notre propre concept de réforme, mais plutôt de savoir dans quel sens on peut accoler à l’idée de codification celle de la réformation. Il faut ici de nouveau dissocier les aspects technique et politique de la codification. Selon le point de vue technique ou substantiel, on se demandera dans quelle mesure la codification (celle de Justinien en particulier, mais cela vaut aussi pour une œuvre comme le code d’Alaric) a eu pour objet ou pour effet de transformer le droit en vigueur. Le point de vue politique de son côté concerne, comme l’esprit du colloque le laisse entendre, la dimension idéologique de la codification ; c’est toute la question de l’ancrage de la codification dans la constitution de l’État et l’affirmation du pouvoir. En bref, Justinien et ses prédécesseurs, mais Justinien plus et mieux que ceux-ci, ont-t-ils trouvé dans leur œuvre de codification un outil pour changer ou réformer l’État ? Deux contributions, celles de Boudewijn Sirks et de Yann Rivière, fournissent ici des éléments de réponse.

27Boudewijn Sirks, affichant un profond scepticisme, doute que la loi, d’une manière générale, puisse réformer, notamment puisse infléchir réellement les mœurs. Citant le cas de la législation démographique d’Auguste, de l’édit de Caracalla, de la législation dite chrétienne du Bas-Empire, il recommande une grande prudence dans la recherche de « réformes législatives ». La prudence est toujours nécessaire, certes. Mais avouons que nous ne disposons d’aucun indice permettant de mesurer en quoi une loi précise a (ou n’a pas) contribué à infléchir un comportement déterminé. Les lois caducaires d’Auguste (pour d’évidentes raisons fiscales) ont été appliquées avec rigueur et minutie jusqu’à leur abrogation par Justinien. N’ont-elles eu aucune incidence sur les comportements individuels ? L’édit de Caracalla n’a certes pas, du jour au lendemain, bouleversé les relations contractuelles et imposé aux rapports entre particuliers le monopole du droit romain. Il n’était d’ailleurs pas dans l’esprit ni dans la lettre de la constitution de procéder ainsi, bien au contraire. Mais la romanisation de l’empire a incontestablement ouvert aux populations provinciales la possibilité d’accéder au droit romain : un droit peu à peu recherché (v. les conclusions de Simon Cocoran). Sans cet édit, le Bréviaire n’aurait jamais vu le jour…

28Mais revenons vers le thème central des liens, éventuels, entre codification et réforme. Nous distinguerons, car la relecture des trois célèbres orationes qui ouvrent le Digeste (Deo auctore, de 530, Omnem de 533 et Tanta / Dedoken de 533) y invite, deux registres distincts. Le premier concerne la réformation du droit par l’œuvre de la codification ; le second, la réformation de l’État au moyen de la codification.

29Les réponses fournies par la première enquête sont explicites. L’étude de vocabulaire proposée par Yann Rivière fournit un excellent échantillon de la conscience, exprimée souvent rudement, chez Justinien de la transformation (une permutatio, pour reprendre l’illustre citation de l’Iliade qui clôt la const. Omnem, 11) qui a changé le bronze en or. Les premières directives adressées à Tribonien (const. Deo auctore) incitaient ce dernier à emendare, elimare, purgare, reformare le ius antiquum. Une fois le travail de révision et de correction achevé, l’empereur reconnaissait le succès de cette vaste entreprise qui avait consisté à purgare, enucleare, transformare, corrigere les leges antiquae pour leur conférer une nova pulchritudo. Tout ceci est bien clair. On sait le travail considérable accompli par les commissaires placés sous l’autorité de Tribonien. Ils ont été chargés d’un travail de réformation et l’ont accompli avec succès comme le reconnaît Justinien.

30Mais il y a aussi une autre dimension, idéologique cette fois, que Justinien reconnaît ou souhaite voir reconnaître dans la codification ainsi réalisée. Il s’agit d’une œuvre destinée à exalter la puissance impériale. La codification exprime l’accaparement par l’empereur de toutes les manifestations de la pensée, de la vie et de l’expression du droit.

31La doctrine, la première, se trouve absorbée dans la puissance monarchique. Avec les Institutes, Justinien, qui en sacralise le texte et le protège à l’égal des constitutions ou du Digeste (sous la menace du crimen falsi), accomplit un pas jamais osé jusqu’ici. Les Institutes de Gaius, son modèle immédiat, étaient un manuel de professeur et son autorité n’allait pas au-delà de la science et du prestige du Maître. Les Institutes de Justinien sont maintenant une émanation de la majesté impériale. Pour le Code, il en est de même ; et le chemin était plus direct. Mais le Digeste, le cœur de la codification nouvelle, révèle la même extraordinaire annexion. Certes, les prudents dont les œuvres sont mises à contribution n’étaient pas des individualités parfaitement isolées et indépendantes du pouvoir. Le ius publice respondendi (mais tous ne bénéficiaient pas du brevet impérial, comme Gaius, par exemple) avait déjà marqué une volonté du pouvoir de contrôler l’activité jurisprudentielle. Mais cette fois, l’autorité des juristes disparaît, absorbée uniformément par l’autorité impériale. Leurs opinions à valeur sacrée sont protégées en tant que volonté impériale. On assiste à un empiètement ou à une prise de possesssion comme l’histoire n’en produira pas beaucoup d’exemples. Habeant auctoritatem tanquam si eorum studia nostro divino fuerant ore profusa (Deo auctore 6). Non seulement il y a un accaparement, mais une substitution d’autorité : « nous regardons comme nos ouvrages ceux auxquels nous donnons notre autorité et le prince qui réforme est plus digne de louange que celui qui en fut le premier auteur ». En un mot, l’autorité du droit est l’objet d’une translatio in imperatoriam potestatem. Quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum (Tanta 10). Accaparement, confiscation, substitution, tous les termes s’équivalent…

32Réalisée grâce à l’aide de Dieu, Deo auctore, la codification achève la construction de l’État byzantin. Elle en est, comme la victoire sur l’ennemi, l’image la plus immédiate et l’affirmation la plus durable. Une réforme peut-être. Un achèvement à coup sûr.

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Notas

1 Trois volumes sur la codification ont été publiés par la revue Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique, t. 24, 26, 27, entre 1996 et 1998.

2 Le nom de code provient, on le sait, du nom (codex) du volume, présenté sous la forme de feuillets cousus (un livre actuel) et non en forme de rouleau.

3 On se permettra de renvoyer sur ce point à M. Humbert, Les XII Tables, une codification ?, dans Droits, 27, 1998, p. 87-111 ; Id., La codificazione decemvirale :tentativo d’interpretazione (1995) repris dans Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome, Pavie, 2013, p. 541-588.

4 M. Humbert, Portalis et Justinien, ou les épaules d’Énée, dans Le Code Civil, un passé, un présent, un avenir (1804-2004), Paris, 2004, p. 39-50.

5 F. Nasti, Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis, Pars prior, Naples, 2010.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Michel Humbert, «Conclusion»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En línea], 125-2 | 2013, Publicado el 20 diciembre 2013, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/1948; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.1948

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Autor

Michel Humbert

Professeur émérite de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

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