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Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces : la colonisation sous la République et l’Empire

Confiscation, conquête et colonisation dans les cités grecques1

Julien Zurbach

Abstracts

This article aims at a definition of the process of confiscation in Greek poleis, mostly from epigraphic sources. The cases we know are before all sanctions closing episodes of civil strife, from the Classical period onwards. Appropriation of new land in the case of foundations of the Classical age do not rely so much on this type of confiscation than on the right of the conqueror to dispose of the goods of the defeated ; this is clearly the case in the installation of Athenian clerouchies. The foundations of Archaic colonies have certainly used this radical method of suppressing an existing system of rights on land.

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Full text

  • 1 Cette communication se limite aux périodes archaïque et classique. Les fondations hellénistiques s (...)
  • 2 Voir ci-dessous sur la colonisation archaïque.

1Les confiscations liées à l’installation de colonies constituent pour ce qui est du monde grec un objet assez difficile. C’est en fait un ensemble de trois problèmes : ce que peut être une confiscation dans le monde grec, en pratique et en droit ; ce que peut être la colonisation grecque ; enfin la relation à établir entre les deux. Cela ne revient pas, selon l’adage, à découper les problèmes en autant de parties qu’il est nécessaire pour ne plus les voir, mais à indiquer la difficulté d’une question dont les termes mêmes n’ont rien d’évident. On verra dans ce qui suit que, si les procédures de confiscation en usage dans certaines cités grecques sont de mieux en mieux connues, elles se réfèrent à des cas de confiscation individuelle ou d’expropriation bien délimités, relevant du fonctionnement interne de la cité et non des processus de fondation de nouvelles communautés qu’on rassemble en général sous le terme de colonisation. D’autre part, la validité de la notion de colonisation, quelle que soit la définition qu’on en donne, est sévèrement remise en cause ces dernières années au profit d’autres cadres d’analyse, où les réseaux et les déplacements individuels ont une place centrale et qui sont en général liés à un refus plus ou moins explicite de prendre en compte quelque élément que ce soit qui puisse être qualifié de juridique2.

  • 3 Il faut bien dire – sans s’arrêter plus que de raison sur le contexte historiographique – que ces (...)

2Les évolutions récentes ne facilitent donc pas la compréhension de ce que pouvait être une confiscation foncière préalable à une fondation. Il n’est cependant pas nécessaire d’adhérer à tous les aspects des évolutions historiographiques récentes, pas plus qu’il n’est impossible de tenter de prendre la mesure d’un problème qui est au cœur des fondations grecques dans la simple mesure où elles ont dû trouver un espace propre dans des régions qui étaient auparavant exploitées et appropriées par des sociétés différentes. Les fondations grecques sont bien des moments où s’effectue le remplacement d’un système foncier par un autre. Il est évident qu’on touche par là au moment ou à la période de fondation de ce que nous appelons les colonies grecques, et qu’on se trouve donc d’emblée au centre du débat immense sur la nature de la colonisation3.

Confiscation et expropriation

3La première difficulté est liée à l’apparente absence de formalisation de la confiscation, en droit grec, en-dehors de certains cas liés à des sanctions graves contre des citoyens. Autant la confiscation générale des biens d’un individu et de sa famille, liée à la déchéance de tous ses droits, peut sembler répandue, sans que cela exclue des déclinaisons particulières, autant il semble que l’annulation des droits fonciers antérieurs sur un territoire destiné à recevoir une fondation n’est pas précisément formalisée.

  • 4 Voir Lewis 1992. Le livre de référence sur l’exil est Forsdyke 2005. S. Forsdyke n’accorde que peu (...)
  • 5 IG IX, 1², 3, n° 609 et Meiggs – Lewis 1992, 13. édition princeps : Pappadakis 1924. Voir Wilamowi (...)

4Sans prétendre donner ici un état des lieux de nos connaissances sur les pratiques de confiscation en droit grec, il faut s’y arrêter un instant. La confiscation de l’ensemble des biens, liée à l’exil ou l’atimie, donc à l’expulsion de la communauté, est connue à l’époque classique comme peine résultant d’une atteinte à un trait fondamental de la cité4. Une des attestations les plus anciennes de cette pratique se trouve dans un texte des environs de 500 avant notre ère, provenant d’une cité de Locride occidentale, l’inscription dite du bronze Pappadakis, dont on peut proposer la traduction suivante5.


  • 6 On place ici la ligne 17 du verso, à l’endroit où le texte du recto est effacé. On ne donne que le (...)

5(l. 1-16) Cette loi sur la terre sera en vigueur pour la répartition du plateau d’Hylia et de Liskaria, tant pour les terres réservées que pour les terres publiques. Le droit à la terre appartiendra aux parents et au fils ; s’il n’y a pas de fils, à la fille ; s’il n’y a pas de fille, au frère ; s’il n’y a pas de frère, le bénéficiaire sera le plus proche parent, selon l’ordre légal ; si les ayant droit ne [s’en occupaient (pas), qu’il puisse donner sa part à qui il veut.]6 Quoi que l’on plante, ce sera garanti. À moins que, sous la contrainte de la guerre, cent un hommes choisis pour leur rang, soit la majorité, ne décident de faire venir comme nouveaux colons au moins deux cents hommes aptes au service militaire, celui qui introduirait une proposition de partage ou lui accorderait son vote à l’assemblée, à la cité ou au conseil, ou qui susciterait un soulèvement pour le partage des terres, celui-là sera maudit à jamais, lui et sa famille, ses biens (chrèmata) seront confisqués et sa maison sera détruite de fond en comble, selon la loi sur l’homicide. La présente loi sera sacrée devant Apollon Pythien et ceux qui partagent son temple. Quiconque transgressera ces dispositions sera voué à l’anéantissement, lui-même, sa famille et ses biens (pamata) ; celui qui les respectera sera protégé des dieux.

  • 7 Syll.3 141. Sur ce texte, voir Lombardo 1993 et Lombardo 2002.

6Un parallèle exact se trouve à la fin du décret de fondation de Corcyre la Noire7, en Dalmatie, par les Isséens, probablement au début du IVe s. :

7Si un magistrat fait une proposition, ou qu’un particulier appuie une telle proposition, contre ce qui est écrit (c’est-à-dire la fondation et la distribution des terres), qu’il soit atimos, que ses biens deviennent publics, et que celui qui l’aurait tué ne soit pas puni.

  • 8 IG IX, 12, 3, n° 718. Les deux commentaires fondamentaux sont Vischer 1878 et Meister 1895. On con (...)

8On peut citer aussi le dernier paragraphe du texte sur le renforcement colonial (epoikia) de Naupacte, concernant des colons Locriens de l’Est partant s’installer dans cette cité de Locride occidentale et datant des environs de 4508.

9IX. Celui qui détruit ces décisions, sous quelque prétexte et avec quelque machination que ce soit – sauf si cela convient aux deux parties, l’assemblée des Mille d’Opous et l’assemblée des colons de Naupacte – celui-là sera privé de ses droits et ses biens seront confisqués. Le magistrat devra rendre un jugement à l’accusateur, et le rendre dans les trente jours, s’il lui reste trente jours en fonction ; s’il ne rend pas le jugement à l’accusateur, il sera privé de ses droits, et ses biens seront confisqués, le lot avec les esclaves. Les juges feront le serment légal, les votes seront mis dans une urne. Les mêmes dispositions seront valides pour les colons de Chaleion qui suivent Antiphatas.

  • 9 Hölkeskamp 1999, p. 269.
  • 10 Chrèmata et pamata ne peuvent s’opposer comme meubles et immeubles : voir Maffi 1986, part. p. 79- (...)
  • 11 DGE3 688 et SGDI 5653 ; voir en dernier lieu Faraguna 2006.

10Il y a dans ce dernier texte un aspect caractéristique des textes législatifs grecs archaïques, l’empilement des mesures répressives. Il est apparemment nécessaire de prendre des mesures contre ceux qui tenteraient d’annuler le texte, mais aussi contre les magistrats complices ou laxistes. Hölkeskamp a montré que les dispositifs de sanction prenaient souvent une place considérable dans les textes de lois épigraphiques de l’époque archaïque9. Le premier texte cité ci-dessus semble prévoir deux séries de sanctions, d’abord contre ceux qui proposent une redistribution des terres, ensuite contre tous les contrevenants ; et dans le premier cas les « biens » sont désignés par chrèmata, dans le second par pamata. Mais il ne faut sans doute pas voir ici autre chose qu’une répétition visant à affirmer le caractère sacré de la loi10. On trouve un autre exemple caractéristique à Chios, dans un texte réglant la vente de biens confisqués11 :

  • 12 Faraguna préfère avec raison comprendre « gardien des bornes » plutôt que « gardien des montagnes  (...)

11Si quelqu’un enlève, déplace ou rend invisible une de ces bornes et cause ainsi un dommage à la cité, qu’il doive cent statères et soit atimos. Les gardiens des bornes12 (horophylakes) reçoivent l’amende. S’ils ne le font pas, ils la doivent eux-mêmes, et ce sont les Quinze qui se la font payer par les gardiens des bornes. S’ils ne le font pas, qu’ils soient maudits.

12Comme dans le texte du bronze Pappadakis, on s’en remet finalement aux dieux, non sans être passé par deux collèges de magistrats différents, les premiers spécialisés dans la surveillance des horoi limitant la terre publique de la Lophitis, les seconds aux compétences sans doute plus larges. Mais il s’agit ici d’amende et plus de confiscation, si on suit l’interprétation de Faraguna.

  • 13 Meiggs – Lewis 1992, 79, avec bibliographie.
  • 14 Démosthène, Contre Midias, (XXI) 43, Contre Aristocrate, (XXIII) 45.
  • 15 Asheri 1966, chapitre 3 ; Gehrke 1985.
  • 16 Gehrke 1985, p. 210-214.
  • 17 Gehrke 1985, notamment p. 203-236.
  • 18 Location : un exemple à Delphes au milieu du IVe s., voir Gehrke 1985, p. 49-52. Biens devenant pu (...)
  • 19 En général, voir Ruzé 1998. L’inscription de réconciliation de Nakone (voir Ampolo 2001) vise à cr (...)

13Dans les cas cités jusqu’ici, la confiscation complète est liée à des problèmes fonciers et plus particulièrement à des tentatives de redistribution des terres, sur lesquelles pèse un interdit dans toutes les cités grecques. Ce n’est pas toujours le cas : ainsi le cas bien connu des Hermocopides montre qu’il peut s’agir d’une sanction pour les sacrilèges13, et le texte du bronze Pappadakis justifie cette sanction en assimilant le coupable à un meurtrier. La confiscation des biens du meurtrier est connue à Athènes14. Mais il faut aussi relever que le premier texte en particulier laisse deviner un contexte qui n’est pas entièrement pacifique. De fait, la confiscation des biens est régulièrement attestée comme une conséquence de guerres civiles, très courantes en Grèce. Asheri puis Gehrke ont rassemblé nombre d’exemples de staseis à l’époque classique où l’expulsion d’un parti entier amenait la confiscation des biens des exilés15, encore que les sources soient plus prolixes sur l’exil que sur ses conséquences foncières16. Forsdyke a également insisté sur ces pratiques d’expulsion qui prennent une place très importante dans l’évolution des cités grecques, ce qui n’est pas sans rappeler les cités-États italiennes médiévales. Dans tous les cas, il s’agit d’éliminer entièrement une personne et sa famille, par l’effacement de la maison17. Les biens ainsi confisqués deviennent propriété publique pendant un court temps, puis peuvent être distribués, vendus ou, plus rarement, rester dans le patrimoine de la cité ou d’un dieu et être loués18. Comme la fortune a des revers, les exilés peuvent rentrer, victorieux de l’autre parti ou acceptant une réconciliation, parfois après un certain temps. La restitution des biens est alors un problème épineux, comme le montrent les dispositions des inscriptions très fragmentaires de Sélinonte étudiées par Asheri19.

14Il ne faut pas opposer une confiscation des biens d’un individu comme processus juridique réglé d’une part, et des confiscations brutales et informelles lors de luttes civiles d’autre part. On imagine aisément que la limite entre les deux a pu être bien floue, mais il est surtout notable que la forme juridique a le plus souvent été respectée dans les confiscations visant des partis entiers. Gehrke a insisté sur ce point en supposant avec raison que c’est la conséquence de la nécessité de garantir des titres de propriété solides, particulièrement dans ces circonstances. Le texte de Chios déjà cité montre que les rédacteurs veulent assurer des titres valables aux nouveaux détenteurs, non seulement par le caractère officiel et public assuré par l’inscription elle-même et par la proclamation des hérauts mais aussi par le dispositif qui prévoit que toute contestation des droits de propriété donnera lieu à un procès où la cité, et non le nouveau détenteur du domaine, sera accusée. Le texte précise qu’« il n’y aura aucun procès pour l’acquéreur ». Les droits qui pourraient être opposés au nouvel acquéreur sont ici plutôt des hypothèques ou des titres de parents que ceux des exilés rentrant au pays, mais la protection judiciaire offerte par la cité à l’acquéreur est remarquable.

  • 20 Rassemblés dans Inscr. jur. gr. II, Paris 1904, p. 354-360.
  • 21 Il est clair que, malgré la formulation consensuelle, il s’agit bien d’expropriation, puisque le p (...)
  • 22 Sur ce texte, voir Knoepfler 2001.
  • 23 Inscr. jur. gr. II, Paris 1904, 35, et Syll.3 1185. Voir Knoepfler 2001, p. 52 note 57. Le mot est (...)
  • 24 Sur les temenea homériques, voir Hahn 1977 ; Hennig 1980 ; Carlier 1984, p. 158-160 ; en dernier l (...)
  • 25 Cobet 1997.

15Cette pratique de la confiscation se distingue donc nettement de l’expropriation d’intérêt public. Trois textes témoignent de cette pratique, dans des formes et des contextes différents20. En 403, dans la convention entre les partisans des Trente et les démocrates réglant l’installation des premiers à Éleusis, on prévoit qu’au cas où un partisan des tyrans venu de la ville ne s’entendrait pas avec le propriétaire de la maison qu’il veut acheter à Éleusis, on rassemblera une commission de trois experts qui fixera le prix à payer21. Deux inscriptions attestent de procédures d’expropriation : dans la seconde moitié du IVe s., à Érétrie, Chairéphanès, qui doit drainer puis exploiter pendant dix ans le marais de Ptéchai, est autorisé à creuser des puits dans des terrains privés voire à en acheter certains, pour un prix fixé dans le contrat avec la cité22 ; et une inscription de Tanagra du IIIe s. sur la construction d’un temple de Déméter et Corè révèle l’existence d’une loi fédérale béotienne sur l’expropriation, prévoyant des commissions de onze experts23. Il semble donc qu’à partir des environs de 400 l’usage de compensations financières pour des expropriations d’intérêt public soit relativement courant. Rien ne dit évidemment que l’expropriation soit apparue au IVe s. On peut supposer que la cité avait des moyens pour effectuer des expropriations, sans forcément passer par les diverses procédures qui apparaissent au IVe et au IIIe siècles. On peut relever quelques cas antérieurs au IVe s. qui indiquent que la communauté peut intervenir dans le système foncier. Les retours des exilés, auxquels on a déjà fait allusion, montrent des arrangements complexes réglés par la cité. À une période bien antérieure, on a souvent relevé que la concession par les communautés homériques de terres royales nommées temenea impliquait certainement des compensations aux propriétaires dont les terrains étaient inclus dans le nouvel ensemble foncier24. Enfin, l’archéologie urbaine révèle certainement des cas d’expropriation. Cobet a ainsi relevé que la muraille archaïque de Milet était construite sur des édifices privés plus anciens, au moins dans le tracé situé sur la pente méridionale du Kalabaktepe25.

  • 26 Faraguna 2006.

16Plus les traits essentiels de la confiscation et de l’expropriation apparaissent, plus on s’éloigne des fondations de communautés nouvelles que nous appelons colonies. Les confiscations dont on vient de donner quelques exemples concernent toujours la vie interne des cités. Ce sont des cas individuels ou des conséquences de la division de la cité en partis lors d’une lutte civile. Ce n’est pas de fondation qu’il s’agit. Le seul texte qui pourrait se rapporter à une colonisation interne, donc à une distribution dans le cadre de la cité existante, est l’inscription de Chios si on choisit de la lire comme un seul texte et de lier la délimitation d’une terre publique avec l’attribution de lots ; mais il est probable que la proposition de Faraguna de dissocier ces deux textes représente une interprétation plus juste26. Nous savons pourtant que les fondations archaïques et classiques n’ont pas toutes été installées sur des terres vierges, bien au contraire.

17Il y a là un double problème de sources : celui de la nature exacte des textes épigraphiques disponibles relatifs à une fondation ; celui de l’exclusion des indigènes de la plus grande partie des sources de la tradition manuscrite sur les fondations archaïques et classiques. Ces deux problèmes relèvent de deux situations documentaires différentes. Quelques textes épigraphiques relatifs à des fondations sont conservés à partir de l’extrême fin de l'époque archaïque ; ils peuvent sur certains points, notamment pour les fondations athéniennes, être complétés par des passages de la tradition manuscrite. Mais les fondations du principal mouvement de colonisation, à l’époque archaïque, en Occident ou dans le Pont, sont dépourvues de toute documentation épigraphique. La documentation archéologique abondante vient dans ce cas compléter les données parfois difficiles de la tradition manuscrite. Commençons par le premier cas avant de remonter aux fondations archaïques.

Fondations de l’époque classique

  • 27 C’est la vieille théorie de Hampl 1939. Cette thèse a été très discutée : Gschnitzer 1958, p. 124- (...)
  • 28 Ce point difficile a fait l’objet de discussions nombreuses. Voir Gauthier 1966 et 1973, et surtou (...)

18Un certain nombre de textes datant de la période qui va de la fin du VIe au IIIe siècle portent sur l’installation de nouveaux établissements ou le renforcement de colonies déjà existantes. On tend à séparer dans l’analyse deux types d’installation. Les colonies proprement dites, apoikiai, continuent les méthodes de fondation utilisées lors des mouvements de colonisation antérieurs et aboutissent à la création de cités nouvelles, qui conservent des liens avec la métropole mais sont des corps politiques nouveaux et indépendants. Les clérouquies athéniennes sont l’exemple le mieux documenté, et certainement le plus important, d’un second type, où une cité installe sur le territoire d’une autre un contingent de citoyens qui restent citoyens de leur cité d’origine. Il est possible, mais néanmoins très douteux, que les colonies corinthiennes de la deuxième génération, fondées sous les tyrans entre la fin du VIIe et le VIe s., aient préfiguré ce type d’installation27. Il est par contre bien établi que le vocabulaire grec n’épouse pas exactement cette division, puisque les clérouquies du Ve s. sont encore nommées apoikiai, mais cela ne signifie pas que la distinction ne soit pas valable28.

  • 29 IG I3 46. Références des lexicographes dans Meiggs – Lewis 1992, p. 49.

19Nous disposons de plusieurs textes épigraphiques et dossiers de sources littéraires relatives à des fondations athéniennes ou autres. Les textes qui décrivent des fondations non athéniennes sont presque tous liés à des cas très mal connus ou inconnus par ailleurs : le bronze Pappadakis, déjà cité, et le renforcement de Naupacte ne se laissent pas mettre en relation directe avec d’autres textes, et on discute toujours de la date exacte et donc du contexte de la fondation de Corcyre la Noire en Adriatique. Certaines fondations athéniennes sont dans le même cas : ainsi Bréa, objet d’une inscription très commentée, n’est autrement connue que par des lexicographes29. Or un point commun à tous ces textes est qu’ils envisagent ce qui se passe après la distribution, parfois les dispositions prises pour régler celle-ci et d’autres aspects de la fondation, mais jamais la distribution elle-même ni les procédés utilisés pour libérer les terres de droits antérieurs. Pour les auteurs de ces textes, la terre est disponible, elle doit être divisée ou l’est déjà, et l’essentiel est de savoir qui peut y aller et à quelles conditions. Il est impropre de dire que le Bronze Pappadakis ou le renforcement colonial de Naupacte sont des distributions de terres : ce sont des règlements sur une distribution de terres et le régime foncier qui s’ensuivra. Le texte sur la fondation de Bréa porte sur le choix des géonomes, chargés de la distribution, et de l’oeciste, et sur divers points intéressant la vie future de la colonie ; un second décret précise que les colons devront être choisis parmi les deux classes censitaires les plus modestes. Ni la distribution elle-même dans ses aspects pratiques, arpentage et attribution, ni la suppression des droits antérieurs ne sont directement mentionnées. Il est possible, mais peu probable, que le début perdu du texte ait comporté de tels éléments.

20Si on veut définir précisément l’objet de ces textes, il faut donc dire qu’ils règlent certes une fondation mais surtout le fonctionnement d’un système foncier nouveau au moment de son établissement. Ceci est particulièrement clair dans le cas du bronze Pappadakis et du texte sur Naupacte, qui consistent pour l’essentiel en règles sur l’héritage et en dispositions protégeant le nouveau système. L’originalité du texte sur Naupacte est d’énoncer des règles qui prennent en compte les conséquences de la fondation sur le système foncier de la Locride orientale dont sont originaires les colons et où ils conserveront certains droits. L’absence de réglementation sur la mise à disposition des terres nouvelles n’en est que plus remarquable, mais dans ce cas on peut supposer que cela était du ressort de la cité où s’installent les colons, et donc de Naupacte. Il semble en tout cas qu’il y ait là un trait commun aux textes épigraphiques sur les fondations.

  • 30 Syll.3 13 ; Meiggs – Lewis 1992, p. 14. Ce texte a bénéficié de nouveaux raccords réguliers qui en (...)

21Les installations de clérouquies athéniennes sont parfois décrites dans des textes de la tradition manuscrite qui permettent d’éclairer les points que les inscriptions laissent ailleurs dans l’ombre. Relevons pour commencer que la première clérouquie connue, celle de Salamine, datée en général des dernières années du VIe s., fait l’objet d’une inscription très mutilée qui présente toutes les caractéristiques définies ci-dessus, en ce qu’elle porte sur le fonctionnement normal du système foncier nouvellement créé, non sur la distribution de terres30. Plusieurs clérouquies sont documentées par des auteurs. Citons-en trois.

  • 31 Pour ces événements et ceux du Ve siècle, voir Gehrke 1985, p. 37-40.
  • 32 Sur les Hippobotes : Aristote, Politique, 1289b, 33-40 et fr. 603 Rose = Strabon X, 1, 8. Pour le (...)
  • 33 Sur ce texte d’élien: Gauthier 1966, rattache ce texte aux événements de 446 (p. 71 note 21) suiva (...)
  • 34 Thucydide, I, 114 et Will 1972, p. 167-168.
  • 35 Sur le sens de exoikizein, voir Thucydide VI, 76, où il s’oppose à katoikizein, « installer », et (...)

22Chalcis et Histiée. – En 506 puis en 446, les Athéniens interviennent militairement en Eubée31. Deux passages d’Hérodote (V, 77 et VI, 100) se rapportent à l’installation de quatre mille clérouques sur les terres des aristocrates de Chalcis, les Hippobotes32. Un texte d’Élien (Histoires variées VI, 1) parle de deux mille clérouques, de sanctuaires d’Athéna et de location du reste des terres. La conciliation possible entre les deux témoignages est inséparable de la datation de l’épisode dont parle Élien, qui pourrait aussi bien se rapporter à l’épisode de 446. Cette dernière solution est souvent préférée33. Thucydide (I, 114) mentionne après l’expédition de Périclès en Eubée à cette date l’installation d’une clérouquie à Histiée, la cité étant entièrement supprimée34 : (les Athéniens) « soumirent l’île entièrement et, disposant du reste par un accord (ὁμολογίᾳ), ils délogèrent (ἐξοικίσαντες) les gens d’Histiée, dont ils occupèrent eux-mêmes le pays ». Si les textes d’Hérodote ne disent rien sur la confiscation, énonçant simplement le fait que les Athéniens « laissèrent » des clérouques sur les terres des Hippobotes, Thucydide dit nettement que les Histiéens furent expulsés35.


  • 36 Il s’agit donc de Mytilène, Antissa, Éressos et Pyrrha.
  • 37 Hansen – Nielsen 2004, p. 1030.
  • 38 Voir notamment Gauthier 1966.

23Cités de Lesbos. – Après la révolte malheureuse de cette île stratégique, les Athéniens effectuent deux types de confiscations. C’est l’assemblée qui statue sur ce point (Thucydide III, 35, 6). Ils divisent le territoire des cités de Lesbos, sauf Méthymna qui ne s’était pas révoltée36, en trois mille lots, dont trois cents sont consacrés aux dieux et le reste est cultivé par les anciens propriétaires restés sur place. La pérée, les possessions continentales de ces cités, devient sujette d’Athènes (Thucydide, III, 50, 2-3). Il y a là deux cas bien distincts. De la pérée nous ne savons presque rien37, sinon qu’elle comprenait des cités, qui ont donc changé de maître. Des exilés mytiléniens s’y installent quelques années plus tard (Thucydide, IV, 52, 3). La confiscation a consisté à attribuer des terres aux garnisaires athéniens, qui seront payés par la rente versée par les propriétaires qui continuent à travailler leur terre38.


24Mélos. – Le cas de la petite cité de Mélos est bien connu par Thucydide. Après un long siège, les Athéniens prennent ici la mesure extrême qu’ils évitèrent de justesse à Lesbos en 427, mettent à mort l’ensemble des Méliens en âge de combattre et réduisent en esclavage les enfants et les femmes : « ils s’établirent eux-mêmes dans le pays, où ils envoyèrent par la suite cinq cents colons » (V, 116, 4).

  • 39 Hansen – Nielsen 2004, p. 1098, avec les sources sur la clérouquie de Samos.

25Parmi les cités dont la population entière semble avoir été exilée pour permettre l’installation d’Athéniens, on pourrait ajouter Égine (Thucydide, II, 27, VIII 69, 3) et, au IVe s., Samos (après un siège, en 36539).

  • 40 Sur le droit de la guerre, voir Ducrey 1973, et sur les personnes : Ducrey 1999. On verra aussi Ga (...)

26Il est notable que dans le cas de Lesbos comme dans celui de Mélos, le sort du territoire est lié à celui de la population vaincue. C’est que l’assemblée statue ici sur les deux questions liées à la victoire : que faire des vaincus, et que faire de leurs terres. C’est ici le droit de la lance qui s’applique40. La confiscation qui permet de fonder la clérouquie n’est qu’un aspect de la libre disposition du vaincu et de ses biens qui est une conséquence de la victoire complète, sans négociation. Une lecture stricte de Thucydide à propos de l’Eubée indique que la seule cité à être ainsi traitée en 446 est Histiée. Si on accepte néanmoins qu’une clérouquie fut installée à Chalcis à cette date, il faut penser que ce fut en vertu de l’accord passé avec Athènes. Il y aurait dans ce cas une clause formelle, mais ce cas reste obscur.

  • 41 Voir les articles de Ehrenberg et Gauthier cités ci-dessus.
  • 42 Gauthier 1966 assimile les deux (p. 70). Cela renvoie à une théorie de Kahrstedt, sur laquelle on (...)
  • 43 Sur le droit de la lance, voir Chaniotis 2005 et surtout Mehl 1980-1981, avec Mileta 2008, p. 10-1 (...)

27Il faut sans doute distinguer plusieurs types de colonies et clérouquies athéniennes, le vocabulaire ayant évolué au cours de l’époque classique41. Au Ve s. s’opposent assez clairement les installations qui occupent l’ensemble du territoire d’une cité qui cesse d’exister d’une part (Histiée, Égine, peut-être Mélos, et encore Samos en 365), les installations de garnisons auxquelles sont distribuées des terres qui continuent à être cultivées par les anciens propriétaires d’autre part (Chalcis, Lesbos). On a pu penser que les terres de ces fondations deviennent des terres publiques de la cité athénienne, ensuite concédées aux clérouques. Mais s’il est vrai que, dans certains cas au moins, le territoire de la fondation est politiquement considéré comme territoire athénien, cela ne signifie pas qu’il s’agisse de terres publiques42. Dans tous les cas il apparaît clairement que c’est le droit de la lance qui fonde les prétentions athéniennes43.

La colonisation archaïque

  • 44 Sur l’eremos chora, voir la contribution de E. Lepore dans Finley – Lepore 2000, part. p. 73-74. L (...)

28Comment se faisait l’appropriation première des terres nécessaires à la fondation d’une colonie à l’époque archaïque ? La première scène de fondation connue, celle de Phéacie dans l’Odyssée, est déjà marquée par une constante des discours grecs. Il ne semble y avoir aucun habitant antérieur sur le territoire de la nouvelle cité : « Aussi Nausithoos semblable à un dieu les avait transplantés loin des hommes industrieux et fixés en Schérie : il avait entouré la ville d’un rempart, élevé les maisons, créé les sanctuaires et partagé les champs. » (Odyssée, VI, 7-10). E. Lepore a analysé ce thème idéologique44, et nombre de sites attestent les contacts étroits qui existèrent entre les colons et les habitants antérieurs à différentes étapes de l’histoire de la colonie.

  • 45 Asheri 1965, chapitre 1.
  • 46 Platon, Lois, V, 737d-738a.
  • 47 Carter 2006, chapitre 3.

29Ce n’est pas le lieu d’analyser en détail les évolutions importantes dans l’étude des colonies, sinon des colonisations, grecques ou autres, qui sont apparues récemment. Il faut prendre acte de deux points qui paraissent assurés. La répartition primaire des terres comme un moment constitutif de la fondation, telle qu’elle apparaît dans le passage cité de l’Odyssée et telle qu’elle a été étudiée notamment par D. Asheri45, est à nuancer très fortement. Une distribution première, égalitaire, semble attestée au IVe s. à Corcyre la Noire ; elle est à ce moment théorisée par Platon dans les Lois46. Il n’est pas impossible que certaines fondations archaïques aient connu une telle distribution, mais rien ne dit qu’elle eut lieu dès la fondation, ni qu’elle fut égalitaire. Le lotissement de Métaponte, qui fut longtemps l’exemple par excellence de ce type de distribution, a disparu après les études de l’équipe italo-américaine47. D’autre part, et c’est évidemment lié, les colons grecs ne sont pas détenteurs d’une culture supérieure, et ils n’arrivent pas au milieu de sociétés mal connues et peu organisées. La colonisation grecque n’est qu’un épisode d’échanges et de déplacements nombreux en Méditerranée archaïque. Les logiques régionales et les rapports de force locaux ont un poids évident dans le choix des sites et les conditions de la fondation. Les voyages des colons ont lieu au milieu de déplacements individuels ou collectifs liés à des installations plus ou moins permanentes qui n’aboutissent pas à la fondation de cités. La fondation elle-même apparaît comme un phénomène plus long et plus complexe qu’on ne le pensait.

  • 48 Étienne 2010, p. 3-21.
  • 49 L’imposition récente du terme de diaspora dans le cadre des concours de l’enseignement révèle d’ai (...)
  • 50 Osborne 1998 ; Yntema 2000. Voir Zurbach 2008.
  • 51 Hérodote, IV, 150-158.

30Il reste qu’il faut éviter de noyer le phénomène colonial grec dans un immense mouvement en tous sens. R. Étienne48 propose de remplacer le terme de colonisation par celui de diaspora. C’est la dernière étape de toute une série de remises en causes de la notion de colonisation, qui serait associée aux colonisations modernes et contemporaines et amènerait avec elle des interprétations anachroniques. Les bouleversements terminologiques, cependant, ne se décrètent pas, surtout en histoire. « Colonie » reste la moins mauvaise transposition du grec apoikia, et a l’avantage de souligner le lien qui existait dans le vocabulaire grec entre les apoikiai archaïques, classiques et hellénistiques, pour lesquelles on emploie toujours ce terme49. Mais le problème n’est pas tant terminologique qu’historique. L’existence d’un phénomène qu’on pourrait appeler colonial, au sens où il aurait des caractères proches de ceux des colonies de l’époque classique ou de la fin de l’époque archaïque, a pu être niée50. Dans cette perspective, les établissements du haut archaïsme qui devaient devenir des cités grecques coloniales se révéleraient être des établissements mixtes, peu à peu hellénisés. Ils n’auraient que tardivement ressenti le besoin de se créer une histoire coloniale propre, projetée sur les époques anciennes à partir de la pratique coloniale de l’époque classique. Cette position extrême a été largement discutée, ses défauts ont été soulignés. Elle se montre notamment incapable d’expliquer le passage à des cités grecques qui se comprennent elles-mêmes comme coloniales. Il est certain qu’il y a place dans la Méditerranée archaïque pour des colonies où l’exil d’une part de la population des cités grecques, pour des raisons de subsistance et de répartition des terres, a été un moteur fondamental. L’exemple de la fondation de Cyrène à cause d’une sécheresse à Théra n’est certainement pas isolé51.

  • 52 Yntema 2000, p. 34.

31Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la manière dont les fondateurs se procurèrent des terres ? Il est évident d’abord que, la colonisation comme on l’entend ici n’étant qu’un des aspects des migrations archaïques, l’accès à la terre des Grecs a dû connaître des formes diverses, et qu’on ne peut exclure qu’un artisan ou un mercenaire grec installé dans une communauté nouvelle ait, par achat, don, ou mariage, acquis une parcelle de terre, comme Yntema le suppose52. Mais cela n’a sans doute pas amené la formation des territoires des cités coloniales. Dans certains cas, les sources matérielles et les traditions se rejoignent pour témoigner d’une expulsion des populations locales, parfois après une période de cohabitation.

  • 53 M.C. Lentini, BTCGI V, p. 368-372, s.v. Cocolonazzo di Mola, et Orsi 1919.
  • 54 C’est la thèse de Rizza 1962 ; voir aussi Rizza 1978.
  • 55 Procelli 1989 et Procelli 1988-1989.
  • 56 Voir en dernier lieu Tréziny 2011.

32Les fondations chalcidiennes de Sicile semblent en être un exemple. Diodore (XIV, 88, 1) mentionne, à propos d’événements du début du IVe s., une tradition sicule selon laquelle ceux-ci auraient été expulsés par les colons lors de la fondation de Naxos. Un peu de matériel indigène du VIIIe s. vient de Naxos. Tauroménion reste plus longtemps un habitat indigène, d’après la nécropole de Cocolonazzo di Mola53. Il semble que des échanges aient lieu entre les deux sites. Le cas de Léontinoi est assez semblable. Thucydide écrit que les colons menés par Thouclès fondèrent la ville « après avoir chassé les Sicules par les armes » (VI, 3). Polyen parle d’une phase de coexistence, qui se termine par le départ forcé des Sicules à l’arrivée des colons de Mégare conduits par Lamis (V, 5). Ces derniers furent vite expulsés (Thucydide, VI, 4, 1). L’habitat indigène, la Xouthia de nos textes, se situe sur la colline de Metapiccola, et n’est pas occupé au-delà de la fin du VIIIs. Sur la base du matériel archéologique, on a tenté d’isoler une phase initiale de bonnes relations entre indigènes et colons54. Cela n’est pas impossible mais c’est difficile à démontrer. En tout cas, le départ des indigènes est certain et les textes s’accordent sur un point, l’expulsion par la violence. Le cas de Catane est moins clair et l’histoire du territoire de ces cités tracée comme une conquête progressive, au long des VIIe et VIe s., par E. Procelli, demande à être encore précisée55. Ce cas est donc emblématique de tous les problèmes de sources qu’on peut rencontrer. Les traditions sur l’expulsion se joignent à des indices d’échanges entre sites grecs et indigènes. Mais on peut se demander si, plutôt que d’opposer strictement les différents types de sources, il ne vaut pas mieux accepter qu’elles témoignent de phénomènes différents mais liés. Une société coloniale à proprement parler, fondée sur l’appropriation d’une partie au moins des moyens de production, peut s’accommoder ou encourager les mariages ou les échanges de biens56.

  • 57 Sur Locres : Oldfather, RE, XIII 2, col. 1289-1363 ; Locri Epizefirii 1977, notamment Musti 1977 ; (...)
  • 58 Voir aussi Polybe, XII 5, 10: « à l'époque où ils avaient chassé les Sicules ».
  • 59 Strabon (VI, 1, 7) indique que les colons locriens ont d’abord passé « trois ou quatre ans » dans (...)
  • 60 Sur la question de la date, on consultera les discussions chez Osanna 1992, p. 203-205, et Mercuri (...)
  • 61 Orsi 1926 ; il s'agit d’une importante nécropole montrant des contacts précoloniaux, en particulie (...)
  • 62 Cf. Mercuri 2004, p. 131-133.
  • 63 Sur cette continuité culturelle, Mercuri 2004, p. 133-134.

33Les sources textuelles sur la fondation de Locres sont relativement précises57. Polybe (XII, 6) présente une véritable expédition militaire venue fonder la colonie, et raconte comment les Locriens expulsèrent les indigènes sicules à la première occasion58, à la suite d’un serment truqué59. La date est placée par Eusèbe en 679/8 (version latine) ou 673/2 (version arménienne) ce qui, vu la nature complètement différente des systèmes chronologiques, concorde à peu près avec le matériel archéologique le plus ancien60. Celui-ci confirme amplement que les colons ont rencontré au moins une communauté indigène, installée à environ cinq kilomètres de la côte, aux environs immédiats du site de Locres : la nécropole de Canale-Janchina, correspondant à un habitat situé non loin de là, a été fouillée par P. Orsi61. La difficile question du hiatus entre la fin de Canale et l’installation des colons à Locres semble devoir être résolue par la négative : l’un et l’autre événement sont quasiment contemporains et on peut donc penser qu’ils sont liés62. La fin de l’habitat de Janchina correspond à une réorganisation de toute la zone. La nécropole du lieu-dit Stefanelli, proche de Gerace, est utilisée aux VIIIe et VIIe s., donc après la fondation de la cité. Plus loin de celle-ci, la nécropole de S. Stefano à Grotteria est utilisée au VIIe et au début du VIe s. Ces deux installations indigènes se situent culturellement dans la continuité de Canale ; et de ce fait il est très probable que cette réorganisation du réseau des habitats, entre l’extrême fin du VIIIe s. et le début du VIIe s., est à mettre en relation avec la fondation de Locres63.

  • 64 Pélasges : Étienne de Byzance Ethnika s.v. Chios, avec Ducat 1990, p. 38. Kyllyrioi et gamoroi : e (...)
  • 65 Préaux 1954, p. 92.

34Ce ne sont là que deux dossiers trop rapidement résumés. Ils peuvent être mis en série avec quelques autres faits. L’existence de groupes de travailleurs de la terre à statut hilotique, les Pélasges en Italie et les Kyllyrioi à Syracuse, ainsi que le nom que porte l’aristocratie syracusaine à la fin de l’époque archaïque, gamoroi, « ceux qui ont une part de la terre », indiquent le même processus64. La suppression d’un système foncier, la dépossession de ceux qui avaient des droits sur la terre dans ce cadre, ont été liées à certaines fondations coloniales dès la période de fondation et ont marqué leur histoire. Cela correspond très bien à deux autres faits : l’importance des facteurs fonciers dans les motivations de départ (bien qu’on ne puisse conclure directement du caractère agraire d’une colonie à la nature des motivations), et l’organisation des territoires des cités archaïques, puisque les prospections en Grèce égéenne montrent que ces dernières organisent un véritable territoire rural, parfois parsemé d’habitats secondaire. Les territoires archaïques ne sont pas vides. Il n’est pas inutile de rappeler que les cités grecques archaïques sont des communautés rurales. Comme l’écrit Cl. Préaux à propos des villes hellénistiques, « la vie politique grecque s’adresse en son origine et en son principe à des propriétaires terriens »65.

  • 66 En ce sens, Asheri 1965, p. 6.

35L’organisation du territoire dans les premières générations est très difficile à reconstituer. On peut cependant avec certitude y placer la mainmise progressive de la population nouvelle sur les terres disponibles et certainement l’intégration de certaines franges des communautés locales et l’asservissement d’autres groupes. Cela signale qu’un système foncier en a remplacé un autre, qu’un système de droits sur la terre a été effacé, et qu’on peut donc, dans certains cas au moins, parler de confiscation. Le caractère conflictuel des premiers rapports tend à établir un rapprochement avec le droit de la lance qu’on a vu à l’œuvre à l’époque classique66.

Les modes d’établissement d’un nouveau système foncier

36Ce processus fut-il répandu ? En prenant en compte un ensemble plus vaste de données on pourrait définir les configurations suivantes pour l’établissement du système foncier des colonies.

  • 67 Malkin 1984.

37Il est possible que dans certains cas des éléments du système antérieur aient été conservés ; on pense par exemple aux terres sacrées. Le texte sur la fondation de Bréa indique que les sanctuaires devront être laissés comme ils sont et qu’on n’en délimitera pas de nouveaux. Mais Malkin a sans doute raison de penser que ce sont déjà des sanctuaires grecs67.

38Une deuxième solution est la superposition des droits. Il est possible que dans le cas des états comme Sybaris ou Crotone à la fin de l’archaïsme, certaines communautés soumises aient gardé leurs droits sur leurs terres à l’intérieur d’un territoire dont la cité centrale pouvait disposer. Mais cela reste pure hypothèse.

  • 68 Sur cette série de récits, voir Musti 2005, p. 62-65.
  • 69 Lancel 1992, p. 35-37.

39Ce qu’on entrevoit le plus souvent est un effacement des anciens droits. Quelques éléments indiquent que ce qu’on pourrait appeler une confiscation violente a eu lieu à un moment ou un autre. Il faut ici ajouter un autre ensemble de faits. Les traditions bien connues sur les rois favorables aux colons ont en effet un contenu foncier. Au-delà des origines du rapport avec les colons et des intérêts que peut avoir ce souverain à leur installation, le geste central est toujours la concession de droits sur la terre68. C’est ainsi que Hyblôn, un roi sicèle, conduit les colons mégariens sur le site de Mégara Hyblaea, παραδόντος τὴν χώραν, « après leur avoir confié le pays » (Thucydide, VI, 4, 1). Nannos accueille les colons phocéens, dont un des chefs épouse sa fille (Justin, Epitomé, 43). Arganthonios, roi, ou plus exactement tyran de Tartessos, pour suivre la terminologie d’Hérodote, propose aux Phocéens de « venir s’établir dans son pays où ils voudraient » (Hérodote, I, 163). On peut ajouter les deux chefs avec lesquels a été passé un accord pour la fondation de Corcyre la Noire (texte cité ci-dessus). On sait que la fondation de Hyélé passa peut-être par un achat du site (ἐκτήσαντο, Hérodote, I, 167). On rapprochera la légende de fondation de Carthage : même si la présence d’une peau de bœuf remonte à un jeu de mots en grec, les conditions sont analogues69. À Carthage comme à Marseille, les rapports se dégradent vite ; la tradition garde le souvenir d’une guerre entre les Massaliotes et le fils du roi Nannos, poussé par l’hostilité de ses alliés envers une colonie dont on craint la croissance (Justin, Epitomé, 43, 4-5).

  • 70 Hérodote, IV, 158.
  • 71 Voir la contribution de P. Lévêque, dans Modes de contacts et processus de transformation 1983, pa (...)

40Cet ensemble se situe dans des horizons assez différents de ceux mentionnés jusqu’ici. On se trouve plus loin de la mer Ionienne et souvent dans un contexte phocéen. Mais le cas de Mégara Hyblaea est là pour rappeler qu’il ne faut pas chercher de partage tranché, tout comme le passage rapide de la cohabitation ou des bons rapports avec un roi à un conflit, qu’on peut voir à Léontinoi comme à Massalia, pour rester parmi les exemples cités. Il est clair que l’accueil d’un souverain local est une histoire propre à tous les embellissements, mais l’inscription de Corcyre la Noire rappelle que des faits peuvent se cacher derrière les récits. Il reste à savoir sur quoi repose la capacité des souverains ou chefs locaux de concéder des droits à des colons. S’agit-il d’un geste purement politique, au sens où la communauté se défait d’une partie de son territoire, plutôt marginale ? Ce pourrait être le cas à Cyrène, où c’est l’ensemble de la communauté qui indique un lieu aux colons70. Mais l’insistance sur la décision personnelle du roi, à propos d’Hyblôn ou Arganthonios, invite à ne pas exclure l’hypothèse que celui-ci aurait pu disposer d’une propriété éminente sur certaines parties du territoire, par exemple les terres communes peu occupées. Quoi qu’il en soit, il faut sans doute distinguer deux possibilités d’acquisition des terres au moment de la colonisation archaïque, la concession et la conquête. Mais aucune ne nous apparaît assez clairement pour en écrire vraiment l’histoire. En tout cas, le jugement de Pierre Lévêque n’était pas faux : « la colonisation c’est d’abord l’acte impérialiste typique : l’appropriation d’un sol arraché aux indigènes par le droit de la lance »71.

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Notes

1 Cette communication se limite aux périodes archaïque et classique. Les fondations hellénistiques se situent dans des contextes un peu différents, où la terre royale joue certainement un rôle essentiel ; voir Capdetrey 2007, p. 158-166.

2 Voir ci-dessous sur la colonisation archaïque.

3 Il faut bien dire – sans s’arrêter plus que de raison sur le contexte historiographique – que ces questions souffrent aujourd’hui de certains changements de perspective, et qu’un historien de la Grèce ne peut que lire avec grande sympathie l’introduction au colloque « Expropriations et confiscations à la fin de la République et au début de l’Empire » (18-19 novembre 2010) qui constate « la prédominance des ‘conduites’, de la sémantique de l’évergétisme, de ‘l’autocélébration’ des élites, sur l’examen des réalités matérielles ».

4 Voir Lewis 1992. Le livre de référence sur l’exil est Forsdyke 2005. S. Forsdyke n’accorde que peu de place à la confiscation. De même Migeotte 2014, p. 319.

5 IG IX, 1², 3, n° 609 et Meiggs – Lewis 1992, 13. édition princeps : Pappadakis 1924. Voir Wilamowitz-Moellendorff 1917 ; Vatin 1963 ; Asheri 1965 ; Maffi 1987 ; Link 1991.

6 On place ici la ligne 17 du verso, à l’endroit où le texte du recto est effacé. On ne donne que le texte original, sans les ajouts.

7 Syll.3 141. Sur ce texte, voir Lombardo 1993 et Lombardo 2002.

8 IG IX, 12, 3, n° 718. Les deux commentaires fondamentaux sont Vischer 1878 et Meister 1895. On consultera aussi Meyer 1892, part. p. 291-305 ; Gschnitzer 1958, p. 56-60 ; Graham 1964, chapitre 4 ; Asheri 1967 ; Beck 1999, p. 53-62.

9 Hölkeskamp 1999, p. 269.

10 Chrèmata et pamata ne peuvent s’opposer comme meubles et immeubles : voir Maffi 1986, part. p. 79-80, et Ruzé 1998, part. p. 186-187.

11 DGE3 688 et SGDI 5653 ; voir en dernier lieu Faraguna 2006.

12 Faraguna préfère avec raison comprendre « gardien des bornes » plutôt que « gardien des montagnes » comme L. Robert ; voir Faraguna 2006, p. 93.

13 Meiggs – Lewis 1992, 79, avec bibliographie.

14 Démosthène, Contre Midias, (XXI) 43, Contre Aristocrate, (XXIII) 45.

15 Asheri 1966, chapitre 3 ; Gehrke 1985.

16 Gehrke 1985, p. 210-214.

17 Gehrke 1985, notamment p. 203-236.

18 Location : un exemple à Delphes au milieu du IVe s., voir Gehrke 1985, p. 49-52. Biens devenant publics, damosia : Corcyre la Noire, Syll.3 141, 20. Vente aux enchères : c’est la charge des polètes à Athènes, voir Ps.-Aristote, Constitution des Athéniens, 47, ainsi que l’inscription des Hermocopides (ci-dessus) et celle de Chios (également ci-dessus). Ce dernier cas semble avoir été le plus courant. Le verbe dèmeuein désigne la confiscation en général, non une confiscation au profit de la cité : Gehrke 1985, p. 211 note 8, avec une liste des emplois du terme en contexte de luttes civiles.

19 En général, voir Ruzé 1998. L’inscription de réconciliation de Nakone (voir Ampolo 2001) vise à créer des groupes de cinq citoyens transcendant les partis, mais ne donne pas d’indication sur les problèmes fonciers. Sur Sélinonte : texte très fragmentaire (IvO 22) commenté par Asheri 1979.

20 Rassemblés dans Inscr. jur. gr. II, Paris 1904, p. 354-360.

21 Il est clair que, malgré la formulation consensuelle, il s’agit bien d’expropriation, puisque le propriétaire peut être forcé à laisser son bien. Le contexte devait de toute façon être marqué par le massacre des hommes en âge de combattre par les Trente, qui se préparaient une retraite à Éleusis : Xénophon Helléniques II 4, 9-10, point noté par Rhodes 1993, p. 466. Beaucoup de maisons d’Éleusis devaient ne plus avoir de propriétaire.

22 Sur ce texte, voir Knoepfler 2001.

23 Inscr. jur. gr. II, Paris 1904, 35, et Syll.3 1185. Voir Knoepfler 2001, p. 52 note 57. Le mot est timètai, estimateurs, comme dans le texte sur Éleusis.

24 Sur les temenea homériques, voir Hahn 1977 ; Hennig 1980 ; Carlier 1984, p. 158-160 ; en dernier lieu mais avec une thèse très contestable Link 1994.

25 Cobet 1997.

26 Faraguna 2006.

27 C’est la vieille théorie de Hampl 1939. Cette thèse a été très discutée : Gschnitzer 1958, p. 124-136, suit pour l’essentiel Hampl ; de même Will 1954, p. 413-460 qui insiste sur les rapports de force, et Will 1955, p. 521-527. Graham 1964, p. 118-153, se fait l’avocat de la normalité : le contrôle des colonies ne serait qu’un développement attendu, dû à la proximité géographique : mais cela n’explique pas les magistrats annuels de Potidée fournis par Corinthe. Voir aussi la synthèse de De Fidio 1995, p. 47-141 et De Oliveira Gomes 2007, p. 59-63.

28 Ce point difficile a fait l’objet de discussions nombreuses. Voir Gauthier 1966 et 1973, et surtout Ehrenberg 1939.

29 IG I3 46. Références des lexicographes dans Meiggs – Lewis 1992, p. 49.

30 Syll.3 13 ; Meiggs – Lewis 1992, p. 14. Ce texte a bénéficié de nouveaux raccords réguliers qui en ont changé la lecture, ce qui rend en partie caduques certaines discussions anciennes. Parmi l’énorme littérature sur ce texte, on verra Salomon 1997, p. 192-196, avec références.

31 Pour ces événements et ceux du Ve siècle, voir Gehrke 1985, p. 37-40.

32 Sur les Hippobotes : Aristote, Politique, 1289b, 33-40 et fr. 603 Rose = Strabon X, 1, 8. Pour le contexte eubéen, Parker 1997.

33 Sur ce texte d’élien: Gauthier 1966, rattache ce texte aux événements de 446 (p. 71 note 21) suivant en cela Labarbe 1957, p. 147-154 et part. p. 148, 151-152. Gauthier n’avance pas d’arguments mais on peut penser aux suivants : différence des chiffres des effectifs de clérouques et affichage des baux dans la stoa basileios. Parker 1997, p. 164-165, insiste sur les échos du texte d’Hérodote dans celui d’Élien pour attribuer l’ensemble aux événements de 506. Parmi les cités victimes auxquelles songent les Athéniens lors de la défaite de 404, craignant d’avoir à subir un traitement semblable, apparaît d’ailleurs Histiée mais non Chalcis, ce qui pourrait encourager à situer les événements auxquels se rapporte le texte d’Élien en 506 (Xénophon, Helléniques, II, 2, 3). Mais il est vrai que Plutarque (Périclès, 23, 2) mentionne une clérouquie installée en 446 à Chalcis sur les terres des Hippobotes, ce qui incite à laisser la question ouverte.

34 Thucydide, I, 114 et Will 1972, p. 167-168.

35 Sur le sens de exoikizein, voir Thucydide VI, 76, où il s’oppose à katoikizein, « installer », et signifie clairement dans ce cas « chasser quelqu’un de chez lui, expulser ».

36 Il s’agit donc de Mytilène, Antissa, Éressos et Pyrrha.

37 Hansen – Nielsen 2004, p. 1030.

38 Voir notamment Gauthier 1966.

39 Hansen – Nielsen 2004, p. 1098, avec les sources sur la clérouquie de Samos.

40 Sur le droit de la guerre, voir Ducrey 1973, et sur les personnes : Ducrey 1999. On verra aussi Garlan 1989, p. 41-55 (« Le partage entre alliés des dépenses et des profits de guerre »).

41 Voir les articles de Ehrenberg et Gauthier cités ci-dessus.

42 Gauthier 1966 assimile les deux (p. 70). Cela renvoie à une théorie de Kahrstedt, sur laquelle on verra Gomme 1936.

43 Sur le droit de la lance, voir Chaniotis 2005 et surtout Mehl 1980-1981, avec Mileta 2008, p. 10-13. Voir aussi l’article essentiel de Capdetrey 2012.

44 Sur l’eremos chora, voir la contribution de E. Lepore dans Finley – Lepore 2000, part. p. 73-74. La notion de terres publiques à Athènes n’est d’ailleurs pas évidente, loin de là : voir en dernier lieu Papazarkadas 2011, avec Rousset 2013.

45 Asheri 1965, chapitre 1.

46 Platon, Lois, V, 737d-738a.

47 Carter 2006, chapitre 3.

48 Étienne 2010, p. 3-21.

49 L’imposition récente du terme de diaspora dans le cadre des concours de l’enseignement révèle d’ailleurs l’existence d’un scepticisme assez large et souligne surtout les faiblesses de ce nouveau terme, tout aussi anachronique que celui de colonie.

50 Osborne 1998 ; Yntema 2000. Voir Zurbach 2008.

51 Hérodote, IV, 150-158.

52 Yntema 2000, p. 34.

53 M.C. Lentini, BTCGI V, p. 368-372, s.v. Cocolonazzo di Mola, et Orsi 1919.

54 C’est la thèse de Rizza 1962 ; voir aussi Rizza 1978.

55 Procelli 1989 et Procelli 1988-1989.

56 Voir en dernier lieu Tréziny 2011.

57 Sur Locres : Oldfather, RE, XIII 2, col. 1289-1363 ; Locri Epizefirii 1977, notamment Musti 1977 ; Sabbione 1984 ; Van Compernolle 1982 ; Osanna 1992, chapitre 6.

58 Voir aussi Polybe, XII 5, 10: « à l'époque où ils avaient chassé les Sicules ».

59 Strabon (VI, 1, 7) indique que les colons locriens ont d’abord passé « trois ou quatre ans » dans un établissement voisin, au cap Zéphyrion, avant de choisir définitivement le site de la ville de Locres. Il est possible que le cap Zéphyrion ait abrité un emporion expliquant les influences grecques à Canale ou la présence des Doriens que rencontre Archias sur le chemin de Syracuse : Strabon VI 1, 7 et Ps.-Scymnos 270-282 ; hypothèse de la « scala di prospectors » chez Sabbione 1984, p. 279-281. Osanna 1992, p. 201 émet l’hypothèse d’une présence plus longue. L’enjeu pour nous est de savoir si le mode d’occupation du territoire « en commun » qui est présent dans le serment cité par Polybe (XII, 6: κοινῇ τὴν χώραν ἕξειν) peut être attribué à la période qui précède l'expulsion des Sicules et peut avoir été un véritable système foncier. Il est concevable que le serment consiste en une confirmation d’un état de fait ; et il est probable que le déplacement de l’habitat locrien vers le site définitif fut lié à l’expulsion. Mais cette phase « protocoloniale » est une construction fragile, du moins tant que nous ne savons rien de cet hypothétique emporion grec au cap Zéphyrion. Cela seul pourrait en effet prouver que Strabon a considérablement réduit la durée de la présence des Locriens dans cet endroit, ce que Osanna est contraint de supposer. En l’état actuel des sources, on notera plutôt qu’au bout de trois ou quatre ans, les Sicules sont déjà sur la défensive et sont heureux de partager leur territoire avec les colons. Voir Greco 1992, p. 58-59.

60 Sur la question de la date, on consultera les discussions chez Osanna 1992, p. 203-205, et Mercuri 2004, p. 132.

61 Orsi 1926 ; il s'agit d’une importante nécropole montrant des contacts précoloniaux, en particulier avec des Eubéens. Voir en dernier lieu Mercuri 2004, chapitre 1.

62 Cf. Mercuri 2004, p. 131-133.

63 Sur cette continuité culturelle, Mercuri 2004, p. 133-134.

64 Pélasges : Étienne de Byzance Ethnika s.v. Chios, avec Ducat 1990, p. 38. Kyllyrioi et gamoroi : essentiellement Hérodote VII, 155 ; Photius et Souda, s.v. Kallikyrioi, contenant Timée, FGrHist 566 fr. 8 et Aristote, fr. 586 Rose ; Zénobe, IV, 54 (CPG I, p. 100) = Hésychius, s.v. Kallikyrioi.

65 Préaux 1954, p. 92.

66 En ce sens, Asheri 1965, p. 6.

67 Malkin 1984.

68 Sur cette série de récits, voir Musti 2005, p. 62-65.

69 Lancel 1992, p. 35-37.

70 Hérodote, IV, 158.

71 Voir la contribution de P. Lévêque, dans Modes de contacts et processus de transformation 1983, part. p. 605.

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References

Electronic reference

Julien Zurbach, “Confiscation, conquête et colonisation dans les cités grecques”Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 127-2 | 2015, Online since 12 October 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/2857; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.2857

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