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Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces : la colonisation sous la République et l’Empire

Du praedium au fundus. Proscriptions, expropriations et confiscations chez les Agrimensores romains : problèmes techniques et juridiques

Antonio Gonzales

Résumés

Les textes des agrimensores romains parlent peu explicitement des questions de confiscations et d’expropriations. S’ils affichent un intérêt privilégié pour les questions de droit privé, il est possible à travers les retours historiques qu’ils opèrent pour expliciter telle convention d’usage ou de controverse de retrouver des éléments des politiques d’appropriation et de redistribution des terres, essentiellement en Italie et dans la péninsule Ibérique, avec des références vagues mais intéressantes sur l’action des Gracques, de Sylla, de César, des Triumvirs, d’Auguste, de Vespasien et de Domitien. Les agrimensores vont être les porteurs d’une vision de l’assignation des terres aux vétérans et aux colons. Ces hommes, issus pour certains de l’armée ou des écoles de formation technique civiles, vont devoir gérer, arbitrer, voire juger des situations qui apparaîtront parfois, avec le temps, obscures tant les usages ont modifié la nature des décisions politiques et administratives.

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Texte intégral

1Siculus Flaccus, dès le début de son De conditionibus agrorum, fait mention d’une distribution d’avantages liés à l’alliance avec Rome, mais aussi de privations et de confiscations de terres en raison du parjure envers l’amitié du peuple romain.

  • 1 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, 7-8 : Quidam enim populi pertinaciter aduersus Romanos (...)

Certains peuples ont mené contre Rome des guerres opiniâtres, certains, ayant reconnu sa loyauté et sa justice, se sont associés à elle et ont fréquemment porté les armes contre ses ennemis. C’est pourquoi ils ont reçu des lois chacun selon son mérite : et, de fait, il n’aurait pas été juste qu’à ceux qui tant de fois avaient commis le parjure, rompu la paix et pris l’initiative de la guerre contre Rome, fût garanti le même statut qu’aux peuples loyaux1.

2Mais il spécifie aussi que

  • 2 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 210-212 : Causam autem diuidendorum agrorum bella fecer (...)

La cause de la division des terres doit être cherchée dans les guerres. En effet, la terre prise sur l’ennemi a été assignée au soldat et au vétéran vainqueur et, après que l’ennemi en eut été chassé, donnée de façon égalitaire selon la superficie accordée au manipule. Et cependant, ce ne sont pas toutes les personnes des vaincus qui se sont vu enlever leurs terres ; car il y a des gens dont le haut rang, le crédit ou l’amitié ont poussé le général victorieux à leur concéder les terres qui avaient été à eux2.

3Siculus Flaccus intègre d’emblée le dualisme de la politique romaine en matière de conquêtes des terres et de gestion des vaincus, ouvrant ainsi une série d’interprétations des auteurs du Corpus Agrimensorum Romanorum et donc des modernes sur les réalités du contrôle territorial et de l’installation de colons ou de vétérans sur les espaces intégrés dans la dominica potestas de Rome. Sans nous attarder sur l’ensemble des processus et des procédures du contrôle romain sur les territoires conquis, nous avons choisi de montrer qu’il existe une proximité dans le traitement des ennemis extérieurs à Rome avec celui des ennemis de l’intérieur, notamment dans le cadre des confiscations et des expropriations liées aux proscriptions et aux différentes phases de colonisation durant les guerres civiles. La fin de la République et les guerres civiles à la suite de la mort de Néron ont été un creuset d’exemples implicites pour suggérer ou démontrer des politiques de mutation violente de propriété que les agrimensores n’ont évoquées que de manière technique, effaçant en quelque sorte les drames humains qui ont marqué ces crises, mais que nous pouvons connaître par les narrations des historiens anciens.

  • 3 Voir Libri coloniarum. Brunet et al. 2008.

4De ces phénomènes, les sources gromatiques parlent peu en définitive. Les références établies dans les grands traités et dans les listes des Libri coloniarum sont parfois des formules normatives auxquelles il ne faut peut-être pas accorder toute l’importance que l’on a bien voulu y porter3. Pourtant, nous avons décidé d’y accorder notre intérêt et de les intégrer comme des éléments de cadre référentiel qui ne peuvent pas être dénués de signification modélisante. De la même manière, nous nous sommes attaché à reprendre, autant que cela nous semblait nécessaire, les différentes pratiques gromatiques et les notions juridico-techniques liées à l’installation d’individus qui ne sont pas toujours des colons ou des vétérans et d’intégrer dans notre réflexion les dimensions publiques et privées de la distribution des terres au dernier siècle de la République essentiellement. Bien sûr, Rome, depuis au moins le IVe siècle avant J.-C., pratique une politique de colonisation qui a conduit progressivement à normaliser les méthodes, les techniques et les supports juridiques sur lesquels les magistrats, puis les imperatores et enfin le princeps vont déléguer la réalisation des lotissements aux finitores, mensores et agrimensores issus d’abord des rangs militaires, puis civils et enfin des perfectissimes.

  • 4 Botteri 1992 ; Moatti 1992.
  • 5 Gaius, Inst. II, 66.

5La prévalence initiale de l’action militaire a conduit à une occupation des terres dans le cadre de l’ager occupatorius, notion peut-être purement gromatique4, mais qui donne naissance à la conceptualisation et à la pratique d’une intégration originale des territoires conquis et assimilés par la puissance romaine. L’occupation entraîne, dans le cadre des guerres extérieures, une intégration des terres conquises au détriment d’une population étrangère spoliée et expropriée, à l’exception de certaines catégories d’individus comme le note Siculus Flaccus. Les sources gromatiques, singulièrement les Libri coloniarum, signalent, comme c’est le cas sous Sylla pour certaines cités, une confiscation du sol italien déjà occupé au profit des vétérans sans que cette dernière repose sur un ius occupandi en matière de distribution de terres. Ces terres qui ont été prises par la force des armes ont conduit à l’expulsion des vaincus et ont entraîné une vacance de la propriété, réaffectée par une fiction juridique qui dépossède les anciens propriétaires et crée artificiellement un ager uacuus assignable5 ou vendu, comme ce sera le cas avec l’ager Sabinus ou Sabinorum vendu par les questeurs, en 290 avant notre ère, en tant que portion de l’ager publicus.

  • 6 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 256-260, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 80-83 = Guillau (...)
  • 7 Ibid.

6Il arrive même qu’en raison du manque de terres disponibles lors d’une assignation par sortitio, on exproprie, comme l’expose Siculus Flaccus6, des populations locales sur le territoire même de l’assignation ou à proximité afin de pouvoir installer des colons dans le cadre des installations coloniales ou viritanes. Ces agri sumpti ex uicino territorio ou ex alieno territorio sont donc des terres prises à des cités, limitées et assignées par l’auctor diuisionis qui transfère sans doute la juridiction dans la colonie comme c’est le cas avec les Tricastins dans la colonie d’Orange. Le reliquat est soit redonné aux populations spoliées, soit intégré dans le cadre des subsécives, soit de nouveau ponctionné, comme le souligne Siculus Flaccus, dans des assignations sans division pour les besoins de l’installation viritim et nominatim7. Ces mesures peuvent créer des tensions entre communautés et conduisent l’auctor diuisionis à modérer les ponctions de terres ou à prendre du sol sur des espaces communautaires ou délaissés pour installer des vétérans ou des colons. Siculus Flaccus note que

  • 8 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 260-261 : Quibus […] redditi sunt agri, iussi professi (...)

ceux à qui […] les terres ont été rendues, ont déclaré sur ordre combien et où ils possédaient. Mais il est arrivé à quelques uns de faire leur déclaration sur ordre après estimation ; on leur a donné de l’argent après l’estimation, ils ont été expulsés de leurs terres et le vétéran victorieux y a été déduit8.

  • 9 Suet., Caes., XXXVIII.
  • 10 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 252-261, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 79-83 et 5 = Gu (...)

7Suétone9 rapporte que César avait fractionné les assignations afin de ne léser aucun des propriétaires, ce qui confirme e silentio que les campagnes d’assignation et d’installation viritanes modifiaient en profondeur le paysage de la propriété terrienne tant en Italie que dans les provinces par des confiscations, des expropriations ou même des « achats forcés »10. Pourtant, les politiques de colonisation, envisagées dans le cadre du dernier siècle de la République, ont été concrètement très importantes pour les grandes opérations de normatio territoriale liées aux installations viritanes et coloniales à partir de Sylla.

8Cette pratique conduisit aussi à installer des vétérans ou des colons sur des terres de moins bonne qualité, qu’il fallut drainer ou irriguer parfois, contrairement à l’affirmation d’Appien, et qui furent parfois abandonnées par les nouveaux occupants. Ces terres, pourtant sous la juridiction de l’ager datus et adsignatus devenaient aussi, parfois, des agri deserti. Ces terres sont, bien entendu, à distinguer des subsécives et des terres laissées aux cités ponctionnées. En effet, dans ce dernier cas, la terre laissée par l’extension coloniale appartient à la cité mère qui peut vendre ou installer des individus, contre un vectigal, selon ses propres lois et non selon celles de la colonie.

  • 11 App., BC, I, 10, 73-77 ; Hinard 2000b.

9Il faut encore tenir compte d’une catégorie spécifique qui est représentée par les fundi concessi qui sont des terres affectées aux élites locales ou à des colons que Rome souhaite récompenser pour leur soutien et leur action en faveur des vainqueurs. Dans le cas des anciens propriétaires, ces derniers devaient sans doute pouvoir rester sur leurs terres ou obtenir des terres de catégorie agronomique équivalente au sein de l’ager publicus prouincialis soumis au vectigal. Pourtant, la précision, toute relative d’ailleurs, des textes gromatiques ne doit pas nous faire oublier que ce n’est que progressivement au cours des IIe et Ier siècles avant notre ère que se construira la formalisation des distributions de terres selon des critères juridiques et techniques. Appien nous rappelle qu’après la mort de Tibérius Gracchus, la commission agraire eut d’énormes difficultés pour identifier les propriétés, les possessions et procéder à une normalisation légale des droits et impôts de chacun en remodelant le périmètre des terres acquises11. Dans la mesure où le dernier siècle de la République va être marqué par des transferts massifs de propriété terrienne et de biens mobiliers, les imperatores vont devoir s’appuyer sur un corpus de textes techniques et juridiques encadrant les pratiques d’expropriation et de confiscations des biens pour essayer de leur donner une valeur juridique incontestable, du moins formellement.

10L’histoire de la colonisation de l’Italie par Rome s’est appuyée largement sur ces principes pour développer les confiscations et les expropriations des populations autochtones au profit de l’Vrbs qui transforme ces terres confisquées en ager publicus. C’est une partie de cet ager qui sera, par la suite distribué sous la forme d’ager priuatus ou loué comme ager uectigalis. Les sources gromatiques ont d’ailleurs proposé des catégories juridico-techniques pour les différences de nature de chacun de ces types d’ager. Hygin rappelle qu’

  • 12 Cf. Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 180, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 55 = Guillaumin (...)
  • 13 Hygin évoque ici le type de contrat entre le magistrat qui dispose de l’ager publicus et le preneu (...)
  • 14 En fait, il s’agit des régimes légaux imposés par les contrats.
  • 15 Hygin, De controuersiis, 52-56 : Quaestorii autem dicuntur agri quos populus Romanus deuictis puls (...)

on appelle terres questoriennes12 celles que le Peuple romain a possédées après avoir vaincu et chassé les ennemis et dont il a confié la vente à des questeurs. On les appelle maintenant « centuries », c’est-à-dire « plinthides », ce qui signifie laterculi. Et on les a enfermées par des limites en carrés de cinquante jugères chacun, et ainsi on a vendu à chacun un modus déterminé. Ces terres ont les conditions13 que leur a fixées le Peuple romain ; ce qui leur a été fixé, elles le conservent. Cependant le long temps qui s’est écoulé a le plus souvent rendu presque semblable la condition des terres occupatoires ; il est en effet certain que les acheteurs n’ont plus tous obéi aux lois14 qu’elles avaient reçues de leurs vendeurs15.

11Il note également que

  • 16 Le texte parle du bail des terres traditionnellement relevant des charges du censeur (cf. Mommsen (...)
  • 17 Siculus Flaccus, De la condition des terres, 279, à propos des subsécives : « Certains, c’est-à-di (...)
  • 18 Lege dicta : il s’agit ici d’un contrat dont le caractère a été discuté. Legem datam se trouve che (...)
  • 19 Cf. Siculus Flaccus, 279, dans Clavel-Lévêque et al.. 1993, p. 90-91 = Guillaumin 2010, IV, 46, p. (...)
  • 20 À rapprocher de Siculus Flaccus, 297-298 : « Dans le cas où toute la terre n’a pas pu tomber sous (...)
  • 21 Hyginus, De condicionibus agrorum, 57-64 : Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r(ei) p(ubl (...)

Les terres vectigaliennes sont celles qui sont assujetties à une redevance ; certaines sont des terres de la respublica du Peuple romain, d’autres des terres de colonies ou de municipes, ou de certaines cités. La plupart de ces terres, appartenant au Peuple romain, ont été prises sur l’ennemi, puis partagées et divisées par centuries, pour être assignées aux soldats par le courage desquels elles avaient été prises, mais il y en avait plus que ne l’exigeait le modus assigné ou le nombre des soldats ; les terres qui étaient restées ont été assujetties à des uectigalia, certaines tous les cinq ans, mais d’autres, dont des acheteurs se rendaient preneurs, c’est-à-dire les prenaient à bail16, pour une durée de cent ans chaque fois17 et plusieurs, à l’expiration de ces périodes de temps, sont à nouveau vendues ou louées, comme c’est l'habitude pour les terres vectigaliennes. Cependant, dans ce genre de terres, il y a des possessions rendues nominalement à certains, qui doivent avoir, inscrit sur les formae, combien et auquel d’entre eux il a été rendu. Les terres qui ont été rendues ne sont pas assujetties aux uectigalia, puisqu’elles ont évidemment été rendues à leurs propriétaires précédents. Quant aux acquéreurs qui ont acheté aux conditions dites [par les magistrats]18 le droit du vectigal, ils ont loué eux-mêmes, ou vendu, à travers les centuries, aux possesseurs les plus proches19. Ainsi, dans ces terres, certains lieux, à cause de leur caractère ingrat ou stérile, n'ont pas trouvé d'acheteur. C'est pourquoi, sur les formae, des lieux ont quelquefois fait l'objet d'une annotation de ce genre : « comme pÂturage commun » ; « pÂturage commun, tant » : ce sont ceux qui appartenaient aux possesseurs les plus proches, qui touchent à ces lieux par leurs confins20. Ce genre de terre – je parle des pâturages communs – peut encore aujourd'hui se présenter dans certaines assignations21.

12Au-delà de la situation complexe et inextricable décrite par Hygin, si les terres prises aux cités sont en principe confisquées puis vendues ou louées, nos sources montrent bien que des solutions plus modérées ont été utilisées y compris après les opérations de confiscation et d’expropriation par la mise en place d’un système de rétrocession ou de redistribution d’une partie des terres confisquées aux anciens propriétaires. Ces opérations sont bien décrites, par Hygin Gromatique, pour l’époque d’Auguste dont il retient que

  • 22 Les bene meriti sont ceux qui ont choisi le bon parti, ici celui du vainqueur des guerres civiles. (...)
  • 23 Les Iulienses sont ici, comme souvent dans les textes gromatiques et sur les vignettes qui les ill (...)
  • 24 Ordo désigne l’ordo decurionum, le conseil ou le sénat de la colonie (Pomponius, 1b sg. enchiridii(...)
  • 25 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 116-128 : Cum centurias omnes inscriptis lapidibus ter (...)

dans les assignations du divin Auguste, les fonds exceptés et les fonds concédés ont des conditions différentes. Ont été « exceptés » les fonds des gens qui s’étaient bien comportés22 : leur condition les fait relever totalement du droit privé, sans devoir aucune redevance à la colonie, et les maintient dans le sol du peuple romain. Ont été « concédés » les fonds de ceux qui ont bénéficié d’une faveur, alors qu’il était interdit à quiconque de posséder plus que la limite fixée par l’édit. Donc, tandis que les surplus des anciens possesseurs sont ramenés dans le droit de la colonie, c’est le contraire pour les surplus de ceux à qui il a été permis de posséder davantage. Car les fonds de tous ont été par lui achetés au fur et à mesure des retours et assignés au soldat. Nous les inscrirons donc comme « concédés », de sorte qu’ils se perpétuent sur le bronze. De même, tout ce qui aura été assigné au territoire appartiendra à la personne de la ville, et il ne sera licite ni de le vendre ni de l’aliéner du domaine public. Nous l’inscrirons comme « donné au territoire pour son entretien », comme les forêts et les pâtures publiques. Ce qui aura été donné à l’ordo de la colonie, nous l’inscrirons sur le plan cadastral comme « forêt et pâturages », par exemple « Semproniens », « comme ils ont été assignés aux Iulienses »23. D’où il apparaîtra que ces terres appartiennent à l’ordo24. De même, dans les endroits où il se sera trouvé un bois sacré, des lieux sacrés ou des sanctuaires, nous les mesurerons par le pourtour et nous inscrirons leur nom. Ce n’est pas un mince témoignage d’ancienneté qu’apporte le document, si les mesures et les noms des terrains qui ont un caractère particulier sont bien attestés par les inscriptions du bronze25.

13La politique de lotissement des vétérans sur l’ager publicus diuisus et adsignatus a dû réduire considérablement les superficies publiques et donc le recours à un ager uectigalis, en Italie, qui a pu représenter la part essentielle du mode de gestion de l’ager Campanus, par exemple, après 211 avant notre ère. Cette inversion des modalités d’attribution de la terre est étroitement liée à la prise en compte par les Triumvirs puis par Auguste de la nécessité de stabiliser les vétérans juridiquement, par un dominium ex iure Quiritium, et économiquement pour éviter les tensions qui ont été au cœur des guerres civiles du Ier siècle avant J.-C. Pourtant l’affectation en pleine propriété ne réglera pas durablement la question au dernier siècle de la République. En effet, les nouveaux propriétaires vont essayer de revendre leur lot sur la base du statut de res mancipia. C’est donc dans le cadre provincial que va pouvoir se développer l’ager publicus, comme le souligne Hygin Gromatique lorsqu’il note que

  • 26 Ce sont ceux qui n’ont pas fait le bon choix, et qui en sont punis par le vainqueur. Pour le sort (...)
  • 27 Il faut développer l’abréviation de la manière suivante : C(oncessum) V(eteri) P(ossessori) et rei (...)
  • 28 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 146-150 : Agrum rudem prouincialem sic adsignabimus qu (...)

les terres brutes des provinces, nous les assignerons de la manière que nous avons dite plus haut. Mais si un municipe est transféré dans le droit de colonie, nous examinerons la condition de la région et c’est selon ses exigences particulières que nous ferons l’assignation. Dans nombre de lieux, les fondateurs ont acheté l’ensemble du secteur, dans beaucoup d’autres, ils ont privé de la possession de leurs fonds ceux qui s’étaient mal comportés26. Cependant, là où il y a eu aussi quelque chose de concédé à titre de reconnaissance, dans les conditions de cette sorte intervient la formule « concédé à l’ancien possesseur et à la communauté »27. Ce territoire, nous l’assignerons selon la loi donnée ou, s’il en est décidé ainsi, selon la loi du divin Auguste, « jusque là où iront la faux et la charrue ». Cette loi ouvre à interprétation. Certains pensent que seule est concernée la terre en culture : pour moi, elle dit qu’il faut assigner la terre utile. Le but est d’éviter qu’à celui qui reçoit un lot, on n’assigne toute sa superficie en bois ou en pâture. Quant à celui qui aura reçu la majeure partie de sa superficie en terres cultivées, il sera excellent qu’aux termes de la loi il reçoive une part de forêt pour compléter sa superficie. Il se fera ainsi que les uns recevront de la forêt contiguë à leur parcelle, d’autres sur des hauteurs, éventuellement au delà de leur quatrième voisin28.

  • 29 Gaius, Inst., II, 7, 21 et 27.
  • 30 Gaius, Inst., II, 7.
  • 31 Sen., Ben., VII, 4, 2-3 ; VII, 7, 4-5.

14Le développement de l’ager publicus provincial libéra en quelque sorte les Italiens du vectigal pour les terres louées sur le sol de la péninsule. Ces derniers finirent par se considérer comme les propriétaires d’une terre qui était encore publique au IIe siècle avant J.-C. Dans les provinces, il semble que nous devions distinguer les provinces sénatoriales dans lesquelles le sol est ager publicus populi Romani soumis au stipendium des provinces impériales où le sol est propriété du princeps, par conséquent soumis au tributum soli29. Dans ce cadre de l’ager publicus prouincialis, la propriété n’est jamais éminente et les terres n’étant pas cédables confirment la possessio. Il en va ainsi pour les anciens propriétaires qui ont vu leurs terres d’abord confisquées puis restituées totalement ou en partie. Revenus sur leurs terres ils n’en sont plus propriétaires mais possesseurs30 qui peuvent se transmettre néanmoins la terre inter uiuos ou mortis causa. La confiscation a été ainsi souvent la possibilité de modifier le statut de la propriété et du propriétaire en faisant passer le sol dans la propriété éminente de l’État31 et soumettre le sol et les individus devenus possesseurs à l’impôt, ce qui n’était plus possible en Italie.

  • 32 Dion. Hal. II, 15, 2 à propos d’une décision de Romulus portant sur la confiscation de la moitié d (...)
  • 33 ILLRP, n° 467-472.
  • 34 App., BC, I, 1, 10 (Loeb).
  • 35 Moatti 1993, p. 31-46, notamment note 50, p. 42.

15Cette formulation de la punition collective, envers certains peuples qui avaient trahi, applicable aux hostes, fut reprise dans l’idée mixte de la proscription des hommes et de la confiscation des biens des « ennemis intérieurs » de Rome. Déjà, la question de la « consécration des biens » (consecratio bonorum) comme des personnes (consecratio capitis) hantait, si l’on en croit nos sources32, les législateurs romains. Sans confondre confiscation et proscription, il existe sans doute dans la pratique de la proscription des éléments identiques à ceux de la confiscation des terres dans le cadre des déplacements de populations, du remembrement et des commutations de propriétés sur l’ager Romanus qui avaient marqué les travaux de la commission gracchienne des III uir a(gris) i(udicandis) a(ssignandis) en 133 et des III uir a(gris) d(andis) a(ssignandis) après 12933 et entraîné l’opposition et les plaintes des anciens grands propriétaires et des fédérés34, même si ces opérations se réduisirent en fait à l’inscription sur la forma35 des contours des agri mensura comprehensi. L’objectif était d’assigner sur la forma la totalité de l’ager Romanus possédé à titre privé pour prévenir tout différent de nature juridique ou relatif aux limites, mais aussi d’y inscrire les terres communes, compascua, attribuées à un groupe de propriétaires et les territoires des villages routiers (uiasii uicaniue) sans qu’une assignation individuelle garantisse les propriétaires. L’intention d’enregistrer l’ager priuatus sur les formae fut abandonnée avec la fin de la guerre des socii et la diffusion de droit de cité romain. Toutefois, ce recul du législateur, renforcé par une prudence peut-être trop respectueuse des cadres légaux conduira également Sylla à ne pas mener les opérations de lotissement jusqu’à leur fin administrative, laissant ainsi ses vétérans dans la situation inconfortable de se voir reprocher leurs lots tant du point de vue moral que technique et administratif.

  • 36 Cic., Quinct., 49-50 ; Cf. Hinard 1975 ; Hinard 2008a, p. 72.
  • 37 Hinard 1985a, p. 152.
  • 38 Flor., II, 11, 3 ; App., BC, I, 107, 501 ; Gran. Lic. 34 Fl.
  • 39 Flor., II, 11, 3 ; Sall., Hist., I, 55, 18 ; Cic., De leg. agr., II, 56 ; Dom. 43 ; Pis. 30 ; Val. (...)

16En effet, le dernier siècle de la République va voir sur le sol italien un vaste mouvement de redistribution des propriétés terriennes, qui est lié autant au phénomène mécanique de la proscription qu’à la nécessité de trouver des terres pour des soldats et des colons de plus en plus vindicatifs. Lorsque l’on évoque les proscriptions (proscriptio clamée par un praeco)36 à Rome, on pense, bien évidemment, à Sylla et à sa politique de lotissement de ses soldats en partie sur les terres des proscrits et des cités qui lui avaient résisté en Étrurie, Lucanie, Ombrie et dans le Samnium. Les terres confisquées furent distribuées aux vétérans et aux colons des colonies déduites sur, à proximité ou contigüement aux établissements antérieurs. Ils durent assurer la mise en valeur agricole dans le cadre des relations imposées aux habitants des municipes dépendant de la colonie dont les terres n’avaient pas été assignées et n’avaient donc pas été inscrites sur la forma. Pour autant, il faut distinguer les procédures de proscription des mesures d’expropriation et de confiscation prises par Sylla pour installer ses vétérans37. Cette distinction est d’autant plus importante qu’elle sera au cœur des promesses de restitutio dans les années 70-6038 qui distingueront néanmoins les proscrits pour qui une restitution est envisageable comme le laisse entendre de façon contradictoire l’assimilation de certains proscrits à des damnati ou à des indemnati victimes d’une poena et les Italiens pour lesquels on ne prévoyait pas une restitution des terres confisquées39.

  • 40 Cic., De leg. agr., III, 5 ; 7.
  • 41 Cic., Sull., 60 et 62.
  • 42 Hinrichs 1989, p. 71-72.

17Les installations de vétérans syllaniens commencèrent avant même la nomination de Sylla comme dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae qui eut lieu fin 82 soit sur des terres des cités vaincues par ses légats, soit sur les terres des proscrits. Si la lex Valeria ratifia sans doute les répartitions de terres40, on ne peut pas vraiment parler, à de rares exceptions, de colonies ex nihilo, puisque les installations se firent sur des territoires dont on expulsa la population pour y fixer les vétérans, à côté des anciens habitants41 comme l’atteste encore, sous l’Empire, la situation des Arretini ueteres, les anciens propriétaires, et des Arretini Fidentiores, les habitants issus de l’installation syllanienne à Arretium42. La présence de nombreuses distinctions entre anciens et nouveaux habitants, ainsi que la présence de différents statuts administratifs (colonie, municipes, castella…) laissent penser qu’il n’y eut pas une politique homogène de lotissement des vétérans et que celle-ci variait en fonction des confiscations et des proscriptions tout en mutualisant ou en fusionnant parfois des édifices, des magistratures et des patronages avant même le Principat.

  • 43 Plut., Sull., 31.
  • 44 Sall., Hist., II, 14: orbe terrarum extorres.
  • 45 Hinard 2008b, p. 108.
  • 46 Strab., V, 249 ; Plut., Sulla, passim ; Cic., In Verr., I, 47 ; Pro Rosc. Amer., 43, 44 ; In Rull. (...)
  • 47 Cic., Sex. Rosc. 125.
  • 48 Mommsen 1907, p. 360 ; Hinard 1985a, p. 98.

18La première proscription eut lieu en 82 avant notre ère. Décidée par Sylla, elle cibla cinq cent vingt « ennemis de la patrie » dont seuls soixante-quinze noms nous sont parvenus, parmi lesquels les consuls de 82, Cneius Papirius Carbo et Caius Marius, et ceux de 83, Lucius Cornelius Scipio et Caius Norbanus, ainsi que des préteurs, le tribun de la plèbe Quintus Valerius Soranus, des promagistrats et des partisans de Marius, qui furent condamnés, exécutés parfois par un quidam, leurs corps jetés au Tibre, leurs fils exilés et leurs biens confisqués par l’État. Leur condamnation fut justifiée par des attendus mettant en cause l’action des sénateurs et des chevaliers à proscrire dans les exactions perpétrées à Rome et dans le pacte qu’ils avaient conclu avec les ennemis de l’Vrbs. Les prescriptions de l’édit du proconsul Sylla étaient précédées de la formule rituelle QVOD FELIX FAVSTVMQVE SIT qui rappelle que son pouvoir est détenu grâce à la divinité. L’exécution d’un certain Quintus Aurelius qui se serait écrié, « Malheureux que je suis ! c’est mon domaine d’Albe qui m’entraîne à ma perte ! »43, montre que la confiscation des biens accompagnait souvent la condamnation politique ou partisane et servit d’exemple, par la suite, pour associer dans un triptyque proscription, confiscation et expropriation. Les élites des cités d’Italie qui prirent le parti de Marius se virent confisquer leurs terres, comme à Larinum chez les Samnites ou à Nola en Campanie, par exemple. Il en alla de même pour des cités qui avaient ostensiblement soutenu le camp marianiste, comme Préneste qui vit ses terres confisquées avec l’exécution des sénateurs et chevaliers présents dans la ville, des Prénestins pris les armes à la main, avant que la cité ne soit livrée au pillage. Les proscrits, « bannis de la surface de la terre », selon la formule de Salluste44, virent leurs terres confisquées et distribuées aux partisans de Sylla par la lex Cornelia, dont F. Hinard45 contestait qu’elle ait pu s’appeler de proscriptione et proscriptis46, puisque Cicéron, relevant que le Sénat ne voulut pas déclarer certains proscrits hostes publici, il convenait de l’appeler lex quae de proscriptione est47. Elle aurait sans doute été désignée comme lex Cornelia de hostibus rei publicae ou de hostibus publicis et assimilait le proscrit au perduellis, auquel on pouvait confisquer le patrimoine48.

  • 49 Des colonies furent fondées en Étrurie (Arretium, Volterra, Fiesole, Florence, Chiusi), Ombrie (Sp (...)
  • 50 Plut., Sull. 31, 8, précise que « ce qui parut le comble de l’injustice [de la proscription] est q (...)
  • 51 Dio. Cass., XLI, 18, 2 ; 21, 6 ; XLIV, 47, 4 ; Plut., Caes., 37, 2 ; Suet., Diu. Iul., 41, 3 ; Vel (...)

19Une des premières décisions du nouveau dictateur fut de trouver des terres qu’on qualifiera d’ager sullanus ou de praeda pour installer ses vétérans (plus ou moins 120 000 hommes ou 23 légions), puisque l’ager publicus ne pouvait suffire. Sylla confisqua tout ou partie des territoires des communautés punies pour les distribuer de manière viritane ou pour y fonder des colonies49. Ce fut un immense transfert de propriétés et de richesses puisque les percussores purent toucher une récompense allant jusqu’à 12 000 deniers (48 000 HS), ce qui provoqua, par la suite, de nombreux procès, notamment lorsque les fils50 purent recouvrer, par la lex Antonia, leurs droits en 49 avant notre ère, grâce à la restitutio de César peu après le déclenchement de la guerre civile51.

  • 52 App., BC, V, 72, 306 ; Dion XLVIII, 36, 3 ; Hinard 1985a, p. 252-255.
  • 53 Trois leges Plautiae sont concernées en 70 : la lex Plautia en tant que telle, la lex ou rogatio P (...)
  • 54 Berger 1953, s.u. adfinitas, ius adfinitatis.
  • 55 Gell., NA, XIII, 3, 5 : Repperi tamen in oratione C. Caesaris, qua Plautiam rogationem suasit, nec (...)
  • 56 Distribution extra sortem chez Suet., Caes., 20. Les soldats étaient dotés selon le mérite, le tem (...)
  • 57 Flor., II, 11, 13.
  • 58 Cic., Ad Brut., I, 12, 1 ; 2, 1 ; 15, 11.
  • 59 Cic., In Pis., 4 ; Quint., Inst. Or., XI, 1, 85 ; Plut., Cic., 12 ; Sall., Cat., 37, 9 ; Dio 37, 2 (...)
  • 60 Roddaz 2000, p. 750-752.

20Cette réintégration ne comprit jamais la restitution totale des biens confisqués52, malgré la tentative avortée lors de la discussion de la future lex Plautia en 7053, discussion au cours de laquelle le jeune César avait défendu le ius adfinitatis54, c’est-à-dire cette affinité liée aux liens familiaux55 qu’il avait avec L. Cornelius Cinna. César, achevait ainsi une démarche entreprise en 59 avec la loi frumentaire complétée par la lex Campana, avec une assignation lege Iulia pro merito56, prolongeant celle que Lépide57 avait déjà tentée en raison de ses liens avec le parti des vaincus et l’inscription de l’un de ses fils sur les listes de proscription58, alors que Cicéron avait continué à s’opposer, avec succès, à la rogatio de restitutio des liberi proscriptorum en janvier 6359, dans un contexte de rogationes dont une des plus importantes était la proposition de loi agraire de Seruillius Rullus qu’il fit échouer également. César joua l’apaisement avec l’aristocratie. S’il était prévu de distribuer aux vétérans et aux pauvres ce qui restait de l’ager publicus, l’ager Campanus y compris le campus Stellatus, où l’aristocratie romaine possédait encore de nombreuses terres, ne fut pas touché par des confiscations ou des achats forcés. On acheta donc des terres ailleurs60. Pourtant, en mai 59, la lex Campana, à la suite de la victoire de César dans son bras de fer contre les optimates du Sénat, ouvrait la possibilité de l’installation de pères de famille de moins de trois enfants dans l’ager Campanus. Les confiscations et les « achats forcés » auraient pu être un moyen de satisfaire la pression sociale de la plèbe.

  • 61 Cic., De leg. agr., III, 7.
  • 62 Cic., Att., I, 19, 4 ; Havas 1976 ; Hardy 1913.
  • 63 Plut., Mar., 34, 3-4 ; Hinard 1985b, p. 217.
  • 64 Plin., HN, XXXVI, 116 ; Hinard 1985a, p. 114.
  • 65 Plut., Crass., VI, 8.
  • 66 Cic., Cat., II, 20 ; Mur., 49 ; Sall., Cat., 28 ; Cic., De leg. agr., II, 68.
  • 67 Cic., De leg. agr., II, 78.

21De manière générale, les différentes rogationes, depuis les années 70, demandaient et se virent confirmer un certain nombre de décisions liées à la validation des confiscations, achats et distributions de terres, parmi lesquelles on peut retenir la confirmation des terres de Volaterrae reprises par leurs habitants, la terre des proscrits vendue et celle des vétérans installés par Sylla, auxquelles il faut ajouter les installations promises pour les vétérans de Pompée, les partisans de César et les plébéiens pauvres que César préfèrent voir avec une activité plutôt que désemparés et prompts à la moindre agitation. La lex Seruilia, citée par Cicéron61, avait proclamé le caractère privé des distributions syllaniennes. Si Cicéron était d’abord défavorable à cette confirmation, suivant en cela un point de vue traditionnel du Sénat, il la conseilla à propos de la rogatio Flavia62. C’était cependant prendre acte favorablement pour la loi de Sylla qui, en son dernier article, concernant non seulement ceux qui avaient été proscrits mais aussi tous ceux qui étaient morts en combattant Sylla, donc Rome, les condamnait juridiquement par une loi qui aurait dû, par principe, contribuer à apaiser les tensions internes dans la cité. Cet article confirmait la confiscation des biens qui étaient vendus sub hasta comme « butin » de Sylla offert aux enchères et dont certains furent vendus à des prix dérisoires, comme ce fut le cas de la uilla de Marius, située sur le cap Misène, rachetée par Cornelia, la fille de Sylla, pour 75 000 deniers et revendue à Lucius Lucullus pour plus de 500 000 deniers63. On peut aussi citer le cas de Metella, la cousine de Metellus qui « s’était acquis une solide réputation de rapace (c’est elle que Pline qualifie de proscriptionum secretix)64 » ou celui de Crassus qui s’attira la méfiance de Sylla tant sa soif de vengeance et de confiscation était forte65. Les grands propriétaires avaient pu aussi racheter, à bas prix, des terres aux colons syllaniens parce que ces terres n’étaient pas considérées comme pleine propriété mais comme possession66, et constituer ainsi d’immenses propriétés qui devenaient un enjeu politique à Rome67.

  • 68 Suet., Caes., L, 3.

22La tension fut accrue d’ailleurs par la question des dettes et la solution qu’imposa César à son retour d’Espagne en 49 avec la lex Iulia de pecuniis mutuis : les dettes devaient être compensées par le patrimoine du débiteur. En outre, le débiteur était forcé d’accepter le paiement sous la forme de biens immobiliers et mobiliers sur la base de leur prix avant la crise. Cette mesure allégeait un peu le débiteur et ne satisfaisait point le créancier, ce qui eut pour résultat de fâcher tout le monde. Caelius en 48 et Dolabella en 47 reprirent à leur compte la question sociale dans un climat politique et social extrêmement tendu. Le retour de César calma un peu la tension, notamment parce qu’il exigea des villes d’Italie qu’elles lui versent l’or coronaire qui lui était dû pour ses victoires et confisqua les biens de ses ennemis. Ses partisans, dont Antoine, se précipitèrent sur les richesses de Pompée notamment, ce qui ne profita pas vraiment aux nécessiteux de Rome et d’Italie68. Pour atténuer la contestation populaire et aristocratique, César décida une remise de loyer dans toute l’Italie. Dans le domaine de la propriété, il dut compter surtout sur sa fortune personnelle et le Trésor public pour indemniser les vendeurs et les expropriés lors de la déduction de ses vétérans.

  • 69 Keppie 1983, p. 50-58 ; Ferriès 2007, p. 111.
  • 70 App., BC, II, 135.
  • 71 Keppie 1983, p. 50-57.
  • 72 App., BC, V, 14.

23Afin de ne pas heurter les propriétaires, il dissémina ses soldats sur tout le territoire italien et ne fonda que trois colonies – Calatia, Capoue et Casilinum – en Campanie. Pour éviter les problèmes nés de l’installation des vétérans de Sylla, il interdit la vente des lots avant vingt ans. Cette fixation de nouveaux venus dans les cités italiennes, ibériques ou de Narbonnaise fut peut-être à l’origine d’une lex Iulia municipalis. À la mort de César, Antoine tente de parachever l’œuvre césarienne. Seuls les vétérans de la VIIe légion sont définitivement installés à Calatia et peut-être aussi à Cales, Teanum et Minturnes69. Les IXe, XIIe et XIIIe légions ne sont que partiellement installées et la VIIIe attend aux portes de Rome son installation à Casilinum en Campanie. Cette pression des vétérans conduisit le Sénat à valider les installations réalisées et, par sénatus-consulte, à poursuivre les projets de colonisation césarienne en Italie et dans les provinces70. L. Keppie a estimé à 15 000 le nombre de vétérans effectivement installés par César sur des terres de l’ager publicus ou coloniales en Campanie, dans le Samnium, le Picénum et en Ombrie71. Ces installations se sont faites par petits groupes cohérents prévoyant la possibilité d’une mobilisation rapide des euocati, mais aussi cherchant à nuire le moins possible aux organisations territoriales déjà constituées par une adjonction mesurée sans doute de vétérans. La mort de César voit la redistribution des fidélités militaires soit en faveur d’Antoine, soit pour Octave principalement, ce qui conduira les Antoniens comme les Octaviens à revendiquer le droit de lotir leurs légions pour que les liens de clientèle ne s’émoussent pas72.

  • 73 Suet., Caes., L, 3.
  • 74 Cic., IIVerr., III, 81.
  • 75 Gell., NA, XVIII, 4, 4 = Sall., Hist., IV, 1.
  • 76 Cic., IIVerr., I, 38 sur les terres situées sur le territoire de Bénévent et attribuées à Verrès p (...)
  • 77 Cic., De leg. agr., III, 3 ; Flor., II, 11, 3.
  • 78 Cic., Muren., 42.
  • 79 Cic., Ad fam., II, 20, 3. Hinrichs 1989, p. 75, pense que cette question était peut-être encore à (...)
  • 80 Plut., Cat. Min., XVII, 5-7 ; Suet., Diu. Iul., XI, 2 ; Hinard 1985a, p. 204-207.

24Si les vétérans syllaniens avaient pu vendre leurs terres c’est qu’ils s’étaient considérés comme propriétaires ex iure Quiritium, de leur bien. Or, il semble que les bénéficiaires n’obtinrent pas la pleine propriété sous Sylla, mais simplement le droit de possession ou même l’interdiction de vendre leurs terres pendant vingt ans73, ce qui obligea les vétérans syllaniens à défendre leurs terres, notamment lorsque M. Aemilius Lepidus essaya d’annuler les distributions et lors des rogationes suivantes, ou alors a contrario notamment à partir de 72 lorsqu’un decretum dont nous fait part Cicéron74 et une loi à l’initiative du consul de 72, Cn. Cornelius Lentulus Clodianus visèrent à faire rentrer l’argent concédé par Sylla sur les bona proscriptorum75 et à confirmer ainsi l’acquisition des biens des proscrits à un moindre coût fiscal. Si les biens immobiliers attribués76 ou vendus sub hasta au Forum par le praeco au nom de Sylla pour le bien de l’État ne pouvaient être sérieusement contestés77, il en va autrement des assignations des sullani possessores qui peuvent voir leur gratificatio remise en cause par le préteur porteur de la quaestio de peculatu comme ce fut le cas, en 65, avec la préture de Ser. Sulpicius Rufus78. La question restait d’actualité, même s’il semble qu’une solution ait été trouvée comme nous l’avons vu plus haut, lorsque Decimus Brutus exigea mais n’obtint pas, lors des guerres civiles, l’expropriation des agri Sullani pour dédommager les troupes restées fidèles au Sénat79. Caton, durant sa questure de 64, fut sans doute à l’initiative du procès de peculatu et de la quaestio de sicariis qui devaient entraîner le remboursement du praemium reçu pour prix des meurtres et la condamnation des sicaires à laquelle ne fut pas étranger César qui dirigeait cette année-là la quaestio80.

  • 81 Ferriès 2007, p. 182-185.
  • 82 Dio XLVII, 3, 1 ; App., BC, IV, 1.

25La restitutio césarienne confirmait globalement les terres distribuées et donc les confiscations et les expropriations effectuées jusque-là. Après sa mort, sa politique en matière de déduction coloniale en Italie et son application fut votée en avril 44 par la lex Antonia de coloniis dedicandis. Le frère d’Antoine, Lucius déposa, en vertu de son imperium domi, une rogatio agraire qui prévoyait l’installation de vétérans et de pauvres en Italie. Ce projet rappelait aux patres conservateurs, réunis autour de Cicéron qui craignait pour certaines de ses propres propriétés, la loi de 59 et il fallait donc empêcher son adoption pour ne pas voir des terres aux mains de la noblesse romaine en Campanie, dans les marais pontins et sur le territoire d’Arpinum spoliées. Le pouvoir consulaire de Lucius se heurtait aux volontés des Triumvirs et notamment à celle d’Octave qui, contrairement à l’accord de Philippes, prenait en main l’Italie et donc sa colonisation81, parallèlement aux proscriptions de 43 qui s’effectuaient sur un mode syllanien82, malgré les acta Caesaris qui confirmaient, après sa mort, les distributions effectuées après confiscation. Les Triumvirs dont la magistrature, grâce à la lex Titia, était rei publicae constituendae, à l’instar des pouvoirs conférés à Sylla, pouvaient remodeler le paysage agraire de l’Italie par le jeu des confiscations et des expropriations.

  • 83 Dio XLVII, 3, 2-4. 
  • 84 App., BC., IV, 6, 7.
  • 85 Vell., II, 66, 67 ; Dio. Cass., XLVI, 9, 17 ; Roddaz 2000, p. 843-847.
  • 86 Canfora 1979 ; Canfora 1980.
  • 87 Vell., II, 74 ; App., BC, V, 14-19 ; Flor., II, 16; Dio, XLVIII, 5, 1-2.

26Cette nouvelle proscription, se rattachant pour sa légitimité à la lex Pedia sur les tyrannicides, fut affichée, sur deux listes distinctes83, les fameuses tabulae proscriptionis avec une première vague d’exécutions de dix-sept victimes parmi lesquelles se trouve Cicéron. On sait qu’Octave, Antoine et Lépide procédèrent à une vaste proscription qui toucha, selon Appien84, 300 sénateurs et 2 000 chevaliers sans parler de leurs partisans85. Le meurtre d’un proscrit rapportait vingt-cinq mille drachmes à un homme libre, dix mille, la citoyenneté de son maître et l’inscription dans sa tribu à un esclave86. À la différence de la proscription décidée par Sylla, celle des Triumvirs ne fut pas fermée et frappa l’élite qui fut dépossédée de ses propriétés et de son influence politique, sociale et économique. De manière également différente, les Triumvirs puis Octave-Auguste décidèrent d’installer les vétérans durablement avec des garanties juridiques qui devaient empêcher la contestation des terres distribuées par les vainqueurs au nom de l’État. Ce fut notamment le rôle de L. Munatius Plancus à partir de 42 qui mit en œuvre la décision prise après l’accord de Bologne. Cet accord, de 43, visait à installer les vétérans sur les territoires de dix-huit cités parmi les plus opulentes d’Italie. Pourtant, la question de la colonisation87 de l’Italie angoissait le parti d’Antoine qui craignait une mainmise d’Octave sur les vétérans au moment où 50 000 vétérans allaient être lotis par un immense transfert de propriétés. Hygin Gromatique qui inscrit son développement dans une approche historique retient qu’

  • 88 Minturnes est une colonie romaine depuis 296 ; mais, pour une époque bien postérieure, le Liber co (...)
  • 89 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 42-51 : Finitis ergo ampliorum bellorum operibus, auge (...)

une fois mis un terme à leurs œuvres accomplies pendant de grandes guerres, les grands hommes de Rome, pour renforcer l’État, établirent des villes qu’ils assignèrent soit à des vainqueurs, citoyens du peuple romain, soit à des soldats libérés du service, et qu’ils appelèrent colonies du fait de leur nouvelle consécration à la culture de la terre Les colonies assignées aux vainqueurs l’ont été à ceux qui avaient été enrôlés à cause des circonstances ; en effet, la république du peuple romain n’eut pas assez de terres pour faire face à l’accroissement du nombre de soldats : la terre était alors une récompense et valait comme retraite militaire. Beaucoup de légionnaires eurent la chance de terminer heureusement les guerres et de parvenir, depuis le premier grade du service militaire, au laborieux repos de l’agriculture. Ils étaient déduits avec leurs enseignes, leur aigle, leurs centurions et leurs tribuns : la quantité de terre donnée était proportionnelle au grade. Certains rapportent que par la suite on fixa une limite pour les campagnes et que c’était après le centième engagement contre l’ennemi que les soldats étaient déduits sur des terres à cultiver. Le divin Jules, homme énergique et dompteur de nombreuses nations, tint en haleine le soldat dans des campagnes si incessantes qu’il comptait les victoires, mais oubliait le grand nombre des engagements. En effet, il retint ses soldats au delà de leur temps de service, licencia des vétérans mutinés à la suite de cette mesure, mais bientôt, comme les mêmes, implorant son pardon, lui demandaient de les reprendre à son service, il les reprit, puis, après un certain nombre de campagnes, les déduisit, la paix étant alors acquise. Le divin Auguste, de même, après avoir assigné la paix à l’univers tout entier, traita sur un pied d’égalité les armées qui avaient combattu sous Antoine ou Lépide tout aussi bien que les soldats de ses propres légions et les établit comme colons les uns en Italie, d’autres dans les provinces. Pour certains, après avoir détruit des cités ennemies, il fonda de nouvelles villes ; il en déduisit d’autres dans d’anciens oppida ; et à tous il donna le titre de colons. Aux villes aussi qui avaient été déduites par des rois ou par des dictateurs, et que l’arrivée des guerres civiles avait épuisées, il redonna le titre de colonie, il augmenta le nombre de leurs citoyens et aussi, pour certaines, leur territoire. C’est pour cette raison qu’en de nombreuses régions le tracé de l’ancien mesurage est recoupé par de nouveaux limites tracés dans une inclinaison différente : en effet, les pierres des anciens carrefours sont encore visibles ; il en est ainsi en Campanie, sur le territoire de Minturnes88, où la nouvelle assignation est structurée par des limites au delà du Liris ; en deçà du Liris, on a assigné par la suite d’après les déclarations des anciens possesseurs, là où, après les échanges de terrains convenables, on a, tout en laissant les bornes de la première assignation, instauré un mode de possession arcifinal89.

  • 90 Virg., Ecl., IX, 26-30 ; Virg., G., II, 198 ; Plin, NH, III, 130.
  • 91 Dio, XLVIII, 6, 3.
  • 92 App., BC, V, 12, 49.

27Octave eut la difficile et impopulaire tâche dès son retour en Italie, en 41, de régler le problème des expropriations et des assignations. Aux dix-huit cités choisies pour accueillir les vétérans s’ajoutèrent vite des portions de territoires de cités voisines comme l’atteste le témoignage de Virgile pour Mantoue, voisine de Crémone90. La procédure fut expéditive si l’on en croit Dion Cassius91 et toucha surtout les propriétaires modestes sans être pauvres. Ce choix ciblé des cités où serait appliquée l’expropriation attisa rancœur et mécontentement de plus en plus violents qui trouvèrent le soutien de la plèbe romaine, des cités italiennes et du Sénat, ce dont rend parfaitement compte Appien lorsqu’il écrit qu’ « on leur enlevait leurs possessions, leurs foyers domestiques comme à des peuples conquis92 ».

  • 93 Bona 1959.
  • 94 Salerno 1990 et le compte rendu de F. Hinard (Hinard 1993).
  • 95 Dion. Hal., X, 42, 4.
  • 96 Lebigre 1967, p. 8.
  • 97 App., BC., I, 89, 407 ; Cic., Pro Sex. Rosc., 125-126 et 128.
  • 98 Cic., IIVerr, III, 81 ; Off., II, 27.
  • 99 Plut., Crass., II, 4.
  • 100 Cic., De leg. agr., III, 3.
  • 101 Hinrichs 1989, p. 76-77.
  • 102 Hinrichs 1989, p. 77.

28On voit bien que la proscription avait conduit dans le cas des guerres civiles à une confiscation des biens93, mais ces deux actions, qui frappent les proscrits à titre personnel, dans leur patrimoine, et à titre collectif en tant qu’opposants politiques réels ou supposés, n’étaient pas, comme nous l’avons vu plus haut, obligatoirement liées. La confiscatio est l’attribution de tout ou partie du patrimoine, à la suite d’une consecratio capitis et bonorum ou d’une publicatio bonorum94, d’un condamné ou d’un proscrit, à l’État comme dans le cas de la confiscation des biens des Décemvirs lors du procès qui leur fut intenté, à une divinité comme le souligne Denys d’Halicarnasse à propos du procès des Clelii, Sempronii et des Postumii qui virent leurs terres consacrées à Déméter et rachetées par les autres patriciens95, ou enfin au Prince dans le cas des nombreuses proscriptions impériales. Sous la République, le préteur transférait les biens confisqués aux questeurs qui pouvaient les vendre aux enchères sub hasta, en bloc (publicatio, sectio bonorum, bona proscriptorum, bona damnatorum)96 ou en partie (auctio) au profit de l’aerarium. Les adjudicataires acquéraient les biens alors ex dominium iure Quiritium. Les condamnés se voyaient appliquer légalement, par la lex Cornelia sur les proscrits qui conduit à la confiscation et la vente des biens à partir du 3 novembre 8297, l’aquae et ignis interdictio qui accompagna désormais la confiscation, ce qui conduisait, de fait, à une « double peine ». Cicéron98 s’indignera de ce que Sylla ait considéré les biens mobiliers et immobiliers pris aux proscrits comme des praeda, terme qui normalement s’applique aux hostes de Rome lors d’un bellum publice indictum99, mais il ne conteste pas que ces biens aient pu être vendus pour le profit de la cité par Sylla. Ces biens vendus sub hasta100 sont à distinguer des assignations qui ont pu être contestées en raison de leur caractère instable. Il faut en effet distinguer les uenditiones des adsignationes pour comprendre que les achats de terre l’ont été dans les conditions d’un transfert de propriété légal mais à titre privatif et le plus souvent dans l’urgence. En effet, l’expropriation se fit souvent dans l’improvisation. Les cités italiennes prises sont occupées par des garnisons qui doivent surveiller les populations locales et subvenir à leurs propres besoins. Pour les répartitions de terre sous Sylla, il semble qu’il ne fut pas possible de procéder à un arpentage en raison du manque d’arpenteurs civils pour veiller à l’inscription technique et juridique sur la forma101. F. T. Hinrichs pense même que « les cités soumises par Sylla n’avaient pas de forma à l’instar de toutes celles qui étaient devenues romaines depuis la guerre sociale.102 » Si on pouvait établir une forma des domaines occupés par les vétérans, il semblait difficile d’englober l’ensemble du territoire si on ne soustrayait pas les territoires pris aux communautés punies, mais cette dernière démarche aurait conduit à la séparation des territoires, ce que ne voulait pas Sylla. Pourtant, une opération préalable de relevé des domaines assignés aurait été possible.

  • 103 Non., 5, 6.
  • 104 Cic., De leg. agr, II, 32 ; Nicolet 1970.
  • 105 Cic., Phil., II, 101 ; VIII, 26 ; X, 22 ; XI, 12 ; XIV, 10.

29Nous savons que les finitores, sous la République, quos nunc agrimensores dicimus103, pouvaient être répartis en trois groupes, privés, fonctionnaires et militaires. Ainsi la commission que Rullus proposa en 63 était composée de deux cents finitores ex equestri loco104 recrutés dans l’ordre équestre, soit vingt pour chaque membre de ladite commission. Ils faisaient office de juges dans les iudicia priuata et étaient aptes pour l’arpentage des terres à assigner. Leur mesure et leur qualité juridique, aptitudes qui s’exprimaient dans la renuntatio modi, n’était contestable que par une action du préteur contre le mensor, qui falsum modum dixerit. Il semble que dans le cas des grandes assignations, comme celles de 43 qui touchèrent les territoires de dix-huit citées, les Triumvirs firent appel à des entreprises privées avec lesquelles on passa un marché. Pour les expropriations, les confiscations et les distributions de terres des proscriptions de Sylla, ce dernier s’était appuyé sur les militaires qui virent leurs domaines de compétences s’élargir avec des légats qui déléguèrent sans doute les opérations de partage des terres à des officiers subalternes. Cette opération empêcha de fait l’assignation des lots sur la forma comme auraient pu le faire des mensores civils et comme proposait de le faire Rullus avec l’embauche de deux cents finitores civils dans le personnel au service de la commission des decemvirs qu’il projetait de mettre en place. On doit noter que c’est sans doute César qui accéléra le processus de transfert des opérations ou du moins du partage des opérations d’assignation des terres pour ses vétérans du domaine militaire vers le domaine civil dans une sorte de combinaison privé-public. Pourtant si César, après Munda, confia les opérations d’arpentage à des militaires d’origine ibérique, Saxa et Cafo, dont Cicéron105 reproche à Antoine leur activité dans les assignations, Antoine puis le Sénat, après la victoire de Modène, revinrent à l’idée d’une commission mixte, civile et militaire, de finitores et de centurions, pour installer les vétérans. Il en sera ainsi par la suite.

  • 106 Dig., XLVIII, 20. 7. 2-5. Au Bas-Empire, la gestion des biens confisqués sera beaucoup plus souple (...)
  • 107 Delmaire 1989, p. 603. CTh I, 16, 12 ; III, 12, 3 ; IV, 6, 2, 3 ; VI, 2, 13 ; VIII, 18, 5-7 ; IX, (...)
  • 108 Delmaire 1989, p. 598-603.

30Les activités de confiscation et d’expropriation restent associées, sans en dépendre juridiquement, sous la République, à la proscription et se trouvent de fait revêtues d’une dimension sacrée. En effet, ces opérations sont considérées comme une défense de la cité contre une agression envers la maiestas populi Romani. Cette dimension tridimensionnelle et sacrée n’empêchera pas une dimension pénale générale substituable à toutes les peines capitales, plus tard, sous l’Empire (exilium, metalla, poena), tout en pouvant être appliquée partiellement comme l’atteste la lex Iulia de adulteriis. Elle touche donc à la possessio, l’usufruit, et même les biens frauduleusement soustraits à la confiscation. Si les enfants sont en principe atteints par cette interdictio, on verra progressivement ceux-ci percevoir une partie des biens sous le second Triumvirat. La quotité la plus faible – 10% pour les garçons et 20% pour les filles – fut atteinte sous le Triumvirat, puis elle évoluera vers une part plus importante pour atteindre la totalité sous Antonin le Pieux et enfin revenir à la moitié sous Marc-Aurèle106. Par ailleurs, il faut distinguer différents cas : confiscation du domaine ou de la maison où le délit a été commis107 ; soit en partie ou totale, soit en partage, soit jusqu’à un certain niveau de succession, soit en totalité au fisc108. Les pratiques de confiscations et d’expropriation vont donc devenir subtiles avec le temps et le raffinement des procédures judiciaires.

  • 109 Toneatto 1984, p. 1601-1631.
  • 110 Sic. Flacc., De conditionibus agrorum, 167 : Omnia autem finitionum genera quae in occupatoriis ag (...)

31Progressivement, et ceci sans doute dès la période républicaine, l’intervention des arpenteurs géomètres est aussi bien militaire que civile, privée que publique, en tant qu’arbitri et iudices le cas échéant. Siculus Flaccus d’ailleurs avertit du caractère « privatiste » de l’intervention des agrimensores dans le cadre des litiges entre possessores, même si ces derniers doivent s’appuyer sur une documentation publique constituée par les formae, les libri aeris et les commentarii. La doctrine des finitiones priuatae à un champ d’application bien plus large que celle de l’ager arcifinius ou de l’ager publicus dans son ensemble. De ce point de vue, Siculus Flaccus appelle encore l’attention du lecteur sur la dynamique des mutations de propriétés qui construisent le paysage agraire et modifie les règles agrimensoriques109 basées sur une restructuration rationnelle que Siculus rappelle dans son De condicionibus agrorum par les termes suivants « Et tous les genres de délimitations qui semblent pouvoir se rencontrer sur les terres occupées (agri occupatorii) se rencontrent fréquemment sur les terres questoriennes (agri quaestorii), sur les terres divisées et sur les terres assignées, étant donné qu’en raison d’achat, de vente, d’échange et de permutation, de semblables procédés de délimitation peuvent se rencontrer110 ».

32De fait, si on s’intéresse à la question des expropriations et des confiscations envisagées du point de vue des agrimensores, on observe sinon une certaine gêne du moins la volonté de rester sur un plan purement technique et juridique. Le dernier siècle de la République pourrait être caractérisé sur le plan foncier par une grande mutation des titres de propriétés, même s’il faut sans doute nuancer l’ampleur de ces transferts car nos sources n’évoquent que les situations problématiques. Si depuis des temps anciens, antérieurs sans doute aux réformes gracchiennes, le fundus était garanti par des dispositions légales, il n’existait ni action en justice, ni protection juridique dans le droit civil romain pour valider ou invalider les superficies. Ce sont les proscriptions, les confiscations et les expropriations du dernier siècle de la République qui vont entraîner des procédures de définition juridique et technique relative à la nature et au contenu de la propriété de la terre. Si les dispositions légales vont progressivement chercher à freiner la dynamique de mutation des titres de propriété, les confiscations et les proscriptions vont entraîner une accélération du transfert des propriétés qui est dû en partie à la crainte des propriétaires de voir échapper leurs biens, mais aussi aux volontés contradictoires des vétérans qui souhaitaient parfois vendre au plus vite les lots obtenus malgré les dispositions syllaniennes et césariennes, au risque de voir ainsi se concentrer la propriété terrienne avec le développement d’une main-d’œuvre servile dans les mains des couches les plus aisées de la société romaine. Il est difficile de savoir comment, dans ce mouvement de transfert, les agrimensores pouvaient enregistrer vraiment les informations, puisque souvent les archives ne conservaient que le nom du premier bénéficiaire, ce qui peut créer l’illusion d’une relative stabilité foncière comme nous y incite également le texte d’Hygin Gromatique. Les tabulae, les formae et même les listes du cens ne semblent pas indiquer le contenu des titres de propriété et la superficie comprise exactement d’où les controverses de modo agri, de loco, etc. qui vont se multiplier et constituer des points de discussion et de démonstration chez les auteurs du Corpus Agrimensorum Romanorum et plus particulièrement chez Frontin, Hygin, Hygin Gromatique, Siculus Flaccus et Agennius Vrbicus. Pourtant, il semble qu’en Italie on utilise les archives comprises sur les formae et dans les commentarii, centralisées dans le sanctuarium Caesaris chez Siculus, pour garantir, du point de vue du droit foncier, les droits des vétérans installés dans les territoires expropriés. L’évolution du terme même pour désigner les agrimensores qui sont désormais des mensores et non plus seulement des finitores montre assez bien l’évolution de la compréhension de leur fonction. Les agrimensores vont donc voir leur mission s’enrichir de la fonction de mesurer la superficie du modus. L’extension de la centuriation dans les provinces et la conservation des données dans les tabularia prouincia ont dû jouer un rôle essentiel dans cette évolution.

33Exproprier, confisquer et distribuer obéit ainsi à une démarche structurée en plusieurs étapes légales, juridiques et techniques. Les agrimensores interviennent à la troisième phase, lorsqu’il faut opérer sur le terrain les repérages des limites, vérifier dans les archives et enregistrer les mutations de propriétés. C’est pourquoi, nous avons peu d’informations sur les opérations d’expropriation en elles-mêmes, mais le caractère didactique et formulaire du Corpus Agrimensorum Romanorum nous permet néanmoins de retrouver quelques informations concernant la question des mutations forcées de propriété.

  • 111 Siculus Flaccus, De conditionius agrorum, 17 : Vt uero Romani omnium gentium potiti sunt, agros ex (...)
  • 112 Dion, frgt. 109, 4 cité, dans un autre contexte, par Hinard 1985a, p. 104.

34La lecture des textes agrimensoriques nous permet de montrer qu’une lecture paradigmatique des informations concernant les expropriations et les confiscations de territoires et de propriétés foncières. La prédation s’est toujours exercée à deux niveaux, public et privé. Les territoires des communautés comme les propriétés privées ont d’abord été fondus dans l’ager publicus avant d’être éventuellement distribués. Lorsque Siculus Flaccus insiste au début de son traité, tel que la tradition nous l’a conservé, sur le droit de la guerre et sur ces conséquences en termes territoriaux, nous pouvons légitimement concevoir une interprétation touchant aux sphères publique et privée. La profondeur historique de formules faisant appel à une capacité de substitution des acteurs dans le temps pouvait fort bien être interprétée comment faisant référence à des événements récents. Une formule comme « Mais quand Rome fut maîtresse du monde, elle opéra pour son peuple vainqueur la répartition des terres prises sur l’ennemi111 » pouvaient très bien être appliquée au contexte des guerres civiles et notamment à l’affrontement ultime entre Antoine et Octave qui n’hésita pas à faire prêter serment à l’Occident et à présenter sa victoire comme celle de Rome sur l’Orient. Ces opérations de conquête et de redistribution des fruits de la victoire furent un enjeu politique et social constant dans l’histoire de Rome. Pourtant, alors que nos sources soulignent la convergence des intérêts face à l’ennemi extérieur, les clivages internes vont finir par opposer des « partis » à l’intérieur même de la cité et retourner la dynamique de conquête externe contre la cité elle-même. Dans le cadre des guerres civiles, ne faut-il donc pas étendre cette notion de peuple vainqueur à l’ensemble des partisans de Sylla, de Pompée, de César, puis des Triumvirs et enfin d’Octave qui partagea les biens des Républicains, puis des partisans d’Antoine tant en Italie que dans les provinces ? En effet, les raisons avancées peuvent être tout aussi bien appliquées en cas de guerre civile. D’ailleurs, la référence aux leges Semproniae, Corneliae et Iuliae conservent, dans l’histoire agrimensorique romaine, le souvenir des grandes réorganisations territoriales assises sur des opérations de confiscations, de proscriptions et d’expropriations en tous genres qui affectèrent non seulement les élites de tel ou tel parti, mais aussi, plus largement, les populations italienne et provinciale, même si on a eu tendance à penser que nous avions affaire à des textes formulaires qui désignaient par des noms génériques des expériences difficiles à attribuer à tel ou tel contexte politique, militaire ou juridique. Un fragment de Dion Cassius confirme pourtant cette violence retournée contre les « ennemis de l’intérieur » lorsque que Sylla appliqua à l’Italie un traitement militaire inusité contre l’étranger, puisque « jamais il [Sylla] ne traita aucun des peuples étrangers qui lui avaient fait la guerre comme il traita alors sa patrie : on eût dit qu’elle aussi avait été soumise par les armes.112 »

  • 113 Peyras 2008, p. 26-36.

35Le silence des grands traités agrimensoriques n’est en fait qu’apparent, car s’ils reprennent une information formulaire, ils n’en sont pas moins des textes de référence par les signes qu’ils nous donnent sur une activité agrimensorique qui est certes essentiellement privatiste, mais qui s’avère être l’aboutissement de processus et de procédures qui ont affecté assez souvent des populations pourtant déjà intégrées. Le détail est à chercher dans des œuvres-catalogues concernant les communautés comme les Libri coloniarum ou les propriétaires comme dans le cas des Casae Litterarum qui reprennent des listes de colonies, oppida, municipes ou domaines113 dans lesquels le droit de Rome s’est imposé par des normes qui formulent et traduisent en même temps l’application du droit romain privé et public, ainsi que la primauté des servitudes publiques y compris dans le cadre de la propriété privée. La propriété avait désormais un goût de possession.

  • 114 Frontinus, De controuersiis, 53 : territorium est quidquid hostis terrendi causa constitutum est, (...)
  • 115 Siculus Flaccus, De controuersiis agrorum, 26 : Territis fugatisque inde ciuibus, territoria dixer (...)

36La question de l’échelle d’application des confiscations et des proscriptions est ici importante, car l’action des agrimensores va se déployer sur l’ensemble de l’empire et dans des contextes qui souvent ne sont plus ceux de la conquête, mais plutôt des réorganisations fiscales et territoriales qui suivent les guerres civiles ou les politiques de reprise en main par des princes énergiques, parce que, comme le rappelle fort bien Frontin, « le territoire est ce qui a été établi pour terroriser l’ennemi »114 ou comme le précise Siculus Flaccus, « comme leurs citoyens avaient été terrifiés et mis en fuite, on donna à ces terres le nom de territoires115 ». On notera au passage l’utilisation par Siculus Flaccus du terme de ciuis. S’il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives et déplacées, il faut bien remarquer que l’utilisation d’un tel terme est révélatrice de la variété des lectures possibles. Bien entendu, inscrites dans une perspective diachronique, ces formules rappellent le temps des conquêtes et la formation progressive des agri publici et/ou priuati, à partir et en constante relation avec l’ager Romanus. Il ne faut pas, cependant, oublier le contexte de rédaction des traités gromatiques qui, sous leur forme générale, sont des documents rédigés et exploités à partir de la période flavienne dont on connaît le poids dans l’histoire gromatiques. Sans insister plus longuement, faute de preuves nettes dans notre corpus, on peut bien penser que le contexte des guerres civiles des années 40 avant J.-C. et celles liées à la mort de Néron sont un arrière-plan tout à fait plausible. Nos principaux textes théorico-pratiques condensent un savoir que les autorités politiques ont eu à cœur de mettre en valeur sur le terrain comme auprès des agrimensores. L’action fiscale, celle de remembrement et la recomposition des territoires de certaines communautés sont le résultat d’une action politique volontaire désirant refonder les cadres de la cité et de l’Empire, mais elles sont aussi le résultat de la victoire militaire de Vespasien sur les autres compétiteurs pour la pourpre impériale. On a eu trop tendance, nous semble-t-il, à rejeter l’action des gromatici que l’on a fini par appeler ueteres dans un contexte trop « antique » par rapport au contexte de rédaction de ces œuvres juridico-techniques qui s’inscrivent et s’écrivent dans l’effervescence de la reconstruction flavienne. On perçoit bien que le contexte militaire et la victoire de Vespasien sur le champ de bataille obligent le nouveau pouvoir à capturer des territoires et à les organiser, avant de procéder à l’installation d’hommes, vétérans, colons ou alliés. Pour autant, nous ne sommes plus dans un contexte d’extension territoriale qui met à l’abri les communautés internes de l’empire. Ce sera donc bien par une réorganisation des espaces déjà occupés par les communautés de citoyens romains, latins ou pérégrins que l’État va pouvoir distribuer de nouvelles terres et reformuler sa politique fiscale sur la terre.

  • 116 Cf. Libri Coloniarum (Brunet et al. 2008), s.u. Graccanus I, I, 3 ; I, II, 3 ; 5 ; I, III, 2 ; (la (...)

37C’est dans ce cadre, sans doute, que les terres arcifinales et les subsécives ont joué un rôle important dans les marges de manœuvre pour la recomposition territoriale. Cependant, cette reprise en main, par l’institution publique, pose la question de l’usufruit ou de la possessio qui avait déjà été au cœur des réformes gracchiennes dont les traités des agrimensores conservent un souvenir toujours vivace, y compris à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle de notre ère. Le souvenir de l’œuvre gracchienne116 et syllanienne était encore suffisamment dans l’esprit de nos auteurs gromatiques pour que Siculus Flaccus écrive qu’

  • 117 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, 306-309 : Gracchanorum et Syllanorum limitationum menti (...)

il faut mentionner les limitations des Gracches et de Sylla. Dans certaines régions encore, selon notre opinion, ce sont les mêmes pierres et les mêmes limites restées après les assignations ultérieures qui sont devenus les points de repère. Mais dans d’autres régions, quand on a organisé les limites, on a posé d’autres pierres, tout en laissant celles qu’avaient posées les arpenteurs des Gracques et de Sylla. Et ce point devra être examiné avec attention, pour que l’on comprenne bien qu’elles pierres et quels limites ont été finalement installés par les auteurs de la division117.

  • 118 Liv., Per., 89 ; App., BC, I, 470.
  • 119 Hinrichs 1989, p. 69-77.
  • 120 Cf. Libri Coloniarum (Brunet et al. 2008), s.u. Sulla felix, I, X, 21 ; Syllani limites, I, X, 43  (...)

38Si le souvenir des réformes semproniennes est encore si fort dans la mémoire collective des arpenteurs romains, il en est de même de l’œuvre agraire de Sylla qui a été massive et violente. Sylla, qui a installé sans doute 23 légions118 (environ 120 000 vétérans) sur des terres confisquées à des cités et à des particuliers119, n’est pourtant évoqué que de manière anecdotique et technique aussi bien dans les traités théoriques que dans les notices ultérieures des Libri coloniarum. Si le Corpus Agrimensorum Romanorum, à l’exception de Siculus Flaccus et des Libri coloniarum120, évoque peu au final un des moments clefs de l’histoire des assignations en Italie, c’est sans doute que le contexte même de la situation politique et sociale de l’Italie et des provinces à la fin des guerres civiles de 68-69 rappelait trop celui du dernier siècle de la République avec des marqueurs topographiques des refontes territoriales encore opératoires sur le sol italien notamment.

39De fait, les terres occupatoires ou arcifinales, par exemple, qui étaient le résultat de la conquête et de la mainmise du vainqueur sur les possessions du vaincus avaient été absorbées en grande partie sinon totalement par les différentes phases d’installation et de redistribution des terres laissant très peu voire plus aucune possibilité d’installer les vétérans au sortir des guerres civiles liées à la mort de Néron sans amputer ou remodeler les territoires, les propriétés et les paysages qui s’étaient progressivement mis en place depuis la victoire définitive d’Octave. Pourtant, les traités gromatiques rappellent que c’est là le résultat des conflits que l’on peut penser, sans forcer la signification, comme étant une lecture paradigmatique des tensions tant externes qu’internes rencontrées par la société romaine au cours de son histoire passée comme récente et qui a transformé des Romains soit en vainqueurs, soit en vaincus. Siculus Flaccus insiste d’ailleurs en soulignant que

  • 121 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, 33-36 : Condiciones autem agrorum uariae sunt ac diuers (...)

les terres ont des conditions variées et diverses, que les circonstances de la guerre, ou les intérêts du peuple romain, ou le non respect du droit, dit-on, ont faites inégales. Sont appelées agri occupatorii, et chez certains arcifinales, les terres auxquelles leur occupation par le peuple vainqueur a valu ce nom. C’est que, à l’issue de la guerre, les peuples vainqueurs ont confisqué toutes les terres dont ils avaient chassé les vaincus, et ils ont donné le nom général de territoire à la zone définie par des frontières à l’intérieur desquelles devait s’exercer le droit de juridiction. Ensuite, dans la mesure où chacun a occupé quelque chose par la vertu de la mise en culture, il l’a appelé « arcifinal », terme forgé à partir de l’idée d’écarter (arcere) le voisin121.

40Hygin précise quant à lui dans son Œuvre gromatique qu’ 

  • 122 Hyginus, De condicionibus agrorum, 49 : Arcifinales agri dicuntur qui arcendo, hoc est prohibendo, (...)
  • 123 Les agri occupatorii furent initialement, dans le contexte républicain et italien, des terres qui, (...)
  • 124 Hyginus, De condicionibus agrorum, 50 : Occupatorii uero ideo hoc [est] uocabulo utuntur, quod, ui (...)

on appelle arcifinales les terres qui ont tiré leur nom de l’expulsion des voisins (arcere), c’est-à-dire du fait qu’on les a éloignés (prohibere)122. Quant aux terres occupatoires123, si on les désigne de ce terme, c’est parce que quand des voisins, peuples des villes, ou possesseurs privés, à l’époque où rien n’était encore borné par des limites, menaient des actions concernant des lieux, à cause de la présomption de propriété accordée à l’issue de l’affrontement, en luttant les uns contre les autres, l’endroit jusqu’auquel les battus se retiraient ou s’étaient arrêtés devenait le terme de la victoire, selon que la protection d’une colline, la coupure d’une ligne d’eau ou la fortification d’un fossé laissaient les vaincus s’arrêter, et en suivant ce genre de relief, ou de cours d’eau, ou de tracés, ils assuraient la perpétuité de leur possession124.

  • 125 Botteri 1992 ; Moatti 1992.
  • 126 Frontinus, De agrorum qualitate, 12, dans Behrends et al. 1998, p. 8 = Guillaumin 2005b, I, 4, p.  (...)

41Le rappel des origines cache sans doute des bouleversements plus récents. L’ennemi pouvait être intérieur. Les guerres civiles ont montré que l’on pouvait reconsidérer les droits acquis et repenser la nature réelle et juridique d’une propriété en assimilant le vaincu à un hostis sur lequel on avait tous les droits du vainqueur. Les agri occupatorii qui furent, à l’époque républicaine et en Italie, des terres occupées après la victoire militaire ou détenues par les anciens propriétaires furent reconnues comme des possessiones dans le cadre de l’ager publicus populi Romani, à condition qu’elles fussent cultivées125. Hygin cherche, dans le cadre de la politique de reprise en main territoriale, à donner une image adoucie de l’intervention des agrimensores, en insistant sur les compétences techniques plus que sur l’action juridictionnelle qui peut être la leur. Cette position, qui le différencie sans doute d’une position plus martiale exprimée par Frontin qui se réclame de Varron126, exprime sans doute aussi la diversité des acteurs et la hiérarchie qui séparent un Hygin Gromatique d’un consulaire comme Frontin. Tous, cependant reconnaissent que pour clarifier l’occupation des terres et les titres de propriété, il faut procéder à une assignation en bonne et due forme. C’est pourquoi, Hygin développe, dans son traité, les procédures de tirage au sort dans le processus d’assignation et de lotissement des vétérans. Cette démarche nous permet de comprendre comment les agrimensores réalisent l’allotissement des soldats, mais aussi dans quel contexte administratif et technique ces opérations s’inscrivent. Deux interprétations sont possibles pour comprendre la nécessité qu’a éprouvé Hygin de rappeler une procédure ancienne mais d’une actualité évidente sous les Flaviens. Le rappel historique inscrivait les démarches entreprises par Vespasien et ses successeurs dans une légitimité technique et juridique, en même temps qu’il permettait de comprendre les mutations présentes et la nécessité de toucher des structures territoriales et de propriété qui étaient perçues comme un socle augustéen inamovible. Il faut donc procéder à une redistribution des terres qui a sans doute été effectuée sur la base d’une sortitio classique de la fin de la République, telle que la décrit Hygin :

  • 127 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 134-138 : Agro limitato, accepturorum comparationem fa (...)

Une fois le terrain limité, nous comparerons le nombre des futurs détenteurs de lots à la superficie des lots, nous estimerons combien peut en contenir une centurie et nous tirerons au sort. Ce sont en effet les terres cultivées dont on fait l’estimation pour donner aux soldats émérites le prix de leurs services. Si dans telle pertica nous avons fait des centuries de deux cents jugères chacune et si l’on donne aux bénéficiaires d’un lot soixante-six jugères deux tiers, une centurie devra revenir à trois hommes et nous y bornerons pour eux trois parts de façade égale. Nous mettrons dans l’urne tous les noms, inscrits sur des tablettes, et c’est l’ordre de sortie qui déterminera ceux qui devront tirer le premier lot de centuries. Et ainsi de suite selon cet exemple. S’ils se sont mis d’accord pour constituer des groupes de trois pour le tirage au sort des trois qui doivent recevoir le premier lot de centuries, après la constitution des groupes de trois, nous inscrirons chaque nom sur une tablette. Par exemple, s’il y a eu un tel accord entre Lucius Titius fils de Lucius, Seius fils de Titus, Agerius fils d’Aulus, vétérans de la cinquième légion Alaudae, nous inscrirons un seul d’entre eux sur une tablette et nous noterons dans quel rang il sera sorti. Si c’est l’urne qui établit le groupe de trois, nous inscrirons chaque nom sur une tablette, et le premier groupe de trois sera constitué par les noms qui seront sortis du premier jusqu’au troisième. Et ainsi de suite. Ces groupes de trois établis par tirage au sort, certains les ont appelés « tablettes », parce qu’ils étaient repris dans des registres, et du terme de « première tablette de cire » ils ont tiré l’appellation de « première tablette ». Ensuite, une fois terminé le tirage au sort des groupes de trois, nous inscrirons toutes les centuries, chacune sur une tablette, et nous les mettrons dans l’urne : alors la centurie qui sera sortie en premier appartiendra au premier groupe de trois. Mettons que ce soit par exemple la centurie « à droite du decimanus n° 35, au delà du cardo n° 47 » : ce sont les trois de la première tablette qui devront la recevoir ; ce que nous inscrirons ainsi sur les livres du bronze: « Tablette numéro un : à droite du decimanus n° 35, au delà du cardo n° 47 : à Lucius Terentius, fils de Lucius, de la tribu Pollia, 66 2/3 jugères ; à Gaius Numisius, fils de Gaius, de la tribu Stellatina, 66 2/3 jugères; à Publius Tarquinius, fils de Gnaeus, de la tribu Terentina, 66 2/3 jugères ». Et sur cet exemple la suite des tirages. Nous devrons assigner la terre, selon la loi du divin Auguste, « jusque là où iront la faux et la charrue », sauf si le fondateur y a changé quelque chose. Il faut d’abord assigner la terre qui se trouve vers l’extrémité, pour que les confins soient tenus par les possesseurs comme par des bornes ; ensuite, les parties intérieures de la pertica. Si des pâtures ou des forêts ont été concédées aux domaines, nous inscrirons sur les plans selon quel droit elles ont été données. Dans beaucoup de colonies, l’immensité du territoire a surpassé l’assignation et comme il restait plus de terre qu’on n’en avait donnée, on l’a donnée en commun aux possesseurs les plus proches, sous l’appellation de pâturages communs. Ces pâturages, nous les ferons apparaître sur le plan en les enfermant de la même façon. Ils les ont reçus en plus de leurs lots, mais pour les posséder en commun. Dans beaucoup de lieux, les domaines ont reçu des pâturages communs pris aussi sur ce qui a été concédé dans l’assignation. Ils les possèdent à titre de faveur de la colonie et on doit inscrire sur le plan « pâturages publics des Iulienses » ; ils supportent une redevance, même faible. Nous devrons établir le livre de tous les subsécives pour que, quand l’empereur le voudra, il sache combien d’hommes peuvent être déduits dans ce lieu ; mais s’ils ont été concédés à la colonie, nous inscrirons sur le bronze « concédés à la colonie ». Ainsi, s’ils ont été concédés à la communauté, nous inscrirons sur le bronze « subsécives concédés », par exemple « aux Iulienses »127.

42Nous avons dans la distribution que vient d’exposer Hygin un modèle d’attribution des terres qu’il fallait consigner de nouveau pour que l’on se souvienne des usages, mais aussi pour que l’on puisse faire face aux contestations que cela entraîne de la part de propriétaires qui allaient être affectés par les mutations de propriété et dont la situation était assimilable à des cas de confiscation et d’expropriation. Pour que ces opérations achevées, il ne puisse pas y avoir de contestation sans une réponse administrative et juridique, il faut les valider administrativement et les consigner dans les archives. Hygin Gromatique, dans La constitution des limites, note que

  • 128 La deuxième formule, concessa (sc. ueteri possessori), et la dernière, reddita ueteri possessori, (...)
  • 129 Typus, comme synonyme de forma, se trouve aussi chez Siculus Flaccus, 203, dans Clavel-Lévêque et (...)
  • 130 Siculus Flaccus aussi, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 204-209 = Guillaumin 2010, IV, 2-4, p.  (...)
  • 131 L’existence de ce registre officiel des faveurs accordées par l’empereur à une personne privée ou (...)
  • 132 La conservation d’une copie des documents cadastraux dans les archives municipales et sa vocation (...)
  • 133 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 144-147 : Omnes aeris significationes et formis et tab (...)

toutes les indications du bronze, nous les inscrirons à la fois sur les plans et sur les tables du bronze : « donné et assigné », « concédé », « excepté », « rendu et échangé contre le sien », « rendu à l’ancien possesseur »128, et toute autre inscription en abrégé qui sera en usage doit également rester sur le bronze. Les livres du bronze et le plan129 de l’ensemble de la pertica, tracé graphiquement en accord avec ses bornages, et comportant la mention des voisins, nous les apporterons au tabularium de César130. Et tout ce qui aura été concédé ou assigné par faveur à la colonie, soit à proximité, soit à l’intérieur d’autres cités, nous l’inscrirons dans le livre des faveurs131. Et tout autre document utile aux arpenteurs devra être en possession non seulement de la colonie132, mais aussi du tabularium de César, signé de la main du fondateur. Nous organiserons le plan de l’ensemble de la pertica de telle manière qu’il montre tous les limites de la mesure effectuée ainsi que les lignes des subsécives133.

  • 134 Plin., NH, III, 25 ; Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p.  (...)

43Ces notations devaient permettre de régler au plus vite et incontestablement les controverses. En effet, l’absence sans doute volontaire d’établissement de forma pour l’établissement des vétérans de Sylla avait dû conduire tout au long du dernier siècle de la République à la multiplication des conflits de propriétés et de revendication de celle-ci, même si Sylla n’avait sans doute pas voulu donner en pleine propriété privée ces terres à ses soldats. Octave, quant à lui, garantira le nouveau droit de propriété foncière pour les assignations réalisées au profit des vétérans. Il fait porter les répartitions de terre sur les plans cadastraux qu’il archive dans le tabularium Caesaris pour garantir une protection juridique à ses vétérans. Devenu Auguste, il chercha à atténuer la rigueur de l’expropriation en Italie et dans les provinces, en n’assignant, en Italie, qu’une partie des centuries qui libéraient ainsi des subsécives qui furent laissées soit aux propriétaires initiaux, soit à l’administration de la colonie, soit à l’empereur en tant qu’auctor diuisionis. Les anciens propriétaires pouvaient donc cohabiter avec les vétérans mais étaient soumis aux uectigalia en tant que fermiers. Dans le cadre provincial, les anciennes cités et les propriétaires indigènes se retrouvèrent soit rejetés en marge de la cité ou intégrés dans le territoire immense des colonies comme le note Pline l’Ancien ou Hygin pour la péninsule Ibérique134. Hygin Gromatique précise aussi que

  • 135 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 136-137 : Quibusdam [deinde] coloniis perticae fines, (...)

dans certaines colonies, le territoire de la pertica, c’est-à-dire de la première assignation, est structuré par tel système de limites ; et celui de la préfecture par un autre. Dans le territoire d’Emerita, on trouve un certain nombre de préfectures dont les decimani sont dirigés de la même manière vers l’orient, les cardines vers le midi ; mais dans les préfectures des régions de Mullica et de Turgalium, les decimani ont 20 actus, les cardines 40 actus. Il arrive aussi que les limites soient orientés différemment d’une préfecture à l’autre, si bien que, dans les inscriptions sur le bronze, on a par exemple 120 jugères entre l’ancien limes et le nouveau : ce sont les subsécives de l’autre partie135.

  • 136 Hermon 2001, p. 257.
  • 137 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 4, 49 : De quibus Domitianus finem statuit, id est poss (...)
  • 138 CIL IX, 5420 ; Suet, Dom., 9. Après les politiques répétées de Vespasien et de Titus pour récupére (...)

44Cette continuité dans la présence des autochtones qui ont pu être des indigènes ou des Italiens déjà installés, dans des configurations territoriales transformées, va cependant à l’encontre d’un modèle typologique livré par une partie des sources et la lecture qui en a été faite pour construire « une représentation stéréotypée de la transformation des terres conquises en ager publicus, en revêtant la description des faits d’un contenu narratif correspondant à la même réalité décrite par la fiction juridique de l’ager uacuus136 ». La présence des autochtones dans les distributions de terres ne signifie pas qu’ils étaient considérés à parts égales, mais leur intégration est le signe de la multiplicité des statuts individuels et collectifs dans des configurations territoriales pensées d’abord pour les Romains, vétérans ou colons. Ces derniers ont été conduits, lors des différentes phases d’assignation, à s’installer sur des terres que les assignations initiales avaient laissées en suspens d’attribution individuelle. Ces terres subsécives qui occupaient les marges ou le cœur des territoires assignés devinrent une source de conflit entre les occupants, les propriétaires et l’État qui cherchait à réaffirmer son autorité et ses droits sur ces terres et les faire revenir dans la catégorie des terres soumises à un loyer. Les conflits opposèrent certes des particuliers entre eux et avec l’État, mais on trouvait des situations plus problématiques liées à l’histoire des confiscations et des expropriations, parfois très anciennes, qui finissaient par ne plus être comprises comme telles par les communautés en conflit. Siculus Flaccus, dans le Conditionibus agrorum, note que : « C’est Domitien qui a mis un terme à la question des subsécives, en les concédant aux possesseurs137 ». Domitien mettait, il est vrai, fin ainsi à une controversia de subseciuo qui opposait la colonie de Firmum et sa voisine Falerium en faveur des anciens propriétaires de Falerium, car la centuriation triumvirale de Firmum empiétait sur le territoire de Falerium. Les subsécives qui étaient apparus furent donc redonnés au nom des pouvoirs et du titre de propriété que l’auctor diuisionis conservait et dont pouvait disposer son successeur juridique sachant que la fondation coloniale avait eu lieu en 41 avant notre ère, ce que fit Domitien en faveur des anciens propriétaires138. Agennius Vrbicus, remarquait, que

  • 139 Agennius Vrbicus, De controuersiis agrorum, Th. 41 : pecuniam etiam quarundam coloniarum imperator (...)

l’empereur Vespasien a, lui aussi, exigé de l'argent de certaines colonies, au motif qu'elles n’avaient pas la concession des subsécives ; car il ne pouvait se faire que le sol qui n’avait été assigné à personne pût appartenir à un autre qu’à celui qui aurait pu l’assigner. Et les sommes qu’il a apportées au fisc par la vente des subsécives ne sont pas négligeables. Mais, touché par la détresse des délégations, parce que tous les possesseurs d’Italie étaient ébranlés, il a suspendu cette mesure, sans concéder les subsécives. L’empereur Titus, de la même façon, a récupéré certains subsécives en Italie. Ensuite, l’éminent Domitien a accordé ce bienfait et par un seul édit, il a libéré de sa peur toute l’Italie139.

  • 140 Agennius Vrbicus, De controuersiis agrorum, Th. 44, dans Behrends et al. 2005.

45Cette requisitio subseciuorum s’exerça aussi hors d’Italie comme l’attestent pour mémoire le cadastre d’Orange ou la mention par Frontin pour la colonie d’Emerita Augusta en Lusitanie140.

  • 141 Dio. XLVIII, 8, 5 ; Hyginus, De iure subsiciuorum, 192 et 195, dans Behrends et al. 2000, p. 140 = (...)
  • 142 Frontinus, De controuersiis, 54-55, dans Behrends et al. 1998, p. 26 = Guillaumin 2005b, II, 11, p (...)
  • 143 Frontinus, De controuersiis, 54-55, cf. note supra ; Hyginus, De iure subsiciuorum, 195, op. cit., (...)

46En effet, nous avons peut être ici le souvenir d’une mesure de clémence en faveur de certains propriétaires de la cité de Falerium. Ces derniers ne furent pas expropriés lors de la fondation coloniale, par Octave, de Firmum, qui se fit en prenant une partie des terres de la cité voisine141. Les subsécives pouvaient être, de manière générale, le résultat des terres comprises entre les limites du territoire et les terres centuriées ou une superficie non attribuée à un propriétaire précis à l’intérieur du territoire, ce qui contribua à la multiplication des controuersiae de subseciuis et au développement d’un ius subseciuorum qui eut à traiter de problèmes analogues aux loca relicta et extra clusa142. Si les subseciua n’avaient pas été attribués, l’empereur pouvait donc affirmer son droit sur eux. C’est ce que fit Vespasien lorsqu’il lança son droit de préemption sur les terres non attribuées aux colonies. L’opposition fut si forte de la part des possesseurs que Domitien céda par un édit qui leur donna les subsécives143.


  • 144 Sen., Ben., V, 24, 3 : Vetuit illi exhiberi negotium Caesar et agellos, in quibus uicinalis uia ca (...)

47On notera en définitive que les querelles liées à la propriété ou aux droits de possession et d’occupation furent au cœur du métier des agrimensores et des décisions de l’auctor diuisionis. Sénèque nous rapporte une série d’anecdotes qui montrent bien le poids de ces questions dans les fonctions d’arbitrage lorsqu’un vétéran de César se présentant devant lui expose le conflit qui l’oppose à ses voisins sur un droit de passage et rappelle ses états de service auprès de l’imperator et les blessures qui le rendent désormais méconnaissable. Sénèque note simplement à propos de cette rencontre : « défense fut faite par César de lui créer des difficultés ; quant aux lopins de terre, où un chemin vicinal avait occasionné la querelle et le procès, il en fit cadeau à son troupier144.» L’arbitrage de César dans cette controverse montre bien les liens entre l’auctor diuisionis et ses soldats et le rapport personnel par delà les étapes de la vie. Au-delà, la valeur métaphorique de cette mention par Sénèque s’inscrit dans un développement plus large du De beneficiis sur les articulations entre possession et propriété, mais aussi, au livre VII, sur la valeur du service rendu mutuellement par les uns et les autres y compris au sein d’une relation hiérarchique. Les questions liées à la propriété de la terre, on le voit bien, traversaient l’ensemble de la société et nourrissaient les réflexions philosophiques et politiques d’un Cicéron ou d’un Sénèque. Une des dimensions de cette réflexion résidait dans l’établissement, par une raison juste, de la bonne répartition des biens entre les citoyens. Au Ier siècle de notre ère, la réflexion sur la relation entre l’autorité éminente et les propriétaires était devenue une relation de plus en plus individuelle en raison des liens que les imperatores avaient rendus incontournables. La cité avait finalement renoncé à gérer elle-même et collectivement les problèmes liés aux confiscations et aux expropriations en les confiant à l’autorité suprême et à ses techniciens. Dans ce contexte, les agrimensores vont devenir un maillon essentiel de la politique impériale de lotissement et de confiscation. On comprendra aisément que ces nouvelles perspectives aient conduit nos sources à mettre en valeur l’action de l’empereur et d’une administration agrimensorique contrôlée progressivement par l’ordre équestre. Les sources recueillies dans le Corpus Agrimensorum Romanorum montrent le rôle central de cette administration à partir du IIIe siècle.

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Notes

1 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, 7-8 : Quidam enim populi pertinaciter aduersus Romanos bella gesserent, quidam experti uirtutem eorum seruauerunt pacem, quidam cognita fide et iustitia eorum se eis adiunxerunt et frequenter aduersus hostes eorum arma tulerunt. Leges itaque pro suo quisque merito acceperunt : neque enim erat iustum ut his qui totiens admisso periurio rupere pace mac bellum intulere Romanis, idem praestari quod fidelibus populis, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 4-5 = Guillaumin 2010, p. 32-33.

2 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 210-212 : Causam autem diuidendorum agrorum bella fecerunt. Captus enim ager ex hoste uictori militi ueteranoque adsignatus hostibus pulsis aequalis in modo manipuli datus est. Nec tamen omnibus personis uictis ablati sunt agri ; nam quorundam dignitas aut gratia aut amicitia uictorem ducem mouit ut eis concederet agros suos, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 60-63 5 = Guillaumin 2010, p. 56.

3 Voir Libri coloniarum. Brunet et al. 2008.

4 Botteri 1992 ; Moatti 1992.

5 Gaius, Inst. II, 66.

6 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 256-260, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 80-83 = Guillaumin 2010, p. 62-33.

7 Ibid.

8 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 260-261 : Quibus […] redditi sunt agri, iussi professi sunt quantum quoque loco possiderent. Aliquibus uero ita contigit ut iussi aestimatione facta profiterentur ; quibus secundum aestimationem pecunia data est, pulsique agris suis sunt, ueteranusque uictor eo deductus est, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 80-83 5 = Guillaumin 2010, p. 63.

9 Suet., Caes., XXXVIII.

10 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 252-261, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 79-83 et 5 = Guillaumin 2010, IV, 34-35, p. 62-63 ; Chouquer – Favory 2001, p. 128.

11 App., BC, I, 10, 73-77 ; Hinard 2000b.

12 Cf. Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 180, Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 55 = Guillaumin 2010, III, 1, p. 53.

13 Hygin évoque ici le type de contrat entre le magistrat qui dispose de l’ager publicus et le preneur. Il impose aux différentes terres différentes conditions, précisées au terme du contrat d’assignation. Ces conditions peuvent être modifiées par la uetustas.

14 En fait, il s’agit des régimes légaux imposés par les contrats.

15 Hygin, De controuersiis, 52-56 : Quaestorii autem dicuntur agri quos populus Romanus deuictis pulsisque hostibus possedit mandauitque quaestoribus ut eos uenderent. Quae | centuriae nunc appellantur, id est plinthi|des, hoc est laterculi. Eosdem in quinquagenis iugeribus quadratos cluserunt limitibus, atque ita certum cuique modum uendiderunt. Quibus agris sunt condiciones uti p. R. <praestituit> ; quod etiam praestitutum obseruant.Vetustas tamen longi temporis plerumque paene similem reddidit occupatorum agrorum condicionem : constat e<nim> n<on> uniuersos paruisse legibus quas a uenditoribus suis acceperant, dans Behrends et al. 2000, p. 56-59 = Guillaumin 2010, II, 23-24, p. 9-10

16 Le texte parle du bail des terres traditionnellement relevant des charges du censeur (cf. Mommsen 1887-1888, p. 439 sq. et p. 459). Il distingue deux termes. La période de cinq années est la durée traditionnelle des contrats avec le censeur qui devaient être renouvelés chaque fois qu’un censeur commençait sa magistrature.

17 Siculus Flaccus, De la condition des terres, 279, à propos des subsécives : « Certains, c’est-à-dire les colons, ont vendu les subsécives qui leur avaient été donnés, certains les ont attribués aux voisins les plus proches contre une redevance, d’autres ont eu l’habitude de les louer par bail de cinq ans et d’en percevoir les revenus par l’intermédiaire de fermiers, d’autres les louent pour une durée plus longue » (Quae quidam, id est coloni, sibi donata uendiderunt, aliqui uectigalibus proximis quibusque adscripserunt, alii per singula lustra locare soliti per mancipes reditus percipiunt, alii in plures annos.), dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 90-91 = Guillaumin 2010, IV, 46, p. 65.

18 Lege dicta : il s’agit ici d’un contrat dont le caractère a été discuté. Legem datam se trouve chez La. 81, 9 dans un paragraphe qui apparaît comme une conclusion de cet ensemble.

19 Cf. Siculus Flaccus, 279, dans Clavel-Lévêque et al.. 1993, p. 90-91 = Guillaumin 2010, IV, 46, p. 65.

20 À rapprocher de Siculus Flaccus, 297-298 : « Dans le cas où toute la terre n’a pas pu tomber sous l’assignation à cause soit de l’âpreté des lieux, soit de l’escarpement des montagnes, même si ces terres dépassaient les limites données par la loi, cependant, comme elles étaient vacantes, elles ont été concédées à ceux à qui on les avait prises, sans que pour autant le pouvoir de juridiction leur fût concédé. Souvent même on a donné ces terres à la res publica », dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 96-99 = Guillaumin 2010, IV, 56-57, p. 67 ; et plus précisément encore, p. 234 : « Certaines aussi seront inscrites PÂTURAGES : c’est un genre de subsécives, pour ainsi dire, ou bien ce sont des lieux que tous les plus proches voisins, c’est-à-dire ceux qui leur sont contigus, … comme pâturages … », dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 68-70 = Guillaumin 2010, IV, 19, p. 58 (Le texte latin est corrompu : Inscribuntur et COMPASCVA : quod est genus quasi subseciuorum siue loca quae proximi quique uicini, id est qui ea contingunt, pascua …). L’argument qui donne les subsecives aux voisins contigus est juridiquement le même qui attribue la propriété d’une île qui naît dans un cours d’eau public et de l’arbre ou de la pierre qui se trouve sur les confins, exempts, par leur nature, du droit de la propriété. Cette correspondance a vraisemblablement un rapport avec la mesure de Domitien mentionnée par Hygin dans la phrase 195 qui donnait les subsecives aux possesseurs.

21 Hyginus, De condicionibus agrorum, 57-64 : Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani), quidam coloniarum aut municipiorum aut ciuitatium aliquarum. Qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinentes ex hoste capti partitique | ac diuisi sunt per centurias, ut adsignarentur militibus quorum uirtute capti erant, amplius quam destinatio modi quam ue[ro] militum exigebat numerus : qui superfuerant agri uectigalibus subiecti sunt, alii per annos <quinos>, alii uero mancipibus ementibus, id est conducentibus in annos centenos, plures uero finito illo tempore iterum ueneunt locanturque ita ut uectigalibus est consuetudo. In quo tamen genere agrorum sunt aliquibus nominatim redditae possessiones, <qui> id habeant inscriptum [que] in formis, quantum cuique eorum restitutum sit. Hi agri qui redditi sunt, non obligantur | uectigalibus, quoniam scilicet prioribus dominis redditi sunt. Mancipes autem, qui emerunt lege dicta ius uectigalis, ipsi per centurias locauerunt aut uendiderunt proximis quibusque possessoribus. In his igitur | agris quaedam loca propter asperitatem aut sterilitatem non inuenerunt emptores. Itaque in formis locorum talis adscriptio, id est IN MODVM CONPASCVAE, aliquando facta est, et TANTVM CONPASCVAE ; quae pertinerent ad proximos quosque possessores, qui ad ea attingunt finibus suis. Quod[que] genus agrorum, id est conpascuorum, etiam nunc in adsigna|tionibus quibusdam incidere potest, dans Behrends et al. 2000, p. 36-43 = Guillaumin 2010, II, 25-28, p. 10-11.

22 Les bene meriti sont ceux qui ont choisi le bon parti, ici celui du vainqueur des guerres civiles. On prend leur terre aux autres, mais on laisse la leur aux bene meriti ; située dans la zone d’assignation, elle échappe (fundi excepti) à la redistribution à de nouveaux possesseurs. Pour le sort inverse réservé aux male meriti, voir Hyginus Gromaticus, Constitutio limitum, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 120-121 et 146-147 = Guillaumin 2005a, XIII, 5 et XVIII, p. 111 et 118.

23 Les Iulienses sont ici, comme souvent dans les textes gromatiques et sur les vignettes qui les illustrent, les habitants d’une colonia Iulia indéterminée, prise comme modèle et comme type de la colonie.

24 Ordo désigne l’ordo decurionum, le conseil ou le sénat de la colonie (Pomponius, 1b sg. enchiridii, Dig., 50, 16, 239, 5 : Decuriones quidam dictos aiunt ex eo quod initio, cum coloniae deducerentur, decima pars eorum qui ducerentur consilii publici gratia conscribi solita sit, « certains disent que les décurions tirent leur nom du fait qu’à l’origine, lors de la déduction d’une colonie, on avait coutume d’inscrire le dixième de ceux qui étaient déduits pour constituer le conseil public »). L’ordo joue au sein de la colonie un rôle analogue à celui du sénat romain dans ses rapports au peuple. Hygin le Gromatique présente les décurions comme les ayants-droit de l’attribution de la terre après avoir dit que les terres sont assignées aux Iulienses : c’est que l’appartenance de la terre à l’ordo decurionum ou à l’uniuersitas colonorum est juridiquement identique.

25 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 116-128 : Cum centurias omnes inscriptis lapidibus terminauerimus, illa quae rei publicae adsignabunt, quamuis limitibus haereant, priuata terminatione circumibimus, et in forma ita ut erit ostendemus, siluas siue pascua publica siue utrumque. Quatenus erit, inscriptione replebimus, ut et in forma loci latitudinem rarior litterarum dispositio demonstret. Harum siluarum extremitatem per omnes angulos terminabimus. Eadem ratione terminabimus fundos exceptos siue concessos, et in forma sicut loca publica inscriptionibus demonstrabimus. Concessos fundos similiter ostendemus, ut « fundus Seianus concessus Lucio Manilio Sei filio ». In adsignationibus enim diui Augusti diuersas habent condiciones fundi excepti et concessi. Excepti sunt fundi bene meritorum, ut in totum priuati iuris essent nec ullam coloniae munificentiam deberent, et essent in solo populi Romani. Concessi sunt fundi ei quibus indultum est, cum possidere unicuique plus quam edictum continebat non liceret. Quemadmodum ergo eorum ueterum possessorum relicta portio ad ius coloniae reuocatur, sic eorum quibus plus possidere permissum est. Omnium enim fundos secundum reditus coemit et militi adsignauit. Inscribemus ergo concessos sic ut in aere permaneant. Aeque territorio si quid erit adsignatum, id ad ipsam urbem pertinebit nec uenire aut abalienari a publico licebit. Id « datum in tutelam territorio » adscribemus, sicut siluas et pascua publica. Quod ordini coloniae datum fuerit, adscribemus in forma « silua et pascua », ut puta « Semproniana », « ita ut fuerunt adsignata Iuliensibus ». Ex hoc apparebit haec ad ordinem pertinere. Aeque lucus aut loca sacra aut aedes quibus locis fuerint mensura comprehendemus, et locorum uocabula inscribemus. Non exiguum uetustatis solet esse instrumentum, si locorum insignium mensurae et uocabula aeris inscriptionibus constent, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 116-128 = Guillaumin 2005a, XIII, 1-11, p. 110-112.

26 Ce sont ceux qui n’ont pas fait le bon choix, et qui en sont punis par le vainqueur. Pour le sort inverse réservé aux bene meriti, voir supra, 13, 5.

27 Il faut développer l’abréviation de la manière suivante : C(oncessum) V(eteri) P(ossessori) et rei publicae. Rudorff 1852, p. 389 renvoie à Siculus Flaccus (phrase 212 = p. 155 Lachmann = p. 119 Thulin) : nec tamen omnibus personis uictis ablati sunt agri ; nam quorum dignitas aut gratia aut amicitia uictorem ducem mouit ut eis concederet agros suos, « Cependant, parmi les vaincus, tous les individus ne se sont pas vu enlever leurs terres ; en effet, la dignité de certains, la gratitude ou l’amitié ont poussé le général vainqueur à leur concéder leurs propres terres ». Il évoque également le cas de Virgile qui bénéficia de cette mesure grâce à l’amitié du triumuir Octave. La double attribution CVP et rei publicae est correcte, parce que le concessum est aussi octroyé à la communauté (respublica).

28 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 146-150 : Agrum rudem prouincialem sic adsignabimus quemadmodum supra diximus. Si uero municipium in coloniae ius transferetur, condicionem regionis excutiemus et secundum suam postulationem adsignabimus. Multis locis conditores uniuersum locum coemerunt, multis male meritos fundorum possessione priuauerunt. Vbi tamen aliquid concessum est et gratiae, in eius modi condicionibus interuenit « C V P et rei publicae ». Hunc agrum secundum datam legem aut si placebit secundum diui Augusti adsignabimus « eatenus qua falx et arater ierit ». Haec lex habet suam interpretationem. Quidam putant tantum cultum nominari : ut mihi uidetur, utilem ait agrum adsignare oportere. Hoc erit ne accipienti siluae uniuersus modus adsignetur aut pascui. Qui uero maiorem modum acceperit culti, optime secundum legem accipiet aliquid siluae ad implendum modum. Ita fiet ut alii sibi iunctas siluas accipiant, alii in montibus ultra quartum forte uicinum, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 146-150 = Guillaumin 2005a, XVIII, 1-4, p. 117-118.

29 Gaius, Inst., II, 7, 21 et 27.

30 Gaius, Inst., II, 7.

31 Sen., Ben., VII, 4, 2-3 ; VII, 7, 4-5.

32 Dion. Hal. II, 15, 2 à propos d’une décision de Romulus portant sur la confiscation de la moitié des biens d’un père qui aurait exposé un enfant de moins de trois ans.

33 ILLRP, n° 467-472.

34 App., BC, I, 1, 10 (Loeb).

35 Moatti 1993, p. 31-46, notamment note 50, p. 42.

36 Cic., Quinct., 49-50 ; Cf. Hinard 1975 ; Hinard 2008a, p. 72.

37 Hinard 1985a, p. 152.

38 Flor., II, 11, 3 ; App., BC, I, 107, 501 ; Gran. Lic. 34 Fl.

39 Flor., II, 11, 3 ; Sall., Hist., I, 55, 18 ; Cic., De leg. agr., II, 56 ; Dom. 43 ; Pis. 30 ; Val. Max. VI, 2, 8.

40 Cic., De leg. agr., III, 5 ; 7.

41 Cic., Sull., 60 et 62.

42 Hinrichs 1989, p. 71-72.

43 Plut., Sull., 31.

44 Sall., Hist., II, 14: orbe terrarum extorres.

45 Hinard 2008b, p. 108.

46 Strab., V, 249 ; Plut., Sulla, passim ; Cic., In Verr., I, 47 ; Pro Rosc. Amer., 43, 44 ; In Rull., III, 3 ; In Pison., 2 ; Acad., II, 1 ; Vell. Pat., II, 28 ; Sal., Cat., 51.

47 Cic., Sex. Rosc. 125.

48 Mommsen 1907, p. 360 ; Hinard 1985a, p. 98.

49 Des colonies furent fondées en Étrurie (Arretium, Volterra, Fiesole, Florence, Chiusi), Ombrie (Spolète, Interamna, Tuder, Ameria), Latium (Aricie, Bouillae, Castrimonium, Gabies, Tusculum, Campanie (Pompéi, Urbana, Capoue, Calatia, Nola) et en Corse (Aleria). Cf. Libri Coloniarum. Texte établi, traduit et annoté par Brunet et al. 2008, s.u. Sulla felix, I, X, 21 ; Syllani limites, I, X, 43 ; 53 ; 63 ; Syllana mensura, I, X, 62 ; lex Syllana, I, X, 8 ; 17 ; 20 ; 26 ; 27 ; 38 ; 53. Pour une lecture plus critique des sources, cf. Hinrichs 1989, p. 60-64 (p. 70 dans l’édition originale en allemand).

50 Plut., Sull. 31, 8, précise que « ce qui parut le comble de l’injustice [de la proscription] est qu’il priva de leurs droits civiques et les fils et les petits-fils de proscrits ». Liv., Per., 89, 4 ; Vell. II, 28, 4 ; Plut., Sull., 31, 8 ; Dion. Hal. 8, 80, 2 ; Sen., Ira, 2, 34, 3.

51 Dio. Cass., XLI, 18, 2 ; 21, 6 ; XLIV, 47, 4 ; Plut., Caes., 37, 2 ; Suet., Diu. Iul., 41, 3 ; Vell II, 43, 4 ; Cic., Pro. Rosc. Amer., 153 ; Hinard 1984, p. 1889-1907 ; Hinard 1985a ; Vadaldi Iasbez 1981 ; Lanzani 1931.

52 App., BC, V, 72, 306 ; Dion XLVIII, 36, 3 ; Hinard 1985a, p. 252-255.

53 Trois leges Plautiae sont concernées en 70 : la lex Plautia en tant que telle, la lex ou rogatio Plautia agraria portant peut-être sur l’installation de vétérans de Pompée et de Metellus Pius à la suite des guerres Sertorius, et la lex Plautia de ui.

54 Berger 1953, s.u. adfinitas, ius adfinitatis.

55 Gell., NA, XIII, 3, 5 : Repperi tamen in oratione C. Caesaris, qua Plautiam rogationem suasit, necessitatem dictam pro necessitudine, id est iure adfinitatis. Verba haec sunt : « Equidem mihi uideor pro nostra necessitate non labore, non opera, non industria defuisse » [« Cependant j’ai trouvé dans le discours de C. César, en faveur de la loi Plautia, necessitas pour necessitudo, c’est-à-dire dans le sens de liens de parenté. Voici le passage : « Certes, je crois avoir déployé tout le zèle, tous les efforts, toute l’activité que réclamait notre parenté, pro nostra necessitate »].

56 Distribution extra sortem chez Suet., Caes., 20. Les soldats étaient dotés selon le mérite, le temps de service et le grade, et les citoyens selon le nombre d’enfants.

57 Flor., II, 11, 13.

58 Cic., Ad Brut., I, 12, 1 ; 2, 1 ; 15, 11.

59 Cic., In Pis., 4 ; Quint., Inst. Or., XI, 1, 85 ; Plut., Cic., 12 ; Sall., Cat., 37, 9 ; Dio 37, 25, 3.

60 Roddaz 2000, p. 750-752.

61 Cic., De leg. agr., III, 7.

62 Cic., Att., I, 19, 4 ; Havas 1976 ; Hardy 1913.

63 Plut., Mar., 34, 3-4 ; Hinard 1985b, p. 217.

64 Plin., HN, XXXVI, 116 ; Hinard 1985a, p. 114.

65 Plut., Crass., VI, 8.

66 Cic., Cat., II, 20 ; Mur., 49 ; Sall., Cat., 28 ; Cic., De leg. agr., II, 68.

67 Cic., De leg. agr., II, 78.

68 Suet., Caes., L, 3.

69 Keppie 1983, p. 50-58 ; Ferriès 2007, p. 111.

70 App., BC, II, 135.

71 Keppie 1983, p. 50-57.

72 App., BC, V, 14.

73 Suet., Caes., L, 3.

74 Cic., IIVerr., III, 81.

75 Gell., NA, XVIII, 4, 4 = Sall., Hist., IV, 1.

76 Cic., IIVerr., I, 38 sur les terres situées sur le territoire de Bénévent et attribuées à Verrès pour son ralliement.

77 Cic., De leg. agr., III, 3 ; Flor., II, 11, 3.

78 Cic., Muren., 42.

79 Cic., Ad fam., II, 20, 3. Hinrichs 1989, p. 75, pense que cette question était peut-être encore à l’ordre du jour sous Vespasien à propos de Nola si l’on suit le texte de la notice que lui consacre le Liber coloniarum.

80 Plut., Cat. Min., XVII, 5-7 ; Suet., Diu. Iul., XI, 2 ; Hinard 1985a, p. 204-207.

81 Ferriès 2007, p. 182-185.

82 Dio XLVII, 3, 1 ; App., BC, IV, 1.

83 Dio XLVII, 3, 2-4. 

84 App., BC., IV, 6, 7.

85 Vell., II, 66, 67 ; Dio. Cass., XLVI, 9, 17 ; Roddaz 2000, p. 843-847.

86 Canfora 1979 ; Canfora 1980.

87 Vell., II, 74 ; App., BC, V, 14-19 ; Flor., II, 16; Dio, XLVIII, 5, 1-2.

88 Minturnes est une colonie romaine depuis 296 ; mais, pour une époque bien postérieure, le Liber coloniarum, I, X, 44, parle d’une colonie fondée par Caius Caesar, soit César, soit Auguste. Hygin le Gromatique pense ici vraisemblablement à une action augustéenne sur le même territoire puisqu’il vient précisément de parler des interventions d’Auguste ; telle est l’hypothèse de M. Pagano, dans Pagano, Villucci 1985.

89 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 42-51 : Finitis ergo ampliorum bellorum operibus, augendae rei publicae causa illustres Romanorum uiri urbes constituerunt quas aut uictoribus populi Romani ciuibus aut emeritis militibus adsignauerunt et ab agrorum noua dedicatione culturae colonias appellauerunt. Victoribus autem adsignatae coloniae, his qui temporis causa arma acceperant ; non enim tantum militum incremento r(es) p(ublica) p(opuli) R(omani) habuit : erat tunc praemium terra et pro emerito habebatur. Multis legionibus contigit bella feliciter transigere et ad laboriosam agri culturae requiem primo tirocinii gradu peruenire. Nam cum signis et aquila et primis ordinibus ac tribunis deducebantur ; modus agri pro portione officii dabatur. Ferunt quidam postea indictum modum belli, et expleta centesima hostium congressione ad colendarum deductos terrarum agros. Diuus Iulius, uir acerrimus et multarum gentium domitor, tam frequentibus bellis militem exercuit ut dum uictorias numeraret, congressionum multitudinem obliuisceretur. Nam milites ultra stipendia emerita detinuit, recusantes deinde ueteranos dimisit, mox eosdem ipsos ueniam commilitii rogantes recepit, et post aliquot bella parta iam pace deduxit. Aeque diuus Augustus iam adsignata orbi terrarum pace exercitus qui aut sub Antonio aut Lepido militauerant pariter et suarum legionum milites colonos fecit, alios in Italia, alios in prouinciis. Quibusdam deletis hostium ciuitatibus nouas urbes constituit, quosdam in ueteribus oppidis deduxit et colonos nominauit. Illas quoque urbes quae deductae a regibus aut dictatoribus fuerant, quas bellorum ciuilium interuentus exhauserat, dato iterum coloniae nomine numero ciuium ampliauit, quasdam et finibus. Ideoque multis regionibus antiquae mensurae actus in diuersum nouis limitibus inciditur : nam tetrantum ueterum lapides adhuc parent, sicut in Campania finibus Minturnensium, quorum noua adsignatio trans fluuium Lirem limitibus continetur, citra Lirem postea adsignatum per professiones ueterum possessorum, ubi iam opportunarum finium commutatione relictis primae adsignationis terminis more arcifinio possidetur, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 42-51 = Guillaumin 2005a, V, 1-9, p. 89-91.

90 Virg., Ecl., IX, 26-30 ; Virg., G., II, 198 ; Plin, NH, III, 130.

91 Dio, XLVIII, 6, 3.

92 App., BC, V, 12, 49.

93 Bona 1959.

94 Salerno 1990 et le compte rendu de F. Hinard (Hinard 1993).

95 Dion. Hal., X, 42, 4.

96 Lebigre 1967, p. 8.

97 App., BC., I, 89, 407 ; Cic., Pro Sex. Rosc., 125-126 et 128.

98 Cic., IIVerr, III, 81 ; Off., II, 27.

99 Plut., Crass., II, 4.

100 Cic., De leg. agr., III, 3.

101 Hinrichs 1989, p. 76-77.

102 Hinrichs 1989, p. 77.

103 Non., 5, 6.

104 Cic., De leg. agr, II, 32 ; Nicolet 1970.

105 Cic., Phil., II, 101 ; VIII, 26 ; X, 22 ; XI, 12 ; XIV, 10.

106 Dig., XLVIII, 20. 7. 2-5. Au Bas-Empire, la gestion des biens confisqués sera beaucoup plus souple. En effet, « […] les biens confisqués le sont à titre précaire ; ils peuvent être aussitôt rétrocédés en totalité ou en partie par une vente fiscale ou par une libéralité impériale, passer aux mains de pétiteurs ou de nouveaux propriétaires, voire être rendus à leurs anciens propriétaires par une restitutio in integrum ou mesure de grâce. Les res fiscales sont donc pour l’État une source de revenus fluctuante, sans cesse accrue par les confiscations et sans cesse ponctionnée par les donations », dans Delmaire 1989, p. 597.

107 Delmaire 1989, p. 603. CTh I, 16, 12 ; III, 12, 3 ; IV, 6, 2, 3 ; VI, 2, 13 ; VIII, 18, 5-7 ; IX, 17, 1 ; 21, 2 ; XII, 1, 6 ; 18, 2 ; XIII, 7, 2 ; XIV, 17, 6 ; XV, 2, 1, 4, 6 ; XVI, 5, 21, 30, 33-34 ; 10, 12 . CJ I, 5, 8 ; IV, 42, 1 ; V, 5, 4, 6 ; IX, 39, 2.

108 Delmaire 1989, p. 598-603.

109 Toneatto 1984, p. 1601-1631.

110 Sic. Flacc., De conditionibus agrorum, 167 : Omnia autem finitionum genera quae in occupatoriis agris uidentur inueniri posse in quaestoriis et diuisis et assignatis agris frequenter inueniuntur, quoniam emendo uendendoque aut cambiando muandoque similia finitionum genera inueniri possunt, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 50-53 = Guillaumin 2010, II, 56, p. 51.

111 Siculus Flaccus, De conditionius agrorum, 17 : Vt uero Romani omnium gentium potiti sunt, agros ex hoste captos in uictorem populum partiti sunt, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 8 = Guillaumin 2010, I, 7, p. 34.

112 Dion, frgt. 109, 4 cité, dans un autre contexte, par Hinard 1985a, p. 104.

113 Peyras 2008, p. 26-36.

114 Frontinus, De controuersiis, 53 : territorium est quidquid hostis terrendi causa constitutum est, dans Frontin. L’œuvre gromatique. Texte établi, traduit et annoté par Behrends et al. 1998, p. 26 = Guillaumin 2005b, II, 10, p. 154.

115 Siculus Flaccus, De controuersiis agrorum, 26 : Territis fugatisque inde ciuibus, territoria dixerunt, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 12 = Guillaumin 2010, I, 11, p. 35.

116 Cf. Libri Coloniarum (Brunet et al. 2008), s.u. Graccanus I, I, 3 ; I, II, 3 ; 5 ; I, III, 2 ; (lapides) I, XIII, 1 ; (lex) I, X, 29 ; (limites) I, IV, 1 ; I, VI, 8 ; I, VIII, 7 ; I, X, 70 ; II, I, 7 ; 8 ; II, III, 4 et s.u. Sempronia (lex) I, III, 4 ; I, VI, 10 ; 18 ; I, IX, 3 ; I, X, 2 ; 12 ; 55 ; 66 ; II, I, 25 ; II, III, 1 ; Hinrichs 1989, p. 60-64.

117 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, 306-309 : Gracchanorum et Syllanorum limitationum mentio habenda est. In quibusdam etiam regionibus, ut opinamur, isdem lapidibus limitibusque manentibus post assignationes posteriores, duces facti sunt. Quibusdam autem, limitibus institutis, alii lapides sunt positi, etiam eis manentibus quos Gracchani aut Syllani posuerunt. De qua re diligenter intuendum erit, ut eos lapides eosque limites comprehendamus qui postremo per auctores diuisionis positi sunt, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 100 = Guillaumin 2010, IV, 60-61, p. 68.

118 Liv., Per., 89 ; App., BC, I, 470.

119 Hinrichs 1989, p. 69-77.

120 Cf. Libri Coloniarum (Brunet et al. 2008), s.u. Sulla felix, I, X, 21 ; Syllani limites, I, X, 43 ; 53 ; 63 ; Syllana mensura, I, X, 62 ; lex Syllana, I, X, 8 ; 17 ; 20 ; 26 ; 27 ; 38 ; 53.

121 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, 33-36 : Condiciones autem agrorum uariae sunt ac diuersae, quae aut casibus bellorum aut utilitatibus populi Romani aut ab iniustitia, ut dicunt, inaequales sunt. Occupatorii autem dicuntur agri quos quidam arcifinales uocant, quibus agris uictor populous occupando nomen dedit. Bellis enim gestis uictores populi terras omnes ex quibus uictos eiecerunt publicauere, atque uniuersaliter territorium dixerunt intra quos fines iuris dicendi ius esset. Deinde ut quisque uirtute colendi quid occupauit, arcendo uicinum arcifinale dixit, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 14-15 = Guillaumin 2010, II, 1, p. 36.

122 Hyginus, De condicionibus agrorum, 49 : Arcifinales agri dicuntur qui arcendo, hoc est prohibendo, uicinum nomen acceperunt, dans Behrends et al. 2000, p. 33 = Guillaumin 2005a, II, 21, p. 9.

123 Les agri occupatorii furent initialement, dans le contexte républicain et italien, des terres qui, après avoir été occupées à la suite d’événements militaires par les vainqueurs, ou détenues par les anciens propriétaires qui avaient réussi à les conserver, furent reconnues comme des possessiones dans le cadre de l’ager publicus populi Romani, à condition qu’elles fussent cultivées ; elles s’opposaient en cela aux agri scripturarii de la transhumance. Botteri 1992 et Moatti 1992.

124 Hyginus, De condicionibus agrorum, 50 : Occupatorii uero ideo hoc [est] uocabulo utuntur, quod, uicini urbium populi seu possessores, cum adhuc nihil limitibus terminaretur, praesumptione certaminis cum de locis aduersum se repugnantes agerent, pulsi uel cedere<n>t uel restitisse<nt> uictoriae terminus fieret, uictos aut praesidium collis aut riui interstitium aut fossae munimen resistere pateretur Et hoc genere naturae aut cursus docti securae perpetuitatem possessionis | efficerint.>>, dans Behrends et al. 2000, p. 34-35 = Guillaumin 2005a, II, 22, p. 9.

125 Botteri 1992 ; Moatti 1992.

126 Frontinus, De agrorum qualitate, 12, dans Behrends et al. 1998, p. 8 = Guillaumin 2005b, I, 4, p. 149.

127 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 134-138 : Agro limitato, accepturorum comparationem faciemus ad modum acceptarum, quatenus centuria capere possit aestimabimus, et in sortem mittemus. Solent enim culti agri ad pretium emeritorum aestimari. Si in illa pertica centurias ducenum iugerum fecerimus et accipientibus dabuntur iugera sexagena sena besses, unam centuriam tres accipere debebunt, in qua illis tres partes aequis frontibus determinabimus. Omnium nomina sortibus inscripta in urnam mittemus et prout exierint primam sortem centuriarum tollere debebunt. Eodem exemplo et ceteri. Quod si illis conuenerit ut conternati sortiri debeant qui tres primam centuriarum sortem accipere debeant, conternationum factarum singula sortibus nomina inscribemus. Vt si conuenerit Lucio Titio Luci filio, Seio Titi filio, Agerio Auli filio, ueteranis legionis quintae Alaudae, ex eis unum sorti nomen inscribemus et quoto loco exierit notabimus. Si conternationem urna faciet, singulis sortibus singulorum nomina inscribemus, et a primo usque ad tertium qui exierit erit prima conternatio. Sic et ceterae. Has conternationes sublata sorte quidam tabulas appellauerunt, quoniam codicibus excipiebantur, et a prima cera primam tabulam appellauerunt. Peracta deinde conternationum sortitione omnes centurias sortibus per singulas inscribemus et in urnam mittemus ; inde quae centuria primum exierit ad primam conternationem pertinebit. Sit forte centuria DDXXXV VKXLVII ; hanc ex prima tabula tres accipere debebunt. Quod in aeris libris sic inscribemus : « Tabula prima : DDXXXV VKXLVII : L. Terentio L. filio Pol(lia) iugera LXVIsz ; C. Numisio C. F. Ste(llatina) iugera LXVIsz ; P. Tarquinio Cn. F. Ter(entina) iugera LXVIsz ». Eodem exemplo et ceteras sortes. Adsignare agrum secundum legem diui Augusti « eatenus » debebimus « qua falx et arater exierit », nisi ex hoc conditor aliquid immutauerit. Primum adsignare agrum circa extremitatem oportet, ut a possessoribus uelut terminis fines obtineantur ; ex eo interiores perticae partes. Si qua compascua aut siluae fundis concessae fuerint, quo iure datae sint formis inscribemus. Multis coloniis immanitas agri uicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in commune nomine compascuorum. Haec in forma similiter comprehensa ostendemus. Haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberent. Multis locis, quae in adsignatione sunt concessa, et ex his compascua fundi acceperunt. Haec beneficio coloniae habent ; in forma « compascua publica Iuliensium » inscribi debent : nam et uectigal quamuis exiguum praestant. Subseciuorum omnium librum facere debebimus, ut quando uoluerit imperator, sciat quot in eum locum homines deduci possint ; aut si coloniae concessa fuerint, « concessa coloniae » in aere inscribemus. Ita si rei publicae concessa fuerint, in aere « subseciua concessa » ut « Iuliensibus » inscribemus, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 134-138 = Guillaumin 2005a, XIII, 1-XVI, 1, p. 113-116.

128 La deuxième formule, concessa (sc. ueteri possessori), et la dernière, reddita ueteri possessori, sont identiques dans leur contenu. Reddita commutata pro suo et reddita ueteri possessori forment une paire dans laquelle il faut distinguer la restitution au possesseur exproprié de terres qui ne sont pas les siennes, et la restitution au possesseur de ses propres terres.

129 Typus, comme synonyme de forma, se trouve aussi chez Siculus Flaccus, 203, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 60-61 = Guillaumin 2010, IV, 2, p. 55 et chez M. Iunius Nypsius (p. 293, 4 et 6, et p. 294, 1, 2, 5, 7, 15 et 19 Lachmann).

130 Siculus Flaccus aussi, dans Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 204-209 = Guillaumin 2010, IV, 2-4, p. 55, atteste ce dépôt des archives cadastrales à Rome : … sanctuarium Caesaris respici solet. Omnium enim agrorum et diuisorum et adsignatorum formas, sed et diuisionum et adsignationum commentarios, et principatus in sanctuario habet. Qualescumque enim formae fuerint, si ambigatur de earum fide, ad sanctuarium principis reuertendum erit [« … il faut se retourner vers les archives de César. En effet, les formae des terres divisées et assignées, mais aussi les commentarii relatifs aux divisions et aux assignations, sont conservés dans les archives du principat. De quelque forma qu’il s’agisse, s’il y a un doute sur sa validité, c’est vers les archives du prince qu’il faut se retourner »].

131 L’existence de ce registre officiel des faveurs accordées par l’empereur à une personne privée ou à une communauté est également attestée par la mention du liber beneficiorum chez M. Iunius Nypsius, p. 295, 12-13 Lachmann.

132 La conservation d’une copie des documents cadastraux dans les archives municipales et sa vocation à être affichée en un lieu public ont été récemment confirmées par la découverte, sur l’emplacement du Capitole de Vérone, d’un fragment de forma : cf. Cavalieri Manasse 2000 ; puis Cavalieri Manasse 2002 (avec planches et photographies).

133 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 144-147 : Omnes aeris significationes et formis et tabulis aeris inscribemus, « data adsignata », « concessa », « excepta », « reddita commutata pro suo », « reddita ueteri possessori », et quaecumque alia inscriptio singularum litterarum in usu fuerit et in aere permaneat. Libros aeris et typum perticae totius lineis descriptum secundum suas determinationes adscriptis adfinibus tabulario Caesaris inferemus. Et si qua beneficio concessa aut adsignata coloniae fuerint, siue in proximo siue inter alias ciuitates, in libro beneficiorum adscribemus. Et quidquid aliud ad instrumentum mensorum pertinebit non solum colonia sed et tabularium Caesaris manu conditoris subscriptum habere debebit. Typum totius perticae sic ordinabimus ut omnes mensurae actae limites et subseciuorum lineas ostendat, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 144-147 = Guillaumin 2005a, XVII, 1-5, p. 116-117.

134 Plin., NH, III, 25 ; Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 27 = Guillaumin 2005a, I, 28-29.

135 Hyginus Gromaticus, Constitutio Limitum, p. 136-137 : Quibusdam [deinde] coloniis perticae fines, hoc est primae adsignationis, aliis limitibus, aliis praefecturae continentur. In Emeritensium finibus aliquae sunt praefecturae quarum decimani aeque in orientem diriguntur, kardines in meridianum ; sed in praefecturis Mullicensis et Turgaliensis regionis decimani habent actus XX, kardines actus XL. Nam et in alia praefectura aliter conuersi sunt limites, ut habeant in aeris inscriptionibus inter limitem nouum et ueterem iugera forte CXX : haec sunt alterius partis subseciua, dans Clavel-Lévêque et al. 1996, p. 136-137 = Guillaumin 2005a, I, 27-29, p. 83-84.

136 Hermon 2001, p. 257.

137 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, 4, 49 : De quibus Domitianus finem statuit, id est possessoribus ea concessit, dans Cavel-Lévêque et al. 1993, p. 92-93 = Guillaumin 2010, IV, 49, p. 66.

138 CIL IX, 5420 ; Suet, Dom., 9. Après les politiques répétées de Vespasien et de Titus pour récupérer les subsécives, Domitien finit par laisser la jouissance de celles-ci à leurs possesseurs, sans les obliger à racheter lesdites terres à la valeur estimée par les services impériaux qui s’appuyaient, sans doute aucun, sur le travail des Agrimensores.

139 Agennius Vrbicus, De controuersiis agrorum, Th. 41 : pecuniam etiam quarundam coloniarum imperator Vespasianus exegit quae non haberent subsiciua concessa : non enim fieri poterat ut solum illud, quod nemini erat adsignatum, alterius esse posset quam qui poterat adsignare, non enim exiguum pecuniae fisco contulit uenditis subseciuis, sed postquam legationum miseratione commotus est, quia quassabatur uniuersus Italiae possessor, intermisit, non concessit, aeque et Titus imperator aliqua subsiciua in Italia recollegit, praestantissimus postea Domitianus ad hoc beneficium procurrit et uno edicto totius Italiae metum liberauit, dans Behrends et al. 2005.

140 Agennius Vrbicus, De controuersiis agrorum, Th. 44, dans Behrends et al. 2005.

141 Dio. XLVIII, 8, 5 ; Hyginus, De iure subsiciuorum, 192 et 195, dans Behrends et al. 2000, p. 140 = Guillaumin 2005a, III, 30-31, p. 30.

142 Frontinus, De controuersiis, 54-55, dans Behrends et al. 1998, p. 26 = Guillaumin 2005b, II, 11, p. 154.

143 Frontinus, De controuersiis, 54-55, cf. note supra ; Hyginus, De iure subsiciuorum, 195, op. cit., dans Behrends et al. 1998, p. 140 = Guillaumin 2005a, III, 31, p. 30 ; Hinrichs 1989, p. 140-141.

144 Sen., Ben., V, 24, 3 : Vetuit illi exhiberi negotium Caesar et agellos, in quibus uicinalis uia causa rixae ac litium fuerat, militi suo donauit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Antonio Gonzales, « Du praedium au fundus. Proscriptions, expropriations et confiscations chez les Agrimensores romains : problèmes techniques et juridiques »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 127-2 | 2015, mis en ligne le 15 octobre 2015, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefra/2946 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.2946

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Auteur

Antonio Gonzales

Université de Franche-Comté (Besançon), Institut des sciences et techniques de l'antiquité EA 4011 – antonio.gonzales@univ-fcomte.fr

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