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Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces : la colonisation sous la République et l’Empire

Politique de la terre et guerre de l’ager à la fin de la République. Ou comment César et les triumvirs ont « inventé » des terres pour leurs vétérans

Raphaëlle Laignoux

Abstract

Les guerres civiles de la fin de la République voient la multiplication des distributions de terres en faveur des vétérans, car César et les triumvirs utilisent abondamment cette pratique pour fidéliser leurs anciens soldats et conforter ainsi leur position à la tête de l’État romain. Cette stratégie a provoqué d’importants transferts patrimoniaux, qui ont été rendus possibles par la mise en place d’une « politique de la terre ». Pour mener à bien l’attribution sans contrepartie de millions de jugères à leurs anciens soldats, les détenteurs du pouvoir ne se contentent en effet pas d’utiliser la force brute, mais mobilisent divers instruments juridiques. On constate tout d’abord que les distributions sont préalablement autorisées par le vote d’une loi, d’un sénatus-consulte ou encore l’émission d’un acte officiel par un magistrat. Les terrains destinés à être répartis sont ensuite obtenus concrètement soit par réattribution de terres de l’ager publicus, soit par confiscation ou expropriation de terres privées. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, on ne peut donc réduire les assignations de la période uniquement à des spoliations effectuées dans la violence et hors de tout cadre institutionnel, même si l’on ne doit pas négliger l’importance des rapports de force ou d’éléments extérieurs au droit pour faire appliquer effectivement ces mesures, qui relèvent du coup de ce que l’on pourrait appeler un « droit armé ».

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Testo integrale

  • 1 Sauf indication contraire, les dates données dans cet article s’entendent avant n.è.
  • 2 La multiplication des distributions de terres à partir des Gracques est au départ conçue pour béné (...)
  • 3 Cf. Keppie 1983, p. 50. On peut souligner que, parallèlement aux distributions en faveur des vétér (...)
  • 4 Cf. Keppie 1983, p. 60.
  • 5 Cf. Keppie 1983, p. 70.
  • 6 Cf. Brunt 1971, p. 342 ; Keppie 1983, p. 75.
  • 7 Depuis Syme 1939, les transformations sociales à la fin de la République et au début du Principat, (...)

1Distribuer des terres pour récompenser les anciens soldats constitue une pratique à laquelle l’État romain a fréquemment recours à partir de la fin du IIe s. av. n.è.1, notamment à l’instigation de généraux soucieux de fidéliser leurs vétérans pour conforter leur propre position politique2. La distribution de terres aux vétérans devient même un phénomène de très grande ampleur dans les années 40-30, à un moment où, dans un contexte de guerre civile et de concurrence intense entre plusieurs prétendants au pouvoir, les soldats représentent un moyen de plus en plus indispensable d’affirmation politique. Entre 47 et 44, César fait ainsi attribuer des terres à quelques 20 000 vétérans, dont certains ne sont d’ailleurs pas encore installés à sa mort en 443. Pendant l’époque triumvirale, ce type de récompense devient encore plus courant puisque, après les batailles de Philippes, les triumvirs font bénéficier environ 46 000 soldats de dons de terres4 et, qu’après sa victoire à Nauloque, Octavien fait distribuer des terres à près de 20 000 soldats5. Le même Octavien va jusqu’à faire attribuer des terres à quelques 85 000 soldats après Actium6. En l’espace d’une quinzaine d’années, ce sont donc plus de 170 000 hommes qui se sont vu accorder des terres en remerciement de leur service. Ces multiples distributions n’ont évidemment pu être réalisées que grâce à des restructurations territoriales et des transferts de propriété colossaux. Ces bouleversements patrimoniaux en faveur des vétérans constituent ainsi un des facteurs des évolutions sociales en cours à la fin de la République et au début du Principat7.

  • 8 Sur les vétérans, voir en particulier Schneider 1977, ainsi que les travaux de L. Keppie (entre au (...)
  • 9 Cf. Brunt 1971, p. 294 ; Keppie 1983, p. 1 ; Gabba 1993. L’intensification de la création de colon (...)
  • 10 Un décompte précis est impossible vu les lacunes des sources. Pour une proposition de liste des co (...)
  • 11 Brunt 1971, p. 328 ; Keppie 1983, p. 97.
  • 12 Keppie 1983, p. 91-95.
  • 13 Sur les distributions des années 80-50, voir Salmon 1969, p. 129-132 ; Brunt 1971, p. 300-319.
  • 14 Cf. Brunt 1971, notamment p. 319-326 ; Volponi 1975, p. 32-35 ; Keppie 1983, p. 49-58.
  • 15 Cf. Brunt 1971, notamment p. 326-331 ; Volponi 1975, p. 85-127 ; Keppie 1983, p. 58-69 ; Gabba 195 (...)
  • 16 Cf. Brunt 1971, notamment p. 331 ; Volponi 1975, p. 146-148 ; Keppie 1983, p. 69-73.
  • 17 Après la victoire, Octavien installe ses hommes dans plus d’une vingtaine de colonies en Italie et (...)

2Phénomène massif, les distributions de terres aux vétérans ont suscité de nombreux travaux qui ont montré que ces récompenses prennent traditionnellement la forme soit d’assignations individuelles, « viritanes », soit, surtout, de fondations de colonies8. Les études portant plus spécifiquement sur les années 47-30 permettent d’affirmer que César a procédé à la fois à des attributions viritanes et à des fondations coloniales, mais que ce sont plutôt les colonies qui ont été privilégiées par ses successeurs9. Près d’une cinquantaine de colonies ont ainsi été fondées durant toute la période10, comptant chacune en général à peu près 3 000 colons11, recevant des lots allant de 25 à 50 jugères selon la qualité du sol ou le rang des soldats12. Ces lots sont donc de taille relativement réduite, équivalant à des surfaces de 6,25 à 12,5 ha, mais, vu le nombre de vétérans à installer, il n’a néanmoins pas toujours été possible de leur trouver des terres en Italie comme dans les décennies précédentes13. De 47 à 44, un quart des vétérans (5 000) ont sans doute été installés dans les provinces, en particulier en Gaule transalpine et en Afrique14. Après Philippes, les triumvirs ont pu trouver des terres à tous leurs anciens soldats en Italie15, mais, après Nauloque, Octavien envoie un quart ou la moitié des vétérans (5 000 à 10 000) en Gaule, en Sicile et en Afrique16. Enfin, après Actium, environ deux cinquièmes des anciens soldats (35 000), surtout des vétérans de Marc Antoine, sont installés dans les provinces17.

  • 18 C. Moatti, dans son travail sur les « archives de la terre » (Moatti 1993) et É. Deniaux, dans ses (...)
  • 19 Voir par exemple Salmon 1969, p. 137-138, qui caractérise de manière peu précise les opérations co (...)
  • 20 Cette expression ou la locution verbale ab inuito emere sont bien attestées au Ier s. comme en tém (...)
  • 21 Sur l’expropriation à Rome, voir De Robertis 1936 et 1965 ; Pennitz 1991 et 1999 ; Lozano Corbí 19 (...)
  • 22 L’utilisation du substantif confiscatio ne se généralise comme synonyme de publicatio qu’à une épo (...)
  • 23 Sur les confiscations durant la République romaine, voir Salerno 1990 ; Hinard 1993.
  • 24 En dehors de Jal 1967, peu de travaux s’étaient intéressés précisément aux « confiscations politiq (...)

3Les attributions foncières aux vétérans de la fin de la République ont donc entraîné des changements dans tout l’empire, changements dont un certain nombre d’éléments sont déjà bien connus, on le voit, en particulier ceux qui concernent les bénéficiaires ou encore la localisation des colonies créées. Il existe en revanche un relatif désintérêt historiographique quant aux modalités exactes par lesquelles sont obtenus les territoires qui sont ensuite offerts aux vétérans18. De nombreux travaux se contentent d’insister sur les désordres et les violences de l’époque et utilisent indifféremment les termes « spoliation », « confiscation » et « expropriation » pour qualifier les processus d’appropriation des terres par César ou les triumvirs au profit de leurs anciens soldats19. Or, si ces mots renvoient tous à l’idée d’un transfert de propriété, ils ne sont pas équivalents. La « spoliation » n’a pas une signification très spécifique et correspond à une appropriation effectuée en dehors de tout cadre institutionnel. La « confiscation » et l’« expropriation » sont, en revanche, des instruments juridiques, mais qui ne peuvent être confondus du point de vue des motivations et des procédures – ni dans la Rome antique, ni aujourd’hui non plus d’ailleurs. À la fin de la République, l’expropriation ou emptio ab invito20 correspond en effet à une prérogative permettant à l’État romain de s’emparer d’un bien et elle donne le plus souvent lieu en retour à une compensation matérielle (pretium)21. La confiscation ou publicatio22 constitue quant à elle une véritable sanction juridique qui prive quelqu’un d’une partie de ses biens en raison d’une faute qu’il a commise23. Il faut cependant souligner que, tout en étant l’aboutissement de procédures officielles, certaines confiscations du dernier siècle de la République prennent une coloration nettement politique, dans la mesure où elles sont décidées par des magistrats pour sanctionner des appartenances partisanes plus que des délits juridiquement bien constitués : on peut donner comme exemple les confiscations effectuées dans le cadre des proscriptions, des déclarations d’hostis ou encore du tribunal institué par la lex Pedia pour juger les assassins de César24.

  • 25 L’étude des distributions de terres prolonge ainsi les analyses fondatrices de Millar 1973 sur la (...)

4C’est donc sur les moyens précis utilisés pour mener à bien les énormes transferts de terres qui bénéficient aux vétérans durant les années 40-30 que cet article entend se pencher en détail. Il s’agit de déterminer comment César et les triumvirs ont pu trouver, saisir et redistribuer, en somme « inventer », les millions de jugères qu’ils ont accordés à leurs soldats en un temps très court. En effet, contrairement à l’image qui en a été donnée jusqu’ici, ces transferts patrimoniaux ne peuvent être réduits à des spoliations reposant exclusivement sur la force brute, même si les rapports de force et de pouvoir en sont la toile de fond. Dans cette période de conflits civils exacerbés, encore trop souvent assimilée à un moment « hors du droit », on constate que les distributions de terres continuent d’être fondées, ne serait-ce qu’en apparence, sur des procédures juridiques, qui semblent vouloir les inscrire dans une continuité et une « légitimité » républicaines25. Ce recours au droit, même si c’est un « droit armé » qui s’appuie sur la puissance militaire et se retrouve instrumentalisé dans les rivalités du moment, ne peut être passé sous silence si l’on veut mieux comprendre les enjeux et les dynamiques de la période.

  • 26 À propos de l’utilisation durant les années 44-42, à côté de l’arme militaire, de divers outils ju (...)

5Cette réflexion sur la « politique de la terre » menée par César et les triumvirs, qui ne peut malheureusement être menée qu’à partir des indices présents quasi uniquement dans les sources littéraires (les vestiges épigraphiques ou archéologiques ne permettant pas, le plus souvent, de cerner précisément le statut des terres distribuées aux vétérans), vise ainsi à mieux comprendre l’un des mécanismes essentiels utilisés par ces différents acteurs pour construire et consolider leur puissance militaire, et donc assurer leur installation puis leur maintien au pouvoir. Cette analyse permettra aussi de reposer la question générale des frontières entre droit et force pure dans des périodes de guerre civile telle que la fin de la République romaine26.

Décider et formaliser : les procédures autorisant les distributions de terres

  • 27 Moatti 1993, p. 10.
  • 28 Salmon 1969, p. 19 ; Moatti 1993, p. 7 ; Chouquer – Favory 2001, p. 148. Pina Polo 2011 (p. 172-18 (...)
  • 29 Sur la législation agraire de César en 59 – à qui, certains auteurs, comme Crawford (1989 et 1996, (...)

6De la formation du projet initial jusqu’à l’installation effective des bénéficiaires, la distribution de terres est un processus relativement long (plusieurs années parfois27), dont l’enclenchement dépend traditionnellement du vote d’une loi. Cette lex rogata, dite agraire, décide des cadres généraux dans lesquels les lots seront assignés : elle prévoit notamment les surfaces de terres à attribuer, leur mode de distribution, la qualité des bénéficiaires et la désignation d’une commission chargée de l’application28. César est familier de cette procédure puisque, lors de son consulat de 59, il a fait voter deux lois agraires afin d’attribuer des terres aux vétérans de Pompée ainsi qu’à des citoyens pauvres29. Mais qu’en est-il de 47 à 30 ? La procédure législative traditionnelle est-elle toujours utilisée ? L’analyse des sources montre que l’instrument législatif, malgré une éclipse initiale et son recul relatif pendant la période, continue d’être employé. Mais, par ailleurs, même dans les cas où aucune loi agraire n’est votée, les distributions de terre sont toujours validées au préalable par un acte juridique qui leur donne un cadre institutionnel, même minimal ou exceptionnel. On peut distinguer à cet égard trois moments successifs dans la période.

  • 30 Voir par exemple Cic., Fam., IX, 17, 2 (lettre de septembre 46 de Cicéron à Pétus, dans laquelle i (...)
  • 31 Voir notamment les passages de Strabon et Plutarque sur la fondation des colonies de Corinthe et C (...)
  • 32 Parmi ces 29 lettres, sept sont des lettres de recommandation adressées par Cicéron à Dolabella (C (...)
  • 33 Cic., Att., XVI, 16 A, 3 (adiimus ad Caesarem, uerba fecimus pro Buthrotiis, liberalissimum decret (...)
  • 34 La question de l’existence d’une lex Iulia agraria dans les années 40 est très discutée, mais les (...)
  • 35 Sur les différences entre edictum et decretum, voir notamment les articles que le Dizionario epigr (...)
  • 36 Deniaux 1991 (p. 216) interprète le pouvoir de César en la matière comme résultant de la législati (...)

7Tout d’abord, durant les dictatures césariennes, les vétérans semblent recevoir leurs terres en vertu d’actes promulgués par César. Certes, il n’est pas facile de déterminer exactement les circonstances et les procédures utilisées, dans la mesure où la plupart des sources ne s’attardent pas sur les détails de procédure30, ou mentionnent uniquement César sans plus de précision31, ce qui pourrait simplement relever d’une attribution généralisée de tous les faits de la période au dictateur. Néanmoins, un dossier bien documenté, celui de l’installation de vétérans à Buthrote en Épire, évoquée dans 29 lettres de la Correspondance de Cicéron32, permet de penser que César a bien émis des actes spécifiques concernant les octrois de terres. En effet, les distributions prévues à Buthrote ont été annulées suite à un décret de César33, ce qui tend à démontrer que, d’une part, les questions foncières ne se réglaient pas en dehors de toute procédure et que, d’autre part, elles relevaient du domaine de compétence du dictateur. L’absence de mentions d’intervention du Sénat ou des comices et les quelques indices donnés par Cicéron portent donc à croire que ce n’est pas sur décision sénatoriale ou sur base législative, comme il a parfois été supposé34, mais sur intervention directe de César, sans doute sous forme de décrets spécifiques ou d’édits généraux35, que des terres sont nouvellement réparties entre 47 et 44, le dictateur ayant probablement été habilité à agir ainsi en vertu de ses pouvoirs dictatoriaux36.

  • 37 L’historiographie est assez divisée sur la question des mesures agraires prises par Marc Antoine a (...)
  • 38 C’est Cicéron qui est la principale source à ce sujet et, contrairement à ce qui est parfois avanc (...)
  • 39 Cic., Phil., V, 7 (Italie) ; VI, 14 (Semurium) ; VIII, 9 (Tusculum, Albe) ; 26 (Campanie, Leontium (...)
  • 40 Keppie 1983 (p. 53) estime que cette loi a avant tout concerné des civils, la plupart des vétérans (...)
  • 41 Cic., Phil., XIII, 31. Cette loi a été votée entre le moment de l’abrogation des mesures antonienn (...)
  • 42 Abrogation de la loi agraire de juin 44 lors d’une séance sénatoriale de début janvier 43 (Cic., P (...)
  • 43 Lib. col. I, VI, 1-3 ? ; VI, 7 ; VIII, 2-3 ; X, 9 ; X, 14 ; X, 15 ; X, 18 ; X, 43 ; II, I, 23 ; I, (...)
  • 44 Les informations données par les Libri coloniarum sont très succinctes et peuvent faire l’objet d’ (...)
  • 45 Dig., 19, 1, 50.
  • 46 De Visscher 1954 insiste sur le caractère hypothétique de sa proposition, jugée toutefois vraisemb (...)
  • 47 DC, 46, 50, 4 ; cette colonie n’a certes pas bénéficié uniquement à des vétérans, mais une partie (...)
  • 48 Lib. col. I, VI, 3 (= p. 213 La.) : Hoc opus omne arbitratu C. Iuli Caesaris et Marci Antoni et Ma (...)
  • 49 App., BC, IV, 3 (promesses des triumvirs adressées aux soldats avant Philippes) ; DC, 48, 6, 1 (pr (...)
  • 50 À ce sujet, voir aussi Hinrichs 1969, p. 537-543 ; Keppie 1983 p. 59. Sur l’utilisation des édits (...)

8Les procédures initiales encadrant les distributions de terres qui se sont déroulées entre la mort de César et le tout début des années 30, sont également évoquées de manière assez floue dans les sources, mais quelques récits semblent montrer que plusieurs méthodes sont utilisées simultanément ou presque, donnant l’impression d’un moment d’incertitude juridique. On peut isoler premièrement un groupe de distributions autorisées selon la procédure législative traditionnelle. Une loi est ainsi votée en juin 4437 : vraisemblablement proposée par les deux consuls Marc Antoine et Dolabella, elle conduit à l’attribution de terres38 dans différentes régions d’Italie et de Sicile39, pour des vétérans mais aussi des civils40. En février ou mars 43, une lex de coloniis deducendis confirme des colonies de vétérans41, sans doute pour éviter que les créations de colonies ne soient arrêtées suite à l’annulation des actes et lois antoniens en janvier-février42. À ces deux lois de 44 et 43, s’en ajoutent peut-être d’autres, votées après l’instauration du Triumvirat, si l’on accorde du crédit aux occurrences de l’expression lex triumuiralis43 dans les Libri coloniarum44. Un passage assez obscur du Digeste, sur une loi exemptant d’acheter un bien pour entrer en sa possession (cum emptor alicuius legis beneficio pecuniam redi venditae debere desisset antequam res ei tradatur, venditor tradere compelletur et re sua carere45), pourrait également se reporter à une loi du début de l’époque triumvirale, qui, selon l’hypothèse proposée par F. De Visscher, aurait officiellement permis aux vétérans de ne pas donner de compensation aux anciens propriétaires des terres qu’ils avaient obtenues46. Le recours à la voie législative traditionnelle n’est néanmoins pas le seul moyen institutionnel utilisé à la fin des années 40. Le Sénat lui-même est sans doute également intervenu ponctuellement pour autoriser des distributions au profit des vétérans comme tendrait à le montrer le récit de la fondation de Lyon par Dion Cassius47. Surtout, une brève mention du Liber coloniarium I48 et de plus longs passages d’Appien et Dion Cassius49 laissent penser que certaines distributions décidées avant (Appien) ou juste après (Dion Cassius) les batailles de Philippes ont été autorisées par édit des triumvirs50. Si l’on suit l’ensemble de ces références, les attributions de terres à cette période, c’est-à-dire juste avant et même au début du Triumvirat, auraient été autorisées à la fois par des lois, des sénatus-consultes et des édits.

  • 51 Sans doute lors de la séance du 4 janvier 43, cf. Cic., Phil., VI, 14 ; XIII, 31.
  • 52 Cic., Att., XIV, 14-15, 1, 6 (lettre du 28 ou 29 avril 44).
  • 53 Cicéron remercie avant tout Dolabella (cf. Cic., Att., XV, 14, 2-3, lettre du 28 juin 44 reproduis (...)
  • 54 App., BC, IV, 86 (avant Philippes).
  • 55 DC, 48, 8, 5 (après Philippes). Les individus qui ont vu leur nom rayé des listes de proscrits, en (...)

9On dispose aussi dans les sources, pour la même époque, de quelques exemples d’annulation et d’invalidation de certaines distributions, là encore selon des procédures variées. On peut remarquer, par exemple, que les remembrements décidés par la législation antonienne ont été cassés par un sénatus-consulte début 4351. Dans le cas de l’annulation des attributions de Buthrote, si le sénatus-consulte a également été envisagé52, c’est finalement un décret des consuls Marc Antoine et Dolabella qui officialise la décision53. De même, les triumvirs annulent des distributions, sans doute également sous forme de décret, comme on le voit dans le cas de la décision d’Octavien d’exempter les cités de Rhegium et Vibo54 ainsi que les propriétés de sénateurs55, qui avaient été précédemment attribuées aux vétérans.

  • 56 Val. Max., VI, 2, 12.

10Le moment d’intense activité créatrice de colonies que constitue la fin des années 40 démontre donc une certaine improvisation juridique, puisqu’on voit intervenir magistrats, sénateurs et comices dans les processus de répartition des terres. La situation est complexe, mais elle ne répond en tout cas pas toujours à l’idée que les distributions de terres se feraient alors extra omnem ordinem legum, comme l’aurait affirmé, selon Valère Maxime, le juriste Cascellius en refusant de justifier par une formula les dons des triumvirs56.

  • 57 Vell. Pat., II, 81 ; DC, 49, 14, 4-5 ; cf. aussi Diod., XVI, 7, 1 ; App., BC, V, 128-129.
  • 58 CIL, X, 3825 = ILS 6308 = ILLRP 482 (Iussu imp(eratoris) Caesaris / qua aratrum ductum / est) ; vo (...)
  • 59 RG, 16.
  • 60 Hyg. Grom., 5, 6-8 ; Suét., Aug., 46 ; DC, 51, 4, 6. 

11À partir de 36, en revanche, la situation se stabilise. Les modalités choisies pour autoriser les distributions de terre écartent définitivement les comices et le Sénat : seul le rôle d’Octavien est mentionné dans les sources. Le dossier concernant les distributions aux 20 000 soldats déchargés à Nauloque est certes ici encore très lacunaire, mais Dion Cassius et Velleius Paterculus n’évoquent que la responsabilité du triumvir57, tout comme les bornes qui sont érigées au moment de l’installation de nouveaux colons à Capoue et commémorent le renouvellement du tracé du sillon sacré entourant la cité58. Les quelques 50 000 soldats licenciés après Actium semblent également recevoir les terres qui leur sont attribuées en vertu de décisions validées par le seul Octavien, si l’on s’en tient à ses propres propos59 et aux versions d’Hygin le Gromatique, Suétone ou encore Dion Cassius60.

12Les distributions de terres au profit des vétérans sont ainsi autorisées dans le respect d’un cadre institutionnel minimal, même s’il est parfois difficile à déterminer en raison de sources assez peu détaillées. Les références analysées semblent cependant indiquer que les terres sont attribuées aux vétérans selon des procédures diverses pendant l’intervalle qui va de l’assassinat de César aux premières années du Triumvirat (lois, sénatus-consultes, actes de magistrats). Cette période se distingue par là nettement de celles de la dictature de César et de la prépondérance d’Octavien en Italie à partir de 36, pendant lesquelles au contraire, et de manière symétrique, les distributions de terre sont décidées par simple décret ou édit de l’homme fort du moment.

  • 61 Comme le souligne déjà Hinrichs 1969 (p. 537-543), qui insiste sur la lenteur du processus législa (...)

13L’étude détaillée des procédures initiant les distributions de terres pendant la période permet donc de mettre en évidence une tendance à écarter la loi quand le rapport de forces global s’établit en faveur d’un seul prétendant au pouvoir. Cela reflète les pouvoirs extraordinaires de César ou d’Octavien, mais s’explique aussi par un moindre besoin de légitimation politique. En effet, lorsque ce besoin se fait moins pressant, le recours aux procédures républicaines traditionnelles devient plus « coûteux » que bénéfique pour les prétendants au pouvoir, ne serait-ce que parce qu’il rallonge et alourdit le processus. Le « détour » par les procédures légales traditionnelles est alors évité, afin de pouvoir récompenser et établir le plus rapidement possible ses soldats61. Néanmoins, ce qui est possible quand la situation militaire et politique se décante ne l’est pas quand plusieurs rivaux sont en concurrence directe pour capter les ressources (financières, humaines ou foncières) qui leur permettront de s’imposer.

Désigner et saisir : les procédures d’appropriation des terres à distribuer

  • 62 Stephenson 1891, p. 15-21 ; Jal 1967, p. 412 ; Salmon 1969, p. 13 et 128. Sur la gestion de l’ager (...)
  • 63 Voir par exemple les allusions de Cicéron dans De Off., II, 27 ; 29 et 83.
  • 64 Jal 1967, p. 418 ; Salmon 1969, p. 128-132 ; Salerno 1990, p. 127-149.
  • 65 Selon les termes d’E. Hermon (Hermon 2006, p. 31) qui assimile les confiscations syllaniennes au « (...)

14Avant le Ier s., les terres attribuées aux soldats après décision législative correspondaient à des terrains rendus disponibles de différentes manières par l’État romain : il s’agissait en général soit de terres issues de l’ager publicus, soit de terrains achetés à des propriétaires privés62. L’origine des lots évolue cependant à partir des grandes distributions syllaniennes. Pour mener à bien son programme de répartition de terres, Sylla a en effet largement recours à des terres privées non pas achetées préalablement mais confisquées par la puissance publique. Ces nombreuses confiscations mises en œuvre par le dictateur ou par d’autres magistrats, qui ne se limitent d’ailleurs pas aux biens fonciers, sont bien des mesures juridiques, mais elles appartiennent déjà au type des confiscations politiques qui se multiplient à la fin de la République, comme évoqué en introduction. Ces mesures ont moins pour objectif de sanctionner des délits codifiés, que de punir des affiliations politiques : elles constituent à la fois un moyen d’affaiblir les adversaires de Sylla et de récompenser ses partisans. Elles ont ainsi profité à quelques fidèles du dictateur (qui ont pu par exemple acheter des biens vendus rapidement aux enchères63), mais surtout au groupe de ses vétérans puisqu’elles représentent un moyen d’obtenir des terres en Italie dans un contexte financier difficile64. Ce « modèle syllanien », qui consiste finalement à créer un « nouvel ager publicus » pour l’assigner aussitôt65, est en partie repris au moment des guerres civiles de la fin de la République, mais l’étude de la période montre aussi que la confiscation ne constitue pas la seule procédure institutionnelle utilisée par les puissants du moment pour trouver des terres à attribuer gratuitement à leurs soldats.

  • 66 Les sources contemporaines conservées permettent d’identifier de nombreuses confiscations, même si (...)
  • 67 Sur les discours entourant les confiscations à la fin de la République, voir Laignoux 2013.
  • 68 Pour une synthèse sur les différents types de propriété que le droit romain distingue, voir par ex (...)

15La saisie de propriétés privées sans compensation est particulièrement fréquente à partir de 49 et surtout 44 selon les sources antiques66. Mises en œuvre dans plusieurs régions de l’empire comme en Italie, touchant aussi bien des non citoyens que des citoyens, les confiscations sont très diverses et les contemporains ne les considéraient sans doute pas comme relevant d’un même ensemble clairement défini67. On peut simplement souligner que même la jouissance de la propriété quiritaire68 ne protège pas de mesures qui obéissent avant tout, comme sous Sylla, à des objectifs politiques : donner des terres aux vétérans fidèles et, éventuellement en même temps, affaiblir un adversaire en le privant d’une partie ou de la totalité de ses biens immobiliers.

  • 69 Des confiscations contre des pompéiens en Italie ont lieu, mais elles ne semblent pas bénéficier a (...)
  • 70 DC, 43, 39, 4. Sur les distributions de terres par César en Espagne, voir par exemple Gabba 1988, (...)
  • 71 DC, 43, 39, 5. App., BC, II, 120 évoque aussi des confiscations césariennes au profit de vétérans (...)
  • 72 On peut en tous les cas penser que les confiscations qui ont frappé la province d’Afrique et la Nu (...)
  • 73 Cic., Att., XVI, 16 A, 2 (lettre de Cicéron à L. Plotius Plancus, en date du 4 ou 5 juillet 44).
  • 74 Cic., Att., XVI, 16 A, 2.
  • 75 Voir notamment Deniaux 1975, p. 285, et Deniaux 2013, p. 339-340. Rizakis 2004, p. 75 et 81-83, pe (...)

16Durant les dictatures césariennes, confisquer des terres pour les distribuer ensuite à des vétérans semble être une méthode avant tout utilisée au détriment de communautés provinciales qui avaient défendu la cause pompéienne69. Dion Cassius fait ainsi allusion à des dépossessions territoriales frappant des villes espagnoles suite à la victoire de Munda70, confiscations qui ont bénéficié à des partisans locaux de César, des colons romains civils mais aussi à d’anciens soldats71. Des vétérans césariens ont sans doute également profité de confiscations effectuées dans la province d’Afrique et en Numidie après la bataille de Thapsus72. Dans le cas des terres de Buthrote, que Cicéron présente comme un cas de confiscation (agrum proscriptum73) punissant un délit précis (une taxe impayée74), des raisons politiques (le choix de Pompée dans la guerre civile) et stratégiques (la localisation de la cité), peuvent aussi et vraisemblablement être avancées, comme l’a fait E. Deniaux, pour expliquer les sanctions décidées par le dictateur75.

  • 76 Sur les confiscations entreprises contre des membres de l’aristocratie romaine à cette époque, voi (...)
  • 77 App., BC, IV, 3 ; V, 12-15 ; 19-20 ; 23; DC, 48, 6-9 ; 13 ; 50, 6, 3 ; cf. aussi Plut., Ant., 60, (...)
  • 78 App., BC, IV, 3.
  • 79 Virgile, dont le domaine, situé près de Mantoue, a été un temps menacé, décrit des propriétaires f (...)
  • 80 Brièveté et imprécision qui peuvent s’expliquer par le ralliement de ces poètes à Octavien au mome (...)
  • 81 App., BC, V, 14.
  • 82 App., BC, IV, 3.

17À partir de la fin de l’année 42, l’accomplissement des promesses que les triumvirs avaient faites à leurs soldats avant les batailles de Philippes, entraîne en Italie même un ample mouvement de confiscations. Ces dépossessions font immédiatement suite à d’autres confiscations opérées en 43 contre des membres de l’élite romaine au travers des déclarations d’hostis ou encore de la proscription76, mais elles sont quantitativement beaucoup plus importantes : elles sont en effet entreprises non pas uniquement au détriment de certains ennemis des triumvirs, mais aux dépens de communautés italiennes afin d’obtenir des terres pour des dizaines de milliers de soldats. Appien et Dion Cassius expliquent que ce sont dix-huit cités au total qui se voient alors amputées d’une partie de leur territoire, sans aucune compensation77 – Appien précise d’ailleurs que les terres sont prises comme à un ennemi après une guerre78. Plusieurs textes de Virgile, Horace, Tibulle ou encore Properce, eux-mêmes victimes de confiscations, évoquent également ces transferts patrimoniaux79, même s’il s’agit souvent de passages très brefs et allusifs80. Contrairement à la situation sous César, le choix des terrains confisqués ne se fait pas en fonction d’affiliations partisanes (les communautés visées revendiquent même leur « innocence » par rapport aux proscrits81) mais avant tout pour des raisons économiques (la richesse et l’opulence des cités82).

  • 83 Sur la guerre de Pérouse, voir par exemple Gabba 1971 ; Volponi 1975, p. 112-127.
  • 84 Diod., XVI, 7, 1.
  • 85 Hor., Sat., II, 6, 55-58 : ‘Quid ? militibus promissa Triquetra / praedia Caesar an est Itala tell (...)

18Le caractère confiscatoire de la « politique de la terre » menée par les triumvirs provoque de fortes résistances et déclenche la guerre de Pérouse83, ce qui n’a cependant pas empêché Octavien de mener à bien ces confiscations ou d’en réaliser d’autres encore, quelques années plus tard. Il procède en effet à nouveau à des confiscations en 36 après sa victoire de Nauloque, mais sans doute à une échelle bien plus minime et peut-être uniquement hors d’Italie puisque le seul cas attesté avec certitude est celui de Tauromenium, décrit par Diodore84. Après Actium, Octavien a peut-être aussi eu recours à l’arme des confiscations, mais cela n’a rien de certain car aucune source ne s’exprime clairement à ce sujet, Horace évoque par exemple simplement des craintes de transferts de propriétés85. Le recours aux confiscations diminue donc quelque peu entre les années 40 et la fin des années 30.

  • 86 C’est en tout cas un élément d’un discours de César imaginé par Appien (App., BC, II, 94).
  • 87 C’est en effet un argument central dans un discours qu’Appien prête à Brutus (App., BC, II, 140-14 (...)
  • 88 App., BC, II, 94.
  • 89 App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1.

19À côté des confiscations, l’appropriation de terres privées avec compensation, « expropriation » ou « vente forcée » pour rester plus proche du latin (emptio ab invito), constitue un deuxième outil juridique mobilisé par les autorités romaines pour tenir les promesses faites aux soldats. César insiste même tout particulièrement dans ses discours sur cette modalité d’obtention de terres, soulignant cette différence essentielle entre sa politique en matière de propriété foncière et celle menée par Sylla, en comparaison arbitraire et violente86. Il s’agit d’un argument de légitimation politique, auquel César ne s’est pas toujours tenu, lui qui a tout de même fait procéder à des confiscations (ce que ses adversaires auraient d’ailleurs souligné dans leurs discours selon Appien87). Mais cet argument correspond néanmoins en partie à la réalité, puisque certaines sources évoquent en effet la mise en œuvre par César d’une politique d’achats de terres88. Pour éviter toute tension, il aurait même dans certains cas donné des terres prises sur ses propriétés personnelles89.

  • 90 DC, 49, 14, 5 : [...] προσεξεπρίατο ἄλλην τε καὶ παρὰ Καμπανῶν τῶν ἐν τῇ Καπύῃ οἰκούντων συχνήν (κ (...)
  • 91 DC, 51, 4, 6-8. Rizakis 2004, p. 76 et 80, évoque aussi les compensations reçues par les anciens h (...)
  • 92 DC, 51, 4, 7-8.

20Dans les années 30, l’achat de terres est une solution qui a parfois été utilisée également. Velleius Paterculus et Dion Cassius soulignent qu’en 36, des terrains de Capoue attribués à des vétérans ont été acquis par achat, ou plutôt échange : les Capouans reçoivent en retour l’aqua Iulia et des terrains en Crète90. Toujours selon Dion Cassius, Octavien a redistribué après Actium des terres appartenant à des populations italiennes qui avaient soutenu Marc Antoine, en leur assurant cependant des compensations sous forme de terres dans les provinces (Dion cite Dyrrachium, Philippes) ou de sommes d’argent91. Fait remarquable, il semble vouloir mener cette politique d’achat de terres en partie grâce à ses propres richesses, même s’il s’agit plutôt apparemment d’une intention que d’une réalisation concrète : pour Dion Cassius, Octavien aurait essayé de financer les achats de terres par la vente de biens personnels ou de biens de ses compagnons, mais en vain car personne n’aurait osé les acheter92. Dans les Res Gestae, Auguste évoque d’ailleurs la politique de dédommagement qu’il a conduite pour mener à bien ces distributions massives, ainsi que celles de 14, en insistant sur sa spécificité (ce qui renvoie sans doute précisément à un financement sur fonds personnels de ces opérations d’expropriation) :

  • 93 RG, 16, 1 : « La somme que j’ai payée pour les terres en Italie était d’environ six cent millions (...)

Ea [s]u[mma sest]ertium circiter sexsiens milliens fuit, quam [p]ro Italicis praedis numeraui, et ci[r]citer bis mill[ie]ns et sescentiens, quod pro agris prouin[c]ialibus solui. Id primus et [s]olus omnium, qui deduxerunt colonias militum in Italia aut in prouincis, ad memoriam aetatis meae feci93.

21Octavien, comme César, revendique donc une « politique de la terre » non seulement conciliatrice, mais de plus financée grâce à sa fortune personnelle plutôt que sur fonds publics, ce qui lui permet de minimiser les critiques et de concentrer sur sa seule personne les éventuels effets de légitimation d’une telle politique.

  • 94 Sur la gestion de l’ager publicus à la fin de la République, voir Moatti 1992 ; Gargola 1995, p. 1 (...)

22L’appropriation de terres privées ne suffit cependant pas pour satisfaire les besoins en terres destinées aux soldats et la ressource que constitue l’ager publicus continue d’être utilisée durant les années 40-30, selon deux modalités distinctes : les terrains pris sur l’ager publicus correspondent soit à des terres jusque là cultivées par des possessores, qui se voient dès lors en quelque sorte confisquer le droit de jouissance de l’ager publicus qu’ils avaient obtenu précédemment ; soit à des terres non encore attribuées ou à l’attribution incertaine94. Il est malheureusement souvent difficile de différencier les deux situations dans le récit des sources.

  • 95 App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1.
  • 96 Cic., Fam., XIII, 4 et 5, lettres de Cicéron à Q. Valerius Orca, écrites entre le deuxième mois in (...)
  • 97 Deniaux 1991, p. 221-224 ; Deniaux 2013, p. 338.
  • 98 Cic., Fam., XIII, 7 (lettre de Cicéron à Cluvius, écrite entre le deuxième mois intercalaire de 46 (...)
  • 99 Cic., Fam., XIII, 8 (lettre de Cicéron à M. Rutilius entre le deuxième mois intercalaire de 46 et (...)
  • 100 Sur Q. Valerius Orca, Cluvius et M. Rutilius, voir infra.
  • 101 Suét., Cés., 38 : Adsignauit et agros, sed non continuos, ne quis possessorum expelleretur. Rizaki (...)
  • 102 Cic., Fam., XIII, 7, 4.
  • 103 Cf. Deniaux 2013 p. 343.

23César aurait considéré l’ager publicus comme une des ressources principales pour fournir des terres à ses vétérans selon Appien et Dion Cassius95. La Correspondance de Cicéron évoque effectivement plusieurs cas de récupération de portions d’ager publicus en 46-45. L’orateur intervient par exemple pour préserver des droits de possessio à Volterra96, dont une partie des terres avaient été transformées en ager publicus à l’époque syllanienne mais jamais assignées ni même peut-être jamais accordées en possessio officiellement97. Cicéron écrit également une lettre de recommandation pour que la cité campanienne d’Atella puisse conserver l’ager vectigalis qu’elle possède en Cisalpine98. De même, on peut rattacher l’intervention de Cicéron contre les menaces frappant des terres de C. Albanius à des opérations de redistribution forcée, sinon d’ager publicus, du moins de terres au statut contesté ou contestable : les terres de C. Albanius lui avaient été données par un de ses débiteurs, M. Laberius, qui les avait lui-même acquises après vente aux enchères par César de biens d’un pompéien99. Ces opérations sur l’ager publicus se font très vraisemblablement au profit de vétérans vu les références à des divisions de terres ou les responsabilités visiblement exercées par les destinataires de ces lettres100. Ces contestations relayées par Cicéron ne permettent cependant pas de déterminer dans quelle mesure les récupérations d’ager publicus sont représentatives pendant la période, puisque Suétone présente au contraire César comme soucieux de ne pas expulser les possessores afin d’éviter toute tension (et prenant soin, pour les mêmes raisons, de distribuer des terres éloignées les unes des autres)101. Les démarches de contestation peuvent en tout cas aboutir, au moins provisoirement, puisque Regium Lepidum en Émilie a obtenu une exemption à en croire encore une allusion de Cicéron102, et que c’est seulement sous Auguste qu’une colonie paraît avoir été fondée à Volterra103.

  • 104 Cic., Phil., II, 101-102.
  • 105 Cic., Phil., XIII, 37.
  • 106 DC, 49, 14, 5  : ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἐξήρκεσεν ἡ ἐν τῷ δημοσίῳ ἔτι τότε οὖσα.

24La récupération de terres de l’ager publicus au profit des vétérans continue après la mort de César puisque Marc Antoine assigne au printemps 44 à des vétérans césariens des terrains pris sur l’ager publicus de Capoue104. La commission créée par la loi votée en juin de la même année utilise également des terres publiques comme le prouve le portrait que Cicéron dresse de L. Antonius en aequissimus agri priuati et publici decempedator105. La ressource que constitue l’ager publicus semble ensuite moins utilisée durant la période triumvirale. On ne trouve aucune allusion en ce sens pour les distributions qui se déroulent après Philippes et Actium. Le procédé n’est cependant pas totalement tombé en désuétude puisque certains des terrains attribués en 36 par Octavien proviennent de l’ager publicus selon Dion Cassius106.

  • 107 Gabba 1993, p. 132.
  • 108 Cf. Jal 1967, p. 427-430.

25L’analyse permet donc de faire ressortir que les confiscations ne sont pas la seule procédure utilisée pour satisfaire les exigences en terres des soldats, même si les sources sont relativement peu prodigues en détails sur la provenance des terres attribuées aux vétérans. Contrairement à l’affirmation d’E. Gabba selon laquelle « la distribuzione di terre italiche ai veterani sillani e triumvirali avvenne in contesti rivoluzionari, su terreni confiscati a città e cittadini romani »107, il existe en fait trois modalités d’obtention de terres destinées aux vétérans et qui peuvent être utilisées simultanément lors d’une même campagne de distribution : récupération de terrains issus de l’ager publicus, confiscations de terres privées sans dédommagement ou expropriations avec dédommagement. Le nombre de vétérans à installer explique sans doute le recours simultané à différentes méthodes. Par ailleurs, l’impression tirée des sources d’un recours croissant à l’expropriation avec compensation dans les années 30 s’explique probablement moins par le titre de propriété plus « fragile » qu’auraient alors les biens confisqués108, que par l’état des finances publiques, le butin égyptien ayant par exemple permis à Octavien une politique plus généreuse après Actium. En fonction des circonstances, et des possibilités matérielles, les « chercheurs de légitimité » que sont les prétendants au pouvoir sont ainsi amenés à faire usage de différentes procédures, plus ou moins « affichables » dans leurs discours, comme le montre notamment l’exemple des Res Gestae.

Délimiter et répartir : les acteurs chargés de la mise en œuvre des distributions

  • 109 Salmon 1969, p. 19. Le choix et l’enrôlement des bénéficiaires (adscriptio) se font quant à eux à (...)
  • 110 Salmon 1969, p. 19-20 ; Moatti 1993, p. 7.
  • 111 Sur le travail d’arpentage et les arpenteurs, voir notamment Nicolet 1970 ; Dilke 1971 ; Misurare (...)

26Un dernier aspect à envisager pour comprendre le processus concret des remembrements territoriaux au profit des vétérans dans les années 40-30 est la question des acteurs qui, sur le terrain, ont participé à l’application de cette « politique de la terre ». La loi traditionnelle autorisant les distributions de terres prévoit, comme on l’a vu, la nomination d’une commission responsable des opérations de délimitation et d’attribution des lots109. Ses membres, en général au nombre de trois (élus par comices jusque Sylla, puis désignés par d’autres magistrats), jouissent vraisemblablement de l’imperium110, mais ils ne sont évidemment pas seuls pour mener à bien ces opérations et sont assistés par tout un personnel, dont notamment des spécialistes chargés d’effectuer l’arpentage et la centuriation du territoire111.

  • 112 DC, 48, 6.
  • 113 Gabba 1993, p. 133.

27On ne peut malheureusement réunir aucune donnée précise sur ces « techniciens », ni même sur leur travail pour la période ici étudiée car il est très difficile de dater exactement les traces archéologiques des divisions territoriales. Quelques rares mentions des sources littéraires portent à croire que certains lots au moins correspondaient à des divisions antérieures : Dion Cassius explique par exemple que, en 41, Octavien souhaitait distribuer aux vétérans des propriétés déjà constituées, avec les esclaves et les équipements qui s’y trouvaient112. Au vu de ces indices, mais aussi du nombre important de distributions intervenues dans un laps de temps très court, on aurait donc tendance à suivre E. Gabba lorsqu’il écrit que « la colonizzazione triumvirale avvenne sugli agri di città italiche già precedentemente centuriati (specialmente di ex-colonie latine o cittadine), entro le cui maglie era possibile e agevole ritagliare le porzioni da assegnare ai veterani »113. Cependant, rien ne permet d’affirmer que toutes les terres distribuées l’ont été dans ces conditions et, dans tous les cas, les terres situées hors d’Italie ont nécessairement dû entraîner d’importants travaux d’arpentage.

  • 114 Cicéron constitue la principale source à propos de cette commission. Dans plusieurs passages des P (...)
  • 115 Cf. CIL, X, 6087 = ILS 886, [...] in Gallia colonias deduxit / Lugdunum et Rauricam ; DC, 46, 50, (...)
  • 116 Ce qui rejoint les conclusions de Broughton 1952, p. 378 : « the old senatorial commissions were p (...)
  • 117 Voir par exemple comment Dion Cassius présente Octavien comme assurant seul les créations de colon (...)
  • 118 Marc Antoine a par exemple supervisé en mai 44 l’installation des vétérans de la légion VIII à Cas (...)
  • 119 Les installations à Capoue en 36 sont décidées par Octavien mais n’ont vraisemblablement pas entra (...)
  • 120 L. Keppie utilise l’expression « formal deductores » (Keppie 1983, p. 87) et considère que la prés (...)

28On en sait en revanche un peu plus sur les magistrats chargés de superviser l’ensemble des opérations. On peut tout d’abord constater la persistance ponctuelle de commissions pour mettre en œuvre les attributions. La loi de juin 44 prévoit ainsi explicitement la création d’une commission de septemvirs114. Cette commission créée dans les moments d’incertitude suivant la mort de César, tout comme le rôle de Plancus à Lyon et Raurica durant la même période115, représente cependant plutôt une exception116 : dans les années précédentes et postérieures, ce sont les hommes les plus puissants de la période, César, puis les triumvirs, qui sont présentés comme les auteurs et fondateurs de la plupart des attributions viritanes et des colonies. En effet, c’est souvent leur nom uniquement qui est mentionné par les sources117. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils se soient forcément rendus sur place pour diriger tout le processus. Quelques attestations montrent que cela a bien été parfois le cas118, mais d’autres mentions prouvent que leur présence sur place n’était pas indispensable119. Ils assumaient donc en quelque sorte le rôle de « fondateurs formels »120, tandis que les opérations concrètes de fondation étaient placées sous la responsabilité d’autres personnalités.

  • 121 Il faut cependant noter qu’il est difficile de déterminer le titre de Ti. Claudius Nero chargé des (...)
  • 122 Plus variable que ne l’affirme en tout cas Keppie 1983, p. 88, qui considère le titre de praefectu (...)
  • 123 Cic., Fam., XIII, 4 et 5 : Cicéron adresse ces lettres à Q. Valerius Orca leg(ato) propr.
  • 124 Notamment d’après Serv. sur Virg., Buc., VI, 6 : fugatoque Asinio Pollione, ab Augusto Alfenum Uar (...)
  • 125 Cic., Fam., XIII, 7.
  • 126 RRC 476, 1 (avec une légende de revers C CLOVI PRAEF) ; interprétation adoptée par Münzer 1900, RE(...)
  • 127 App., BC, V, 14 (οἰκιστες) ; DC, 48, 6, évoque seulement le rôle d’Octavien et l’hostilité de L. A (...)
  • 128 CIL, VI, 1460 = ILS 887.
  • 129 CIL, X, 6087 = ILS 886 ([...] agros diuisit in Italia / Beneuenti [...]).

29Le titre de ces délégués « subalternes » est quelquefois mentionné121 et il est en fait assez variable122. Q. Valerius Orca est, par exemple, legatus pro praetore de César pour attribuer des terres en Étrurie en 46-45123. Alfenus Varus semble également avoir assumé le titre de legatus alors qu’il distribuait des terres au nom d’Octavien en Gaule transpadane en 41124. Cluvius, auquel Cicéron écrit en 46 ou 45 pour protéger les terres d’Atella mais sans préciser sa charge125, est peut-être le même personnage que celui qui se présente comme praefectus sur une monnaie de 45 : ce serait alors sous ce titre qu’il distribue des terres au nom de César126. C’est en tout cas le titre porté par certains des responsables des créations de colonies après Philippes : si Appien utilise des termes vagues127, une inscription commémore le rôle du praefectus ad agros diuidundos L. Memmius pour répartir des terres à Luca aux 7e et 26e légions128. Enfin, on remarque une dernière catégorie de personnages qui intervient dans les processus d’assignation : il s’agit des magistrats investis de responsabilités plus globales. Le consul de 42, L. Munatius Plancus, distribue ainsi des terres à Bénévent mais sans que l’on sache s’il accomplit cette tâche en vertu d’un titre supplémentaire129. Ces occurrences et l’utilisation de titres variés pour désigner ceux qui sont envoyés par les tenants du pouvoir pour organiser les attributions, montrent donc que de nouvelles procédures sont en cours de construction à l’époque. Celles-ci mettent en place une sorte de « fondation à double degré » avec des « fondateurs formels » et des délégués sur le terrain, dont le titre n’est pas encore fixé uniformément.

  • 130 Pina Polo 2011, p. 174.
  • 131 Suét., Tib., 4 ; sur Nero, qui avait uniquement assumé la questure précédemment (en 48), cf. Münze (...)
  • 132 Cic., Fam., XIII, 4 et 5. Valerius Orca a été préteur en 57, proconsul d’Afrique en 56, légat en S (...)
  • 133 Cic., Fam., XIII, 8 ; sur Rutilius, dont le reste de la carrière n’est pas connu, voir Münzer 1914 (...)

30Une analyse sociologique des acteurs chargés de la mise en œuvre concrète des distributions, que leur titre exact soit connu ou non, permet par ailleurs de comprendre que ces hommes sont choisis avec soin, non pas tant en raison de leur appartenance à l’élite sénatoriale comme l’étaient les membres des commissions traditionnelles130, mais surtout du fait de leur affiliation politique. Parmi ceux dont les sources nous transmettent le nom, seule une minorité appartient en effet à une famille de l’aristocratie romaine ou en est à un stade avancé de sa carrière. C’est le cas de Ti. Claudius Nero131, Q. Valerius Orca132 et M. Rutilius133 qui procèdent à des distributions de terres à des vétérans en 46 ou 45.

  • 134 Cic., Fam., XIII, 7 ; sur Cluvius, voir Münzer 1900, RE, IV-1, col. 120, Cluvius n°4.
  • 135 Sans doute originaire de Tibur, frère de L. Munatius Plancus (préfet de Rome et peut-être égalemen (...)
  • 136 Deniaux 1975, p. 294.
  • 137 Caesennius Lento a occupé des responsabilités militaires (peut-être comme légat) pour César en 45 (...)
  • 138 App., BC, V, 14 ; voir aussi DC, 48, 6 sur les tensions précédant la guerre de Pérouse.
  • 139 L’analyse des sources conduit à penser que les colonies d’Octavien installées après Philippes sont (...)
  • 140 CIL, VI, 1460 = ILS 887 ; personnage en fait surtout connu pour cette inscription, cf. Miltner 193 (...)
  • 141 Appartenant à une famille de chevaliers, il sera consul en 39, cf. Klebs, Jörs 1894, RE, I-2, col. (...)
  • 142 Ancône, Bénévent, Bologne, Pisaurum, Aquinum, Crémone constituent des colonies antoniennes attesté (...)
  • 143 Ferriès 2007, p. 438-444.
  • 144 Ferriès 2007, p. 335-341. 
  • 145 Ferriès 2007, p. 161.

31À partir de cette date, la plupart des individus cités nommément dans les sources sont issus de familles peu prestigieuses et n’ont pas précédemment assumé de magistrature importante. Cluvius est simplement connu pour son affiliation à la mouvance césarienne134. Les trois acteurs impliqués dans les distributions de Buthrote, L. Plotius Plancus, C. Ateius Capito et C. Cupiennius, sont tous d’origine italienne et semblent parmi les premiers de leur famille à exercer quelque responsabilité publique135, Capito et Cupiennius ayant peut-être par ailleurs des intérêts financiers ou des propriétés dans la région136. À l’exception des consuls Dolabella et Marc Antoine, ainsi que du frère de ce dernier alors tribun, même les membres de la commission de septemvirs créée par la loi de juin 44 sont des hommes nouveaux, qui ne sont même pas tous sénateurs et dont la désignation s’explique vraisemblablement par leur appartenance au parti antonien137. Les personnalités chargées des distributions post-Philippes sont aussi choisies avant tout pour leur fidélité partisane, ce qui entraîne d’ailleurs les premières tensions entre Octavien et L. Antonius138. Les responsables connus du côté d’Octavien139, L. Memmius140 et Alfenus Varus141, en sont au début de leur carrière. Du côté antonien142, ce sont des hommes nouveaux qui sont cités par les sources, mais plus avancés dans leur carrière. L. Munatius Plancus a ainsi déjà assumé le consulat en 42143 et C. Asinius Pollio, qui a été préteur en 45 et promagistrat en Hispanie ultérieure en 44-43, est consul désigné pour 40144. Tous deux, alliés de Marc Antoine dès 43, représentent donc des personnages plus expérimentés que ceux choisis par Octavien. On retrouve là un élément caractéristique distinguant la mouvance antonienne par rapport à celle du fils adoptif de César à la fin des années 40 : les antoniens sont eux aussi des hommes nouveaux, mais ils ont commencé généralement leur carrière auparavant, à l’époque césarienne145.

  • 146 Deniaux 1975, p. 294.

32Cette brève enquête met en évidence la monopolisation du rôle de « fondateur formel » par César et les triumvirs, ce qui démontre évidemment l’attention qu’ils portent aux vétérans. La délégation sur place de partisans les plus sûrs possibles montre bien aussi que les dons aux soldats sont très encadrés et constituent des mesures dont les profits ne peuvent être laissés à d’autres, risque d’autant plus grand que les acteurs qui dirigent les opérations sur place « disposent certainement d’une marge d’initiative considérable » comme le souligne E. Deniaux146 à partir de l’exemple de la colonie Buthrote fondée en dépit des décisions d’annulation obtenues à Rome par Cicéron et Atticus.


33L’analyse de la politique de distribution de terres menée au profit des vétérans à la fin de la République démontre ainsi que les moyens utilisés pour « inventer » des terrains pour ces soldats s’inscrivent toujours dans un cadre juridique et formel, contrairement à ce qui est supposé lorsqu’on se contente d’assimiler cette période à une parenthèse arbitraire et violente. On constate en effet l’utilisation de procédures juridiques à différents stades du processus. L’autorisation initiale de distribution prend ainsi la forme de lois aux moments les plus incertains, et d’édits ou de décrets lorsque la situation politique s’est clarifiée au profit d’un acteur s’étant vu attribuer des pouvoirs importants. Les méthodes employées pour saisir et obtenir concrètement les terres font elles aussi appel à des procédures juridiques : les vétérans peuvent bénéficier de terres prises sur les ressources de l’ager publicus ou obtenues par confiscation ou expropriation.

  • 147 Pour une analyse globale des aspects symboliques de cette « guerre à outrance », voir ma thèse sou (...)

34La « politique de la terre » pendant la période s’appuie donc en permanence sur le droit, sans doute notamment parce qu’il permet de légitimer la guerre de l’ager que se font les prétendants au pouvoir qui doivent récompenser, fidéliser et recruter pour l’avenir les soldats engagés dans leurs guerres civiles. Les procédures employées pour procéder à ces transferts de terre peuvent ainsi être mises en relation avec l’analyse des guerres civiles comme une période de « guerre à outrance », pendant laquelle toutes les ressources et toutes les armes possibles, matérielles ou symboliques, sont utilisées tous azimuts afin de s’imposer147. Parmi elles, le droit devient ainsi une arme de plus : dans le système de rivalités que constitue la période étudiée, le respect plus ou moins grand de la tradition juridique peut être intégré à la panoplie des armes symboliques utiles aux combattants et à leur entreprise de légitimation politique.

  • 148 Voir en ce sens Bourdieu 1986.

35Évidemment, l’efficacité de cette arme symbolique, qui appartient à l’ordre des discours, lui est conférée très largement par les forces matérielles capables de l’appuyer et de la faire respecter dans l’ordre social148. C’est pourquoi le droit utilisé dans ces périodes troublées pour agir et se légitimer est toujours d’abord un « droit armé », c’est-à-dire finalement un droit du plus fort et du mieux doté en soldats et ressources matérielles.

36Mais cette utilisation du droit, même armé, a néanmoins un coût d’autant plus important qu’on cherche à récupérer à son avantage des procédures juridiques investies de la légitimité républicaine. Leur reprise formelle implique en effet l’obligation de tenir compte de certaines procédures reconnues traditionnellement qui sont autant de contraintes plus ou moins pesantes. C’est ce qui explique que lorsque l’intensité des rivalités s’atténue, l’utilisation des procédures les plus traditionnelles devient moins courante : le bilan coût (délais et lourdeur des procédures) / avantages (légitimation par inscription dans la continuité légale républicaine) devient trop élevé. En revanche, plus la position d’un prétendant particulier est favorable, plus il peut façonner « son » droit en fonction de ses besoins et utiliser par exemple des procédures plus simples et plus directes comme les édits et décrets qui remplacent à certaines périodes les autorisations législatives de distribution de terres.

37Enfin, de manière plus générale, il ne faut pas oublier que ces opérations de distribution de terre, rendues possibles par une « politique de la terre » intense et inouïe, ont constitué une sorte de réforme agraire implicite de grande ampleur et ont conduit à d’importants changements sociaux, dont les conséquences dépassent les seuls soldats bénéficiaires.

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Note

1 Sauf indication contraire, les dates données dans cet article s’entendent avant n.è.

2 La multiplication des distributions de terres à partir des Gracques est au départ conçue pour bénéficier avant tout aux citoyens pauvres de la ville de Rome et c’est seulement au cours du Ier s. que leurs destinataires principaux deviennent les vétérans, cf. Brunt 1962. On peut souligner que les soldats des guerres civiles bénéficient, en plus des distributions de terres, de nombreux dons d’argent exceptionnels, cf. récemment Laignoux 2014.

3 Cf. Keppie 1983, p. 50. On peut souligner que, parallèlement aux distributions en faveur des vétérans, César a aussi attribué des terres, souvent extra-italiennes, à des membres de la population pauvre de Rome (80 000 citoyens selon Suét., Cés., 42).

4 Cf. Keppie 1983, p. 60.

5 Cf. Keppie 1983, p. 70.

6 Cf. Brunt 1971, p. 342 ; Keppie 1983, p. 75.

7 Depuis Syme 1939, les transformations sociales à la fin de la République et au début du Principat, en particulier la question du renouvellement des élites, ont été régulièrement étudiées, pour une synthèse récente, voir notamment Ferriès 2013.

8 Sur les vétérans, voir en particulier Schneider 1977, ainsi que les travaux de L. Keppie (entre autres Keppie 1983, 1984, 2000a). Sur les colonies, voir notamment Mommsen 1883 ; Pais 1923 ; Vittinghoff 1951 ; Salmon 1969 ; Bleicken 1974 ; Gonzales – Guillaumin 2006 ; Laffi 2007.

9 Cf. Brunt 1971, p. 294 ; Keppie 1983, p. 1 ; Gabba 1993. L’intensification de la création de colonies dans les années qui suivent la mort de César n’entraîne pas la suppression totale des attributions individuelles, mais elles se font très rares et sont destinées avant tout à des officiers (cf. Brunt 1971, p. 327).

10 Un décompte précis est impossible vu les lacunes des sources. Pour une proposition de liste des colonies vraisemblablement fondées durant ces années, consulter par exemple Brunt 1971, p. 589-601 (colonies dans les provinces) et 608-610 (colonies en Italie) ; pour les sites italiens, voir aussi Keppie 1983.

11 Brunt 1971, p. 328 ; Keppie 1983, p. 97.

12 Keppie 1983, p. 91-95.

13 Sur les distributions des années 80-50, voir Salmon 1969, p. 129-132 ; Brunt 1971, p. 300-319.

14 Cf. Brunt 1971, notamment p. 319-326 ; Volponi 1975, p. 32-35 ; Keppie 1983, p. 49-58.

15 Cf. Brunt 1971, notamment p. 326-331 ; Volponi 1975, p. 85-127 ; Keppie 1983, p. 58-69 ; Gabba 1953 ; Ferriès 2007, p. 182-185.

16 Cf. Brunt 1971, notamment p. 331 ; Volponi 1975, p. 146-148 ; Keppie 1983, p. 69-73.

17 Après la victoire, Octavien installe ses hommes dans plus d’une vingtaine de colonies en Italie et répartit sans doute les soldats de Marc Antoine dans près d’une vingtaine de colonies dans les provinces (sur lesquelles on dispose de très peu de sources), cf. Brunt 1971, notamment p. 332-342 ; Keppie 1983, p. 73-82 ; Keppie 1984, p. 128-130 ; Keppie 2000b.

18 C. Moatti, dans son travail sur les « archives de la terre » (Moatti 1993) et É. Deniaux, dans ses analyses sur « les recommandations de Cicéron et la colonisation » (Deniaux 1993, p. 352-371), plus particulièrement sur les actions de l’orateur contre les installations coloniales décidées à Buthrote (Deniaux 1975, 1987, 2009, 2013) et peut-être projetées à Volterra (Deniaux 1991, 2013), sont parmi les rares auteurs à évoquer les processus administratifs utilisés pour attribuer des terres aux vétérans, mais elles s’intéressent assez peu aux procédures concrètes d’appropriation des terres avant leur distribution. Le chapitre explicitement intitulé « Land appropriations » dans Osgood 2006 (p. 108-151) n’évoque pas non plus précisément les procédures de saisie des terres.

19 Voir par exemple Salmon 1969, p. 137-138, qui caractérise de manière peu précise les opérations coloniales de la période triumvirale (« pragmatic improvisation » menée par des triumvirs « ruthless in their methods of procuring the land they needed for their ventures, callously seizing it wherever it seemed suitable [...] ») ; ou encore Keppie 1983, p. 60-61, qui renvoie indifféremment à des procédures d’expropriation (« The task of expropriating land began early in 41 [...] ») et de confiscation (« The method of acquiring land was simple and callous : wholesale confiscation from owners mostly innocent of any disaffection or disloyalty ») à propos des distributions de terres qui ont lieu après Philippes.

20 Cette expression ou la locution verbale ab inuito emere sont bien attestées au Ier s. comme en témoignent plusieurs passages de Cicéron (voir par exemple Leg. agr., I, 14).

21 Sur l’expropriation à Rome, voir De Robertis 1936 et 1965 ; Pennitz 1991 et 1999 ; Lozano Corbí 1994 et 1999.

22 L’utilisation du substantif confiscatio ne se généralise comme synonyme de publicatio qu’à une époque postérieure, l’emploi régulier de proscriptio dans le même sens étant sans doute encore un peu plus tardif (cf. Salerno 1990, p. 5-7 ; Rivière 2002, p. 480).

23 Sur les confiscations durant la République romaine, voir Salerno 1990 ; Hinard 1993.

24 En dehors de Jal 1967, peu de travaux s’étaient intéressés précisément aux « confiscations politiques » de la fin de la République jusqu’à la récente publication de l’ouvrage collectif Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain édité par M.-C. Ferriès et F. Delrieux et paru en 2013 (voir surtout les articles sur différents exemples de confiscations durant les guerres civiles d’A. Allély, F. Bertrandy, E. Deniaux, F. Kirbihler, R. Laignoux, M.-C. Ferriès et I. Hilbold). On peut d’ailleurs souligner que F. Salerno (Salerno 1990) arrête son analyse des confiscations républicaines en 43 et que F. Hinard consacre seulement deux pages aux confiscations dans son étude de la proscription triumvirale, les considérant comme « une conséquence ‘secondaire’ » de la proscription (Hinard 1985, p. 255-257).

25 L’étude des distributions de terres prolonge ainsi les analyses fondatrices de Millar 1973 sur la période triumvirale comme un moment où l’activité des comices, des magistrats ordinaires et du Sénat n’est pas totalement interrompue.

26 À propos de l’utilisation durant les années 44-42, à côté de l’arme militaire, de divers outils juridiques pour éliminer un adversaire, voir Laignoux 2011.

27 Moatti 1993, p. 10.

28 Salmon 1969, p. 19 ; Moatti 1993, p. 7 ; Chouquer – Favory 2001, p. 148. Pina Polo 2011 (p. 172-181) insiste aussi sur le rôle préparatoire joué par les débats sénatoriaux avant le vote de la loi.

29 Sur la législation agraire de César en 59 – à qui, certains auteurs, comme Crawford (1989 et 1996, vol. II, n°54 « Lex Iulia Agraria [so-called Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia] », p. 763-767), rattachent également les passages très discutés et souvent groupés sous le titre lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena –, voir Salmon 1969, p. 132 ; Brunt 1971, p. 312-319.

30 Voir par exemple Cic., Fam., IX, 17, 2 (lettre de septembre 46 de Cicéron à Pétus, dans laquelle il emploie uniquement la forme passive metiuntur lorsqu’il évoque les opérations d’arpentage des territoires de Véies et Capène).

31 Voir notamment les passages de Strabon et Plutarque sur la fondation des colonies de Corinthe et Carthage (Strabon, 8, 6, 23 ; 17, 3, 15 ; Plut., Caes., 57, 8), ou encore les récits d’Appien et Dion Cassius à propos des distributions décidées après la mutinerie de 47 (App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1 ; cf. aussi Hyg. Grom., 5, 5).

32 Parmi ces 29 lettres, sept sont des lettres de recommandation adressées par Cicéron à Dolabella (Cic., Att., XV, 14, 2-3, lettre à Atticus du 28 juin 44 dans laquelle Cicéron reproduit la missive adressée au consul), et aux responsables de la fondation de la colonie, L. Plotius Plancus, C. Ateius Capito, C. Cupiennus (Cic., Att., XVI, 16 A à F, lettres à Atticus retranscrivant des courriers de Cicéron écrits entre le début et la mi-juillet 44) afin de défendre les habitants de Buthrote. Les 22 autres lettres, destinées à Atticus, font référence à l’« affaire de Buthrote », mais de manière généralement très allusive : Cic., Att., XII, 6 a, 2 (vers le 20 du premier mois intercalaire de l’année 46) ; XIV, 10, 3 (19 avril 44) ; XIV, 11, 2 (21 avril 44) ; XIV, 12, 1 (22 avril 44) ; XIV, 14-15, 1, 6 (28 ou 29 avril 44) ; XIV, 17, 2 (3 mai 44) ; XIV, 19, 4 (8 mai 44) ; XIV, 20, 2-3 (11 mai 44) ; XV, 1, 2 (17 mai 44) ; XV, 2, 1-2 (18 mai 44) ; XV, 4, 1 et 3 (24 mai 44) ; XV, 12, 1 (9 ou 10 juin 44) ; XV, 15, 1 (13 juin 44) ; XV, 17, 1 (14 juin 44) ; XV, 18, 2 (15 juin 44) ; XV, 19, 1 (entre le 16 et le 19 juin 44) ; XV, 20, 3 (20 juin 44) ; XV, 29, 3 (6 juillet 44) ; XVI, 1, 2 (8 juillet 44) ; XVI, 4, 3 (10 juillet 44) ; XVI, 2, 1 (11 juillet 44) ; XVI, 3, 1 (17 juillet 44). Sur ce dossier, voir Deniaux 1975, 1987, 2009, 2013, ainsi que l’appendice consacré par Jean Beaujeu à « L’affaire de Buthrote » dans le tome IX de l’édition de la CUF de la Correspondance de Cicéron, p. 289-294 (1988).

33 Cic., Att., XVI, 16 A, 3 (adiimus ad Caesarem, uerba fecimus pro Buthrotiis, liberalissimum decretum abstulimus) et 16 C, 2 (Buthrotios cum Caesar decreto suo quod ego obsignaui cum multis amplissimis uiris liberauisset).

34 La question de l’existence d’une lex Iulia agraria dans les années 40 est très discutée, mais les éléments en faveur d’une telle loi sont finalement assez maigres. Keppie 1983 (p. 51) cite, par exemple, des extraits de Cicéron, Suétone et Appien, mais Appien ne mentionne en fait aucune loi à propos de l’œuvre de colonisation de César et, si les deux premiers auteurs évoquent bien une lex Iulia (Cic., Phil., V, 53 ; Suét., Cés., 81), aucun élément ne permet de la dater des années 40 plutôt que de 59. Hinrichs 1969 (p. 521-537) met lui en avant la loi dite Mamilia Roscia Peducaea Alliena (cf. note supra n°29) et la lex coloniae genetiuae définissant le statut de la colonie d’Urso pour démontrer l’existence d’une lex Iulia agraire datant des années 40. En fait, la mention de l’attribution de terres selon une lex Iulia dans la loi d’Urso (paragraphe 97) renvoie sans doute à une loi adoptée en 59 et non dans les années 40. En effet, le statut initial de la colonie, probablement rédigé peu de temps après la mort de César, est un document composite, reprenant notamment tels quels de nombreux éléments de la législation de 59, à l’exception notable d’un passage (paragraphe 104) permettant de comprendre que la colonie d’Urso a été fondée non pas grâce à une loi mais iussu C. Caesaris dict(atoris) imp(eratoris), décision associée dans le texte à une lex Antonia qui, suivant les interprétations, aurait soit précédé (Crawford) soit suivi (Gabba, Roddaz) la décision césarienne, cf. Gabba 1988, en particulier p. 164-165 ; Crawford 1996, vol. I, n°25 « Lex coloniae genetivae », p. 393-454, notamment p. 445 ; Roddaz 1996, p. 15. Une datation postérieure à la mort de César de la lex Antonia semble la plus probable, puisque les pouvoirs extraordinaires de César rendaient sans doute facultative l’adoption d’une loi pour fonder des colonies (cf. note infra n°36) et que plusieurs autres sources mentionnent par ailleurs une législation agraire antonienne au printemps 44 (pour plus de précisions à ce sujet, voir infra).

35 Sur les différences entre edictum et decretum, voir notamment les articles que le Dizionario epigrafico leur consacre.

36 Deniaux 1991 (p. 216) interprète le pouvoir de César en la matière comme résultant de la législation de 59, mais cela semble un fondement chronologiquement bien lointain et il paraît plus probable que ce soient les pouvoirs extraordinaires de César comme dictateur qui lui ont permis de distribuer des terres sans passer par l’adoption d’une loi (cf. Roddaz 1996, p. 15).

37 L’historiographie est assez divisée sur la question des mesures agraires prises par Marc Antoine après la mort de César. L’hypothèse de deux lois, peut-être parce qu’ancienne (voir par exemple la brève mention dans l’ouvrage sur les lois agraires publié par Stephenson en 1891, p. 99), est souvent mise en avant, mais avec quelques variations. Sternkopf 1912 affirme qu’il faut distinguer une lex de coloniis in agros deducendis d’avril 44 et une lex agraria de juin 44 : il se fonde pour cela principalement sur l’interprétation de passages de la Cinquième Philippique (7-10) où Cicéron évoquerait d’abord longuement les irrégularités et la violence marquant la loi de juin pour élargir ensuite en affirmant l’illégalité de toutes les lois de Marc Antoine et finir enfin en prenant des exemples de lois bonnes sur le fond, parmi lesquelles la lex de coloniis, mais qu’il faudrait faire revoter car irrégulières dans leurs modalités d’adoption. En fait, rien ne permet d’affirmer que le paragraphe 7 et le paragraphe 10 ne font pas allusion à une même loi agraire. L’interprétation de Sterkopf est cependant reprise par Rotondi 1912, p. 429 et 433, et Roddaz 1996, p. 15. La proposition de Broughton 1952 (p. 332) est un peu différente puisqu’il place une première loi début juin et une deuxième mi-juin. La position de Nicolet 1985 (p. 819, n. 53) est plus ambiguë, voire confuse : en l’espace de quelques lignes, il parle d’abord des lois agraires de 44, puis il écrit qu’il n’y eut sans doute qu’une loi, celle du 2 juin 44, pour finir par évoquer (mais au conditionnel) une loi du 24 avril. En revanche, Keppie 1983 ne parle nullement de loi lorsqu’il décrit les actions de Marc Antoine de mai et avril en faveur des vétérans (p. 52), mais il cite clairement la loi de juin (p. 53).

38 C’est Cicéron qui est la principale source à ce sujet et, contrairement à ce qui est parfois avancé dans l’historiographie (cf. note supra n°37), il ne mentionne clairement qu’une seule loi agraire portée par Marc Antoine en 44. Il n’évoque en effet pas de lex lorsqu’il décrit les installations de vétérans que Marc Antoine effectue en mai, notamment à Capoue et Casilinum (Phil., II, 100-102 ; cf. aussi DC, 44, 51, 4). Dans les quelques passages des Philippiques où il utilise explicitement le terme de lex pour caractériser les attributions de terres par Marc Antoine, il n’emploie jamais le terme au pluriel (Phil., V, 7-10 ; XI, 13 ; XIII, 31 ; cf. aussi Phil., I, 6, sans le terme lex mais évoquant des décisions votées par le peuple, et DC, 45, 9, 1) et il ne donne pas non plus de date ou de qualificatif qui permettrait d’identifier deux lois distinctes : un passage mentionne un titre précis (Phil., V, 10, Si quam legem [...] deue coloniis in agros deducendis tulisse M. Antonius dicitur [...]) et un autre une date, les calendes de juin (Phil., I, 6 ; cf. aussi Fam., XI, 3, lettre de la fin mai 44 où Brutus et Cassius évoquent la possible promulgation de mesures favorables aux vétérans en juin). Ces différentes allusions permettent donc d’affirmer avec certitude seulement l’existence d’une loi unique, votée en juin 44, sans doute sur proposition des consuls (Phil., V, 7), contrairement aux affirmations de Dion Cassius (45, 9, 1) sur le rôle de L. Antonius (cf. Nicolet 1985, p. 819, n. 53 ; Roddaz 1988, p. 321). Pour finir sur ce point, on soulignera que, si Cicéron détaille peu la procédure originelle utilisée par Marc Antoine pour distribuer des terres aux vétérans, il évoque en revanche souvent dans les Philippiques la commission de septemvirs chargée de mettre en œuvre ces distributions (Phil., II, 99 ; V, 7 ; 20 ; 33 ; VI, 13-14 ; VII, 17 ; VIII, 9 ; 26 ; X, 22 ; XI, 12-13 ; 37 ; XII, 20 ; 23 ; XIII, 26 ; 37 ; XIV, 10 ; sur l’identité des septemvirs, voir infra).

39 Cic., Phil., V, 7 (Italie) ; VI, 14 (Semurium) ; VIII, 9 (Tusculum, Albe) ; 26 (Campanie, Leontium) ; X, 22 (Campanie) ; XI, 12-13 (Campanie, Italie) ; XII, 23 (Étrurie ?) ; DC, 45, 9, 1 (nombreuses terres, notamment dans les marais pontins).

40 Keppie 1983 (p. 53) estime que cette loi a avant tout concerné des civils, la plupart des vétérans ayant, selon lui, déjà reçu leurs terres à cette date. Cette dernière affirmation doit être quelque peu nuancée : si Dion Cassius parle de distributions uniquement en faveur de la plèbe (DC, 45, 9, 1), plusieurs passages de Cicéron évoquent les récompenses alors reçues par les vétérans (Cic., Fam., XI, 3 ; Phil., XI, 37 ; cf. aussi Phil., VI, 13-14 et VII, 16-17, qui décrivent des distributions bénéficiant à des civils et des militaires).

41 Cic., Phil., XIII, 31. Cette loi a été votée entre le moment de l’abrogation des mesures antoniennes par le Sénat (en janvier et février, cf. note infra n°42) et la Treizième Philippique prononcée le 20 mars.

42 Abrogation de la loi agraire de juin 44 lors d’une séance sénatoriale de début janvier 43 (Cic., Phil., VI, 14 ; cf. XIII, 31) ; abrogation générale des lois et actes antoniens (Cic., Phil., XII, 12 ; XIII, 5 ; 26 ; 37) probablement lors de la séance du 2 février 43 – Cicéron mentionne en effet uniquement l’abrogation de la loi agraire dans la Sixième Philippique prononcée le 4 janvier et parle d’une abrogation globale dans la Douzième Philippique de début mars et, comme les séances entre le 4 janvier et début mars ne traitent pas principalement de Marc Antoine (à l’exception des séances de début février portant sur la réponse militaire à apporter face à l’attitude de Marc Antoine vis-à-vis de D. Brutus), le plus probable est le vote simultané début février du tumultus contre Marc Antoine (Cic., Phil., VIII, 1-2) et de l’abrogation des mesures antoniennes.

43 Lib. col. I, VI, 1-3 ? ; VI, 7 ; VIII, 2-3 ; X, 9 ; X, 14 ; X, 15 ; X, 18 ; X, 43 ; II, I, 23 ; I, 30 ; I, 49 ; I, 50 ; I, 59 (= p. 211-213, 214, 226, 230, 231, 235, 255, 256, 258, 259 La.). Pour une édition récente des Libri coloniarum, voir Libri coloniarum 2008 ; sur ces Libri, voir aussi Gonzales – Guillaumin 2006.

44 Les informations données par les Libri coloniarum sont très succinctes et peuvent faire l’objet d’interprétations diverses : en l’occurrence, l’expression lex triumviralis a été interprétée comme une possible allusion à la lex Titia accordant des pouvoirs extraordinaires aux triumvirs (Moatti 1993, p. 9) ou à une loi établie par une commission agraire de trois membres (Vallat 1979, p. 982 ; Chouquer – Favory 2001, p. 150), mais elle renvoie plus vraisemblablement à une loi votée durant le Triumvirat (sans doute entre les batailles de Philippes (42) et la fin des années 30, cf. Keppie 1983 p. 11 et 62).

45 Dig., 19, 1, 50.

46 De Visscher 1954 insiste sur le caractère hypothétique de sa proposition, jugée toutefois vraisemblable par Ferriès 2013, p. 405 : le passage du Digeste, qui reprend un écrit du juriste Antistius Labeo, pourrait être un commentaire élaboré par ce dernier dans les années 36-35 à propos de l’application d’une loi des années 42-40.

47 DC, 46, 50, 4 ; cette colonie n’a certes pas bénéficié uniquement à des vétérans, mais une partie au moins des premiers colons était sans doute constituée d’anciens soldats, cf. Vittinghoff 1951, p. 68 ; Pelletier 1999, p. 16-17.

48 Lib. col. I, VI, 3 (= p. 213 La.) : Hoc opus omne arbitratu C. Iuli Caesaris et Marci Antoni et Marci Lepidi triumuiorum r(ei) p(ublicae) c(onstituendae).

49 App., BC, IV, 3 (promesses des triumvirs adressées aux soldats avant Philippes) ; DC, 48, 6, 1 (promesses d’Octavien et Marc Antoine après Philippes).

50 À ce sujet, voir aussi Hinrichs 1969, p. 537-543 ; Keppie 1983 p. 59. Sur l’utilisation des édits par les triumvirs pour gouverner, voir Millar 1973, p. 59, et Bleicken 1990, p. 41.

51 Sans doute lors de la séance du 4 janvier 43, cf. Cic., Phil., VI, 14 ; XIII, 31.

52 Cic., Att., XIV, 14-15, 1, 6 (lettre du 28 ou 29 avril 44).

53 Cicéron remercie avant tout Dolabella (cf. Cic., Att., XV, 14, 2-3, lettre du 28 juin 44 reproduisant un courrier envoyé à Dolabella), mais le décret émane sans doute des deux consuls vu l’expression consulum decretum dans Cic., Att., XVI, 16 A, 4 (cf. aussi XVI, 16 B, 1 ; XVI, 16 C, 2 ; XVI, 16 D ; XVI, 16 E, 1 ; XVI, 16 F, 2). Comme souligné par Deniaux 2013 (p. 341) et Ferriès 2013 (p. 391), la large compétence de Marc Antoine et Dolabella en matière de répartition de terres rentre dans le cadre des pouvoirs qui leur avaient été attribués par un sénatus-consulte proposé par Ser. Sulpicius Rufus fin mars ou début avril et une loi votée le 3 juin, lesquels avaient ratifié les actes de César tout en soumettant ceux laissés en suspens à l’arbitrage des consuls (Cic., Att., XVI, 16 C, 2 ; Phil., I, 3 ; II, 91 et 100 ; V, 10 ; App., BC, III, 21 ; DC, 44, 53).

54 App., BC, IV, 86 (avant Philippes).

55 DC, 48, 8, 5 (après Philippes). Les individus qui ont vu leur nom rayé des listes de proscrits, entre l’affichage de la proscription fin 43 et les accords de Misène de 39, ont sans doute aussi bénéficié d’exemptions de ce type (App., BC, V, 72 ; voir aussi Ferriès 2013 p. 401-406).

56 Val. Max., VI, 2, 12.

57 Vell. Pat., II, 81 ; DC, 49, 14, 4-5 ; cf. aussi Diod., XVI, 7, 1 ; App., BC, V, 128-129.

58 CIL, X, 3825 = ILS 6308 = ILLRP 482 (Iussu imp(eratoris) Caesaris / qua aratrum ductum / est) ; voir aussi Keppie 1983, p. 145.

59 RG, 16.

60 Hyg. Grom., 5, 6-8 ; Suét., Aug., 46 ; DC, 51, 4, 6. 

61 Comme le souligne déjà Hinrichs 1969 (p. 537-543), qui insiste sur la lenteur du processus législatif pour rendre compte de sa mise de côté pour les distributions qui ont lieu juste après les batailles de Philippes.

62 Stephenson 1891, p. 15-21 ; Jal 1967, p. 412 ; Salmon 1969, p. 13 et 128. Sur la gestion de l’ager publicus, voir plus particulièrement Gargola 1995 ; Rathbone 2003 ; Roselaar 2010.

63 Voir par exemple les allusions de Cicéron dans De Off., II, 27 ; 29 et 83.

64 Jal 1967, p. 418 ; Salmon 1969, p. 128-132 ; Salerno 1990, p. 127-149.

65 Selon les termes d’E. Hermon (Hermon 2006, p. 31) qui assimile les confiscations syllaniennes au « coup d’envoi à la création du nouvel ager publicus italien qui s’est substitué à l’ager publicus historique [...] privatisé par les lois post-gracchiennes ».

66 Les sources contemporaines conservées permettent d’identifier de nombreuses confiscations, même si elles ne leur consacrent pas de longs développements. Cette fréquence des références, combinée aux développements beaucoup plus longs qu’accordent à cette question des sources postérieures comme Appien ou Dion Cassius, porte à croire qu’il s’agissait d’un débat important de la fin de la République dont on n’a aujourd’hui plus que des traces partielles, cf. Laignoux 2013, p. 370-374.

67 Sur les discours entourant les confiscations à la fin de la République, voir Laignoux 2013.

68 Pour une synthèse sur les différents types de propriété que le droit romain distingue, voir par exemple Bregi 2009.

69 Des confiscations contre des pompéiens en Italie ont lieu, mais elles ne semblent pas bénéficier aux vétérans car elles touchent avant tout des biens de prestige, rachetés après enchères par des aristocrates proches de César, comme c’est le cas des biens de Pompée que Marc Antoine s’approprie (cf. Cic., Phil., II, 62 ; 64-69 ; 71-73 ; XIII, 10-11 ; Vell. Pat., II, 77 ; Plut., Ant., 10, 3 ; 21, 2 ; 32, 4 ; App., BC, III, 14 ; V, 79 ; DC, 45, 28, 3 ; 46, 14 ; 48, 38, 2). Sur les propriétés aristocratiques vendues ou menacées, voir Ferriès 2013 ; précisément sur Marc Antoine et les biens de Pompée, voir aussi Hilbold 2013.

70 DC, 43, 39, 4. Sur les distributions de terres par César en Espagne, voir par exemple Gabba 1988, p. 166, qui présente l’installation d’une colonie à Urso comme une sanction contre le soutien manifesté à Pompée par de nombreux habitants de la région.

71 DC, 43, 39, 5. App., BC, II, 120 évoque aussi des confiscations césariennes au profit de vétérans mais sans donner de lieu.

72 On peut en tous les cas penser que les confiscations qui ont frappé la province d’Afrique et la Numidie après la victoire de Thapsus (cf. Bertrandy 2013) ont en partie bénéficié à des vétérans sous forme de colonies ou de distributions individuelles (cf. Lassère 1977, p. 145-198).

73 Cic., Att., XVI, 16 A, 2 (lettre de Cicéron à L. Plotius Plancus, en date du 4 ou 5 juillet 44).

74 Cic., Att., XVI, 16 A, 2.

75 Voir notamment Deniaux 1975, p. 285, et Deniaux 2013, p. 339-340. Rizakis 2004, p. 75 et 81-83, pense que Buthrote n’a pas été la seule cité de Méditerranée orientale à subir des sanctions foncières en raison d’un soutien à Pompée : tout en soulignant le manque de sources précises sur les procédures, il cite les cas probables de Dymé, Sinope ou encore Mégare.

76 Sur les confiscations entreprises contre des membres de l’aristocratie romaine à cette époque, voir Ferriès 2013, p. 394-395. Sur les confiscations touchant les proscrits, voir également Hinard 1985, p. 255-257, et sur celles contre les hostes, voir Allély 2013, p. 152-159. 

77 App., BC, IV, 3 ; V, 12-15 ; 19-20 ; 23; DC, 48, 6-9 ; 13 ; 50, 6, 3 ; cf. aussi Plut., Ant., 60, 2 ; Suét., Aug., 12 ; 15. Ces passages ne donnent cependant pas le nom de toutes les cités touchées et on ne peut donc qu’en donner une liste approximative : Ancône, Ariminum, Bénévent, Bologne, Capoue, Crémone, Firmum, Hispellum, Luca, Nuceria, Pisaurum, Venusia et, peut-être, Aquinum, Asculum, Concordia, Hadria, Teanum, Tergeste (cf. Keppie 1983, p. 59-69).

78 App., BC, IV, 3.

79 Virgile, dont le domaine, situé près de Mantoue, a été un temps menacé, décrit des propriétaires forcés de quitter leurs propriétés (Virg., Buc., I, particulièrement les vers 3-4, 49-50, 64-69, 74-78 ; IX, 5-6 ; voir aussi Winterbottom 1976 ; Keppie 1981 ; Osgood 2006, p. 110-144) ; Horace évoque la confiscation du domaine paternel, qui se trouvait à Venusia (Hor., Epit., II, 2, 49-52 ; voir aussi Rostagni 1994, p. 40) ; Tibulle mentionne les pertes frappant les propriétés familiales du Latium (I, 1, 19-20 ; voir aussi Paci 1986, p. 275-290) ; Properce fait allusion aux confiscations subies par le domaine paternel situé en Ombrie (Prop., IV, 1, 129-130 ; voir aussi Hübner 2002, p. 389-424).

80 Brièveté et imprécision qui peuvent s’expliquer par le ralliement de ces poètes à Octavien au moment où ils écrivent ou encore par un certain embarras à évoquer trop directement des questions matérielles, cf. Laignoux 2013, p. 372, 374, 379.

81 App., BC, V, 14.

82 App., BC, IV, 3.

83 Sur la guerre de Pérouse, voir par exemple Gabba 1971 ; Volponi 1975, p. 112-127.

84 Diod., XVI, 7, 1.

85 Hor., Sat., II, 6, 55-58 : ‘Quid ? militibus promissa Triquetra / praedia Caesar an est Itala tellure daturus ? / Iurantem me scire nihil mirantur ut unum scilicet egregii mortalem altique silenti (« ‘Eh bien ? ces propriétés que César a promises aux soldats, va-t-il les leur donner sur la terre de Sicile ou sur celle d’Italie ?’ Je jure que je n’en sais rien ; alors on m’admire comme un mortel assurément unique pour son étrange et profonde discrétion », traduction de F. Villeneuve dans la CUF, 1932). Rizakis 2004, p. 76, pense toutefois qu’Octavien-Auguste a forcément, mais exceptionnellement, procédé à des confiscations de terres dans différentes cités orientales après Actium et mentionne en ce sens l’exemple des terres prises au sanctuaire de Mên Askaenos d’Antioche de Pisidie.

86 C’est en tout cas un élément d’un discours de César imaginé par Appien (App., BC, II, 94).

87 C’est en effet un argument central dans un discours qu’Appien prête à Brutus (App., BC, II, 140-141).

88 App., BC, II, 94.

89 App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1.

90 DC, 49, 14, 5 : [...] προσεξεπρίατο ἄλλην τε καὶ παρὰ Καμπανῶν τῶν ἐν τῇ Καπύῃ οἰκούντων συχνήν (καὶ γὰρ ἐποίκων ἡ πόλις πολλῶν ἐδεῖτο), καὶ αὐτοῖς τό τε ὕδωρ τὸ Ἰούλιον ὠνομασμένον, ἐφ' ᾧ καὶ τὰ μάλιστα διὰ πάντων ἀγάλλονται, τήν τε χώραν τὴν Κνωσίαν, ἣν καὶ νῦν ἔτι καρποῦνται, ἀντέδωκε (« il en [des terres] acheta d’autres aux Campaniens qui habitaient Capoue (la cité avait besoin de nombreux colons supplémentaires) et leur donna en échange l’‘Aqua Julia’, qui est toujours pour eux le plus grand motif de gloire, et le territoire de Cnossos dont ils ont encore maintenant la jouissance », traduction de M.-L. Freyburger dans la C.U.F., 1994) ; cf. Vell. Pat., II, 81.

91 DC, 51, 4, 6-8. Rizakis 2004, p. 76 et 80, évoque aussi les compensations reçues par les anciens habitants de Patras (qui s’étaient vu imposer l’installation d’une colonie sur leur territoire sans doute en raison de leur engagement du côté d’Antoine).

92 DC, 51, 4, 7-8.

93 RG, 16, 1 : « La somme que j’ai payée pour les terres en Italie était d’environ six cent millions de sesterces, et d’environ deux cent soixante millions de sesterces pour les terres situées dans les provinces. Jusqu’à nos jours, je suis le premier parmi tous ceux qui ont fondé des colonies militaires en Italie ou dans les provinces, à avoir fait cela » (traduction de J. Scheid dans la CUF, 2007) ; sur les achats de terres menés par Auguste, voir aussi Hyg. Grom., 13, 8.

94 Sur la gestion de l’ager publicus à la fin de la République, voir Moatti 1992 ; Gargola 1995, p. 176-189 ; Chouquer – Favory 2001, p. 96-101.

95 App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1.

96 Cic., Fam., XIII, 4 et 5, lettres de Cicéron à Q. Valerius Orca, écrites entre le deuxième mois intercalaire de 46 et septembre 45 : il demande dans la première missive une exemption collective et dans la seconde une exemption individuelle (C. Curtius). La première lettre ne mentionne pas clairement le type de biens visés, mais la deuxième présente explicitement Curtius comme possessor (Is habet in Volterrano possessionem).

97 Deniaux 1991, p. 221-224 ; Deniaux 2013, p. 338.

98 Cic., Fam., XIII, 7 (lettre de Cicéron à Cluvius, écrite entre le deuxième mois intercalaire de 46 et septembre 45) ; à ce sujet, voir Deniaux 1993, p. 360-361 ; Deniaux 2013, p. 343.

99 Cic., Fam., XIII, 8 (lettre de Cicéron à M. Rutilius entre le deuxième mois intercalaire de 46 et septembre 45) ; à ce sujet, voir Deniaux 1993, p. 358-360 ; Ferriès 2013, p. 389. Deniaux 1993, p. 362 associe également aux distributions des années 46-45 l’intervention de Cicéron pour maintenir le droit de possessio dont jouissait C. Valgius Hippianus dans l’ager Fregellanus (Cic., Fam., XIII, 76, lettre de Cicéron aux quattuorvirs et aux décurions d’une cité latine, datant peut-être de 46), mais le caractère évasif de la lettre empêche toute certitude sur la contextualisation précise.

100 Sur Q. Valerius Orca, Cluvius et M. Rutilius, voir infra.

101 Suét., Cés., 38 : Adsignauit et agros, sed non continuos, ne quis possessorum expelleretur. Rizakis 2004, p. 75, insiste au contraire sur l’utilisation de l’ager publicus par César, en tout cas dans les provinces orientales : selon lui, le dictateur a dû par exemple récupérer des terrains sur le vieil ager publicus de Corinthe ou des anciennes terres royales de Macédoine.

102 Cic., Fam., XIII, 7, 4.

103 Cf. Deniaux 2013 p. 343.

104 Cic., Phil., II, 101-102.

105 Cic., Phil., XIII, 37.

106 DC, 49, 14, 5  : ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἐξήρκεσεν ἡ ἐν τῷ δημοσίῳ ἔτι τότε οὖσα.

107 Gabba 1993, p. 132.

108 Cf. Jal 1967, p. 427-430.

109 Salmon 1969, p. 19. Le choix et l’enrôlement des bénéficiaires (adscriptio) se font quant à eux à Rome, sous la responsabilité de magistrats dont il est difficile de déterminer l’identité (sans doute différents des commissaires selon Moatti 1993, p. 11-16 ; pouvant être, selon les cas, les consuls, les préteurs ou les commissaires selon Pina Polo 2011, p. 181).

110 Salmon 1969, p. 19-20 ; Moatti 1993, p. 7.

111 Sur le travail d’arpentage et les arpenteurs, voir notamment Nicolet 1970 ; Dilke 1971 ; Misurare la terra 1983 ; Chouquer – Favory 1992 et 2001.

112 DC, 48, 6.

113 Gabba 1993, p. 133.

114 Cicéron constitue la principale source à propos de cette commission. Dans plusieurs passages des Philippiques, il mentionne ainsi le rôle, malfaisant selon lui, de L. Antonius, président de la commission (Phil., V, 7 ; 20 ; VI, 13 ; VII, 16-17 ; XI, 13 ; XII, 20 ; XIII, 37), Marc Antoine (Phil., II, 99 ; V, 33 ; XI, 13), Dolabella (Phil., XI, 13), Lento (Phil., XI, 13 ; XII, 20 ; 23 ; XIII, 26 ; 37), Nucula (Phil., VI, 14 ; VIII, 26 ; XI, 13 ; XII, 20 ; XIII, 26 ; 37), Saxa (Phil., VIII, 9 ; 26 ; X, 22 ; XI, 12 ; 37 ; XIV, 10) et Cafo (Phil., VIII, 9 ; 26 ; X, 22 ; XI, 12 ; 37).

115 Cf. CIL, X, 6087 = ILS 886, [...] in Gallia colonias deduxit / Lugdunum et Rauricam ; DC, 46, 50, 4-6 mentionne également, mais probablement à tort, le rôle de Lépide dans la fondation de Lyon ; sur cette fondation, voir par exemple Vittinghoff 1951, p. 67-69 ; Pelletier 1999, p. 14-18.

116 Ce qui rejoint les conclusions de Broughton 1952, p. 378 : « the old senatorial commissions were practically obsolete ».

117 Voir par exemple comment Dion Cassius présente Octavien comme assurant seul les créations de colonies en 41 (DC, 48, 6-7) ou comment Auguste lui-même n’évoque que son rôle dans la création des colonies après Actium (RG, 16).

118 Marc Antoine a par exemple supervisé en mai 44 l’installation des vétérans de la légion VIII à Casilinum décidée par César (cf. Cic., Phil., II, 102).

119 Les installations à Capoue en 36 sont décidées par Octavien mais n’ont vraisemblablement pas entraîné sa présence sur place, cf. CIL, X, 3825 = ILS 6308 = ILLRP 482 (Iussu imp(eratoris) Caesaris / qua aratrum ductum / est).

120 L. Keppie utilise l’expression « formal deductores » (Keppie 1983, p. 87) et considère que la présence dans la titulature des colonies d’épithètes comme Iulia, voire Antonia, représente uniquement un titre honorifique (Keppie 1983, p. 14-17 ; Roddaz 1996, p. 16, différencie sous cet aspect l’Italie, où seule l’épithète Iulia serait présente pendant la période triumvirale, et les provinces, où d’autres acteurs ont pu accoler leur nom aux titulatures coloniales). Sur le processus de « délégation » des distributions de terres à la fin de la République, voir aussi Gargola 1995, p. 181-189.

121 Il faut cependant noter qu’il est difficile de déterminer le titre de Ti. Claudius Nero chargé des distributions à Narbonne et Arles (cf. Suét., Tib., 4, ad deducendas in Galliam colonias, in quis Narbo et Arelate erant, missus est ; voir aussi Broughton 1952, p. 300, qui propose d’en faire un légat ou un préfet). De même, malgré l’abondance des lettres de Cicéron qui évoquent le cas de Buthrote, on ne connaît pas le titre des trois responsables. Cicéron adresse ses lettres à L. Plotius Plancus en tant que pr. desig. (Cic., Att., XVI, 16 A ; XVI, 16 B ; XVI, 16 E) ; les lettres à ses assistants ne mentionnent pas de titulature spécifique (XVI, 16 C ; XVI, 16 D ; XVI, 16 F). Plusieurs hypothèses ont été émises par l’historiographie, mais, en l’absence de sources supplémentaires, aucune ne peut être vérifiée : pour Münzer dans sa notice de la RE sur Plotius, connu sous le nom de C. Munatius Plancus jusqu’à son adoption par L. Plautius, les trois hommes constituent un triumvirat (Münzer 1933, RE, XVI-1, col. 541-544, Munatius n°26) ; Broughton 1952, p. 332, considère qu’il s’agit soit de préfets soit de légats ; selon Deniaux 1975, p. 288 et 294, l’emploi du verbe praeficere par Cicéron inciterait à penser que Plancus est très vraisemblablement un praefectus coloniae deducendae (Cic., Att., XVI, 16 A, 3, ei negotio te praeficere), tandis que l’absence de toute précision à propos de Capito et Cupiennius en ferait plutôt des auxiliaires officieux, sans titre spécifique.

122 Plus variable que ne l’affirme en tout cas Keppie 1983, p. 88, qui considère le titre de praefectus comme celui (presque) toujours utilisé.

123 Cic., Fam., XIII, 4 et 5 : Cicéron adresse ces lettres à Q. Valerius Orca leg(ato) propr.

124 Notamment d’après Serv. sur Virg., Buc., VI, 6 : fugatoque Asinio Pollione, ab Augusto Alfenum Uarum legatum substitutum, qui transpadanae prouinciae et agris diuidendis praeesset (voir aussi Iun. Philargyr. II sur Buc., VI, 7, Uarus consul fuit, qui praepositus ab Augusto diuisioni agrorum et Germaniam Romanis domuit. Uicto enim Antonio Caesar Alphenum Uarum in locum Pollionis constituit, qui praeesset Transpadanae regioni [...]). Selon Donat., Vit. Verg., 63, il aurait plutôt fait partie d’un triumvirat agraire, aux côtés d’Asinius Pollio et C. Cornelius Gallus (triumuiri agris diuidendis), mais, comme déjà souligné par Broughton 1952 (p. 377-378), le titre de triumvir est improbable, notamment car Gallus, alors simple chevalier, ne semble pas chargé de répartir les terres mais plutôt de collecter de l’argent dans les villes dont les terres n’étaient pas divisées (Serv. sur Buc., VI, 64 : a triumuiris praepositus fuit ad exigendas pecunias ab his municipiis, quorum agri in transpadana regione non diuidebantur ; voir aussi Serv. sur Buc., IX, 10). Le titre d’Asinius Pollio lorsqu’il distribue des terres en 41 est difficile à déterminer (cf. Serv. sur Virg., Buc., II, 1, qui eo tempore transpadam Italiae partem tenebat et agris praeerat diuidendis ; voir aussi App., BC, V, 31).

125 Cic., Fam., XIII, 7.

126 RRC 476, 1 (avec une légende de revers C CLOVI PRAEF) ; interprétation adoptée par Münzer 1900, RE, IV-1, col. 120, Cluvius n°4, ou encore Broughton 1952, p. 313, mais Crawford 1974 (p. 94) souligne qu’aucun élément probant ne permet de rapprocher le destinataire de la lettre de Cicéron et le responsable de cette frappe, dont la préfecture est donc impossible à caractériser.

127 App., BC, V, 14 (οἰκιστες) ; DC, 48, 6, évoque seulement le rôle d’Octavien et l’hostilité de L. Antonius et Fulvia à son égard.

128 CIL, VI, 1460 = ILS 887.

129 CIL, X, 6087 = ILS 886 ([...] agros diuisit in Italia / Beneuenti [...]).

130 Pina Polo 2011, p. 174.

131 Suét., Tib., 4 ; sur Nero, qui avait uniquement assumé la questure précédemment (en 48), cf. Münzer 1899, RE, III-2, col. 2777-2778, Claudius n°254.

132 Cic., Fam., XIII, 4 et 5. Valerius Orca a été préteur en 57, proconsul d’Afrique en 56, légat en Sardaigne en 49, cf. Münzer 1955, RE, VIIIA-1, col. 172-173, Valerius n°280. 

133 Cic., Fam., XIII, 8 ; sur Rutilius, dont le reste de la carrière n’est pas connu, voir Münzer 1914, RE, IA-1, col. 1248, Rutilius n°5.

134 Cic., Fam., XIII, 7 ; sur Cluvius, voir Münzer 1900, RE, IV-1, col. 120, Cluvius n°4.

135 Sans doute originaire de Tibur, frère de L. Munatius Plancus (préfet de Rome et peut-être également préteur en 45), L. Plotius Plancus est préteur désigné en 44 pour 43 (Münzer 1933, RE, XVI-1, col. 541-544, Munatius n°26). C. Ateius Capito vient peut-être de Castrum Novum et a été tribun de la plèbe en 55 (Klebs 1896, RE, II-2, col. 1903-1904, Ateius n°7 ; Deniaux 1993, p. 393 n°6). C. Cupiennius est très mal connu, tout au plus peut-on faire l’hypothèse d’une origine campanienne, peut-être de Cumes (Münzer 1901, RE, IV-2, col. 1759-1760, Cupiennius n°2 ; Deniaux 1993, p. 404-405, n°16). À propos de ces trois personnages, voir aussi Deniaux 1975, p. 294.

136 Deniaux 1975, p. 294.

137 Caesennius Lento a occupé des responsabilités militaires (peut-être comme légat) pour César en 45 en Hispanie (cf. Ferriès 2007, p. 349) et L. Decidius Saxa est tribun de la plèbe en 44 (cf. Syme 1937, qui en fait un citoyen romain d’Espagne, centurion ou de rang équestre au moment de la guerre civile entre César et Pompée ; voir aussi Ferriès 2007, p. 387-388). Ils sont sans doute tous deux sénateurs en 44, au contraire de Nucula et Cafo. A la même date, Cafo semble en effet avoir uniquement exercé la fonction de centurion (cf. Ferriès 2007, p. 350) et la carrière de Nucula n’est pas autrement connue (cf. Ferriès 2007, p. 447).

138 App., BC, V, 14 ; voir aussi DC, 48, 6 sur les tensions précédant la guerre de Pérouse.

139 L’analyse des sources conduit à penser que les colonies d’Octavien installées après Philippes sont Firmum, Luca, Teanum et peut-être Hadria (cf. Keppie 1983, p. 67).

140 CIL, VI, 1460 = ILS 887 ; personnage en fait surtout connu pour cette inscription, cf. Miltner 1931, RE, XV-1, col. 621, Memmius n°15 ; Keppie 1983, p. 174-175. 

141 Appartenant à une famille de chevaliers, il sera consul en 39, cf. Klebs, Jörs 1894, RE, I-2, col. 1472-1474, Alfenus n°8 ; Syme 1939, p. 235.

142 Ancône, Bénévent, Bologne, Pisaurum, Aquinum, Crémone constituent des colonies antoniennes attestées avec quasi certitude, les cas de Capoue, Ariminum, Venusia, sont moins sûrs, cf. Gabba 1953 ; Keppie 1983, p. 67 ; Ferriès 2007, p. 183-184.

143 Ferriès 2007, p. 438-444.

144 Ferriès 2007, p. 335-341. 

145 Ferriès 2007, p. 161.

146 Deniaux 1975, p. 294.

147 Pour une analyse globale des aspects symboliques de cette « guerre à outrance », voir ma thèse soutenue en 2010 et en cours de publication (La construction du pouvoir personnel durant les années 44-29 : processus de légitimation).

148 Voir en ce sens Bourdieu 1986.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Raphaëlle Laignoux, «Politique de la terre et guerre de l’ager à la fin de la République. Ou comment César et les triumvirs ont « inventé » des terres pour leurs vétérans»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 127-2 | 2015, online dal 01 février 2016, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/3064; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.3064

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Autore

Raphaëlle Laignoux

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 « AnHiMA » – raphaelle.laignoux@univ-paris1.fr

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