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Notes
Certains historiens, qualifiant de somptuaire toute disposition légale fixant des seuils de dépense pour certains objets et dans certaines occasions, retiennent pour la période républicaine un nombre de mesures étendu (voir par exemple la définition adoptée par E. Savio, lorsqu’il reprend en 1940 une question alors largement négligée par l’historiographie : « quelle leggi che ebbero lo scopo di limitare l’eccesso del sumptus impiegato nelle varie manifestazioni della vita privata », Savio 1940, p. 174). Les sources littéraires antiques, de Caton (ap. Macr., sat., 3, 17, 13 = ORF, 8, fr. 143) à Aulu-Gelle (Gell., 2, 24) et Macrobe (Macr., sat. 3, 17), n’évoquent toutefois dans cette perspective que le seul luxe alimentaire : Caton parle de leges cibariae, restreignant la portée de ces lois à l’alimentation, tandis que chez Aulu-Gelle et Macrobe l’expression lex sumptuaria se limite à l’encadrement de la table. Le témoignage des sources amène alors d’autres historiens à ne garder que l’ensemble plus réduit des mesures gastronomiques évoquées dans ces textes (voir par exemple Coudry 1998, p. 9 et 2004). La notion de lex sumptuaria apparaît en somme ambiguë, ce qui nous invite à envisager de sortir des listes transmises par Aulu-Gelle et Macrobe pour étendre cette notion à d’autres mesures, visant du reste elles aussi au contrôle des comportements alimentaires de la population.
I. Sauerwein en fait une des manifestations de la lutte contre la décadence des mœurs engagée par certains milieux aristocratiques après la seconde guerre punique (Sauerwein 1970). Selon Bonamente 1980, les leges sumptuariae doivent être plus précisément replacées dans les débats qui opposent à Rome partisans et détracteurs de l’hellénisme à partir de la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C. La majorité des historiens les rapprochent néanmoins de motifs socio-économiques internes aux élites de Rome : selon Gabba 1981, il s’agissait de protéger les patrimoines sénatoriaux des dépenses fastueuses que nécessitaient les nouvelles conditions de la vie politique romaine ; D. Daube, dans une analogie avec la pratique des clubs anglais, y voit un moyen d’assurer la défense des « non-tippers », des membres de l’élite auxquels leurs moyens ne permettaient pas les dépenses des aristocrates les plus nantis (Daube 1969, p. 117-128) ; G. Clemente et M. Coudry inscrivent ces lois dans le programme de lutte contre l’ambitus qui fragilise la stabilité du système politique romain aux périodes médio-républicaine et tardo-républicaine (Clemente 1981 ; Coudry 2004 et 2012), etc.
« les lois somptuaires étaient proposées chaque fois par une personne afin de corriger les vices de la cité tout entière » (Macr., sat., 3, 17, 10).
Les sources ne sont guère explicites sur la forme juridique de ces différentes mesures impériales. Tibère semble déléguer ses prescriptions somptuaires à l’arbitratus senatus (Suet., Tib., 34, 2) ; dans ce cas, à supposer qu’il en aille de même pour le règlement sur les popinae qui nous intéresse, on serait tenté d’identifier ici un sénatus-consulte promulgué sur proposition de l’empereur, dont l’application aurait ensuite été confiée aux édiles, en accord du reste avec la pratique ordinaire des premières décennies du Haut-Empire. Pour la seconde partie du Ier s. ap. J.-C., avec l’affirmation progressive de l’édit impérial comme source d’innovation du droit public et privé, nous sommes plus démunis. Les règlements de Claude et de Vespasien, présentés par Dion Cassius comme l’émanation directe de la volonté impériale (Dion Cassius, 60, 6, 7 et 65, 10, 3 [Xiph.]), pourraient avoir été des édits. Suétone et Dion Cassius ne s’accordent en revanche pas sur le degré d’implication de Néron dans la décision prise durant son règne de réduire drastiquement la carte des restaurants romains : si le premier, par l’usage d’une formule impersonnelle, semble dénier à l’empereur toute responsabilité dans la promulgation d’un règlement qu’il juge louable (Suet., Nero, 16, 3), le second y voit au contraire la conséquence directe de l’arbitraire malicieux du Prince (Dion Cassius, 62, 14, 2 [Xiph.]). Sur l’évolution de la pratique législative au Haut-Empire, qui se resserre peu à peu autour de l’empereur et son administration, voir, entre autres, Millar 1977, p. 252-259 et p. 341-355 ; Talbert 1984, p. 431-459 ; Humbert 20079, p. 408-414 ; voir aussi, pour l’interprétation des passages suétoniens, Bauman 1982.
« Regrettant amèrement que le prix des vases de Corinthe ne connût plus de limites et que trois surmulets eussent été vendus trente mille sesterces, il décida que des bornes seraient mises au luxe des meubles et que le Sénat réglerait tous les ans le cours maximum des denrées, après avoir chargé les édiles d’aller jusqu’à interdire aux restaurants et gargotes de proposer à la vente des pâtisseries. » (Suet., Tib., 34, 2)
« Conscient de ce qu’il est inutile d’interdire une chose à la masse sans réformer par ailleurs sa vie quotidienne, [Claude] fit fermer les restaurants où l’on se réunissait pour boire, défendit de vendre où que ce soit de la viande cuite et de l’eau chaude et punit les contrevenants. » (Dion Cassius, 60, 6, 7)
« Sous son règne, beaucoup d’abus furent sévèrement punis et réprimés ; beaucoup de nouveaux règlements furent également institués. Des bornes furent mises au luxe. Les paniers-repas remplacèrent les banquets publics. La vente de plats cuisinés dans les restaurants fut interdite, exception faite des légumes et légumineuses, alors qu’auparavant on y proposait toutes sortes de mets. Les Chrétiens […] furent mis au supplice ; les divertissements des coureurs de chars furent prohibés […] ; les factions des pantomimes furent exilées, en même temps que ces derniers. » (Suet., Nero, 16, 3)
« Tout en passant pour ainsi dire sa vie dans les restaurants, il défendit aux autres d’y vendre des mets cuits, hormis des plats de légumes et des purées. » (Dion Cassius, 62, 14, 2 [Xiph.])
« Toujours généreux quand il était question de dépenser pour l’intérêt de tous et toujours magnifique quand il s’agissait de la célébration des fêtes, il vivait lui-même très simplement et ne dépensait que le strict nécessaire : voilà pourquoi il ne permit aux restaurants de vendre rien de cuit, hormis des légumineuses. Il fit clairement voir par là surtout que l’argent qu’il collectait n’était pas destiné à ses plaisirs, mais aux besoins du peuple. » (Dion Cassius, 65, 10, 3 [Xiph.])
L’épisode relaté dans Dion Cassius, 59, 12, 1 (pendant la période de deuil qui suit la mort de Drusilla, en 38 ap. J.-C., un homme est condamné à mort par Caligula pour avoir vendu de l’eau chaude) pourrait être lié à la promulgation d’une disposition similaire ; toutefois, dans la mesure où il n’est question dans le passage ni des καπηλεῖα ni d’une interdiction légale de vente pour l’eau chaude, l’homme se voyant accusé de maiestate (ὡς ἀσεβήσαντα), et puisque ce sont en fait toutes les formes de réjouissances qui sont alors sanctionnées par l’empereur (cf. Dion Cassius, 59, 11, 5-6), sans doute a-t-on affaire ici à un simple exemplum. D’autre part, en 40 ap. J.-C., Caligula taxe les καπηλεῖα (ou peut-être plus précisément les légumes qui y étaient vendus, cf. Plin., nat., 19, 56 ; et voir Courrier 2014, p. 71 et p. 883, n. 233) en même temps que d’autres activités commerciales et artisanales (Dion Cassius, 59, 28, 8) ; mais de nouveau, aucune allusion n’est faite à une quelconque suspension de vente, ce qui distingue ce règlement impérial, quelle qu’ait été sa portée véritable, de ceux retenus dans cet article.
Dans Suet., Tib., 34, 2 le terme popina est redoublé par celui de ganea, très péjoratif et revêtant de fortes connotations d’immoralité.
La difficulté des conditions de vie de la plèbe dans les métropoles du monde romain semble toutefois avoir été surestimée par la littérature secondaire (voir l’analyse critique de ce postulat historiographique dans Courrier 2014, en particulier p. 28-43). Si l’on manque de sources pour la ville de Rome, les recherches menées sur les insulae d’Ostie ont notamment mis en relief l’existence dans les immeubles collectifs de la ville d’espaces et d’équipements de cuisine, éventuellement portatifs (Riva 1999) ; les risques d’incendie et les nuisances causés par cette pratique domestique n’en demeuraient pas moins bien réels.
Voir Toner 1995, p. 76-79 : Courrier 2014, en particulier p. 127-191.
Voir par exemple Kleberg 1957, p. 101-107 ; Hermansen 1974, etc.
Même si ce rapprochement est esquissé dans certaines études (voir par exemple Toner 1995, p. 79-83 ; Coudry 2004, p. 169, qui n’évoque en ce sens que le cas de Néron ; Arcuri 2014, p. 84-85 et Monteix à paraître pour Tibère, etc.).
Interdiction de servir des poules engraissées pour la lex Fannia de 161 av. J.-C. (Plin., nat., 10, 139) ; interdiction des loirs, coquillages et oiseaux exotiques pour la lex Aemilia de 115 av. J.-C. (Plin., nat., 8, 223), de divers produits de la mer pour la loi somptuaire de César en 46 av. J.-C. (Cic., epist., 7, 26, 2). D’autres lois fixaient des quantités ou des sommes à ne pas dépasser pour certains produits, à l’instar de la lex Licinia de 131 av. J.-C. pour les viandes et salaisons (Gell., 2, 24, 7). Pour une synthèse de ces dispositions, on se référera entre autres à Coudry 2004, p. 152-162, et à Coudry 2012, ainsi qu’aux différentes notices de la base de données LEPOR, rubrique « Lois somptuaires » (http://www.cn-telma.fr/lepor/resultat/?categorieLoi=29&sscategorieLoi=).
Pline le Jeune désigne par cette expression des gâteaux au miel (Plin., med., 1, 25) ; Pline l’Ancien fait entrer dans leur composition beurre et lait (Plin., nat., 18, 105), etc. Voir André 19812, p. 210-214.
Dans le Poenulus de Plaute, le maître du prologue invite les esclaves à courir à la popina en cachette de leurs maîtres pour y déguster de fumantes tartes aux fromages (scriblitae), dont on peut penser qu’elles entraient dans la catégorie des opera pistoria (Plaut., Poen., 41-43). Outre la revente de produits finis élaborés en boulangerie, le recours à des ustensiles spécifiques (par exemple des clibani, « cloches à cuire ») pouvait éventuellement compenser pour les restaurants dotés d’aménagements de cuisson l’absence habituelle de four à pain (voir Kastenmeier 2007, p. 74 ; Monteix 2010, p. 154).
Voir notamment l’étymologie de Varron : libum, quod ut libaretur, priusquam essetur, erat coctum (« le terme libum vient de ce que le libum avait été cuit pour être consacré aux dieux (libaretur) avant d’être mangé », Varro, ling., 5, 106).
En particulier les crustula, associés au mulsum (Mrozek 1987, p. 39-41) : cf. par exemple CIL, X, 688 (Surrentum) ; CIL, IX, 2252 (Telesia).
Corbier 1989.
Selon l’hypothèse formulée par J. Scheid dans plusieurs études successives (Scheid 2005, p. 213-274 ; Scheid 2008) ; voir aussi Dupont 1996, notamment p. 197-199.
Sur la mollitia, Roman 2008 ; sur la condamnation des excès carnés, Corbier 1989, p. 136-147.
Voir ibid., p. 126-132.
Brun 2003, p. 119-121.
Au sein d’une bibliographie innombrable, voir par exemple Tchernia 1986 ; Brun 2003 etc.
Dion Cassius, 59, 12, 1 (cf. supra note 11).
Voir Badel 2006 ; on pensera au cas particulier de la consommation de vin par les femmes, tabou à l’époque archaïque et qui, admise par la suite, n’en demeure pas moins suspecte (ibid., p. 81-83 avec bilan historiographique).
Pour la viande, Hor., sat., 2, 4, 60-62 ; Iuu., 11, 78-81 ; pour le vin, Cic., Pis., 13 ; Cic., Phil., 2, 77 ; Ambr., Hel. 12, 42. Voir Le Guennec 2012.
Iuu., 11, 78-81 ; Plut., Cat. Ma., 2, 1-2. Sur la frugalitas, voir Dupont 1996 ; Roman 2008.
Gell., 2, 24, 2.
Gell., 2, 24, 7 ; voir aussi Macr., sat., 3, 17, 7-9.
« Si les mœurs du temps n’avaient pas été si mauvaises et si relâchées, assurément on n’aurait pas eu besoin de proposer des lois. Comme le dit le vieux proverbe, ‘‘les bonnes lois naissent des mauvaises mœurs.’’ » (Macr., sat., 3, 17, 10)
Sur les liens entre régulation du sumptus et contrôle des mores, voir Coudry 1998 et surtout Baltrusch 1988, notamment p. 101-103 et p. 120-131.
« Et si [Tibère] voyait le relâchement ou une mauvaise habitude influer sur les mœurs du peuple, il se chargeait d’y porter remède. » (Suet., Tib., 33, 2)
On retrouve en Tib., 42, 3 la publicorum morum correctio entreprise par l’empereur.
Et ut parsimoniam publicam exemplo quoque iuuaret, sollemnibus ipse cenis pridiana saepe ac semesa obsonia apposuit dimidiatumque aprum, affirmans omnia eadem habere, quae totum : « Et pour pousser le peuple à l’économie par son exemple, il faisait servir dans ses repas de cérémonie des plats de la veille, et souvent même entamés, voire un demi-sanglier, affirmant que c’était aussi bon qu’un sanglier entier […]. » (Suet., Tib., 34, 3)
Pour l’association de la parsimonia aux pratiques alimentaires, voir par exemple Plaut., Most., 236 ; Varro, rust., 3, 16, 1 ; Sen., epist., 1, 5 ; Amm., 25, 4, 4.
« Chez les Romains d’autrefois, la simplicité de la nourriture et la sobriété des dîners n’étaient pas garanties seulement par le respect et l’observation de règles privées mais aussi par des sanctions publiques et par les peines prévues par plusieurs lois. » (Gell., 2, 24, 1)
Suet., Nero, 16, 3 (cf. supra note 8).
Voir Paratore 1959, p. 326-337 ; Bradley 1978, p. 101-105. Chez Dion Cassius, le sens de la réforme est passé sous silence, puisque la mention du règlement impérial a pour seul but de pointer une contradiction entre le comportement privé de Néron et ses actes officiels.
Si le διὰ τοῦτο exprime un lien direct entre les deux membres de la phrase, la mesure de Vespasien s’entendrait comme le moyen de priver le peuple des mets ἔξω τῶν πάνυ ἀναγκαίων, de tout ce qui excédait le simple nécessaire, en les encourageant par son exemple comme Tibère avant lui ; le compilateur Xiphilin pourrait toutefois avoir modifié l’organisation du texte originel, décontextualisant pour partie le passage qui nous intéresse (cf. infra).
Cf. la célèbre formule de Cicéron, odit populus Romanus priuatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit (« le peuple romain hait le luxe privé mais estime la magnificence publique », Cic., Mur., 76). Voir en particulier Dubois-Pélerin 2008, p. 13-16 et p. 43-48.
Cela n’était pas sans précédent du point de vue des lois somptuaires : ainsi, en 81 av. J.-C., Sylla avait limité le prix à la vente de certaines denrées de luxe (Macr., sat., 3, 17, 11).
À l’exception peut-être de la mesure plus générale promulguée par Claude, comme nous le verrons ensuite.
Plin., nat. 33, 32. Ce sénatus-consulte aurait été suivi l’année suivante par le vote de la lex Visellia de libertinis, qui sanctionnait l’usurpation du statut d’ingénu (Rotondi 1912, p. 465). Sur l’épisode de 23, voir en particulier Reinhold 1971, p. 285-287 ; Talbert 1984, p. 239 et 440 ; Arcuri 2014, p. 85-87.
R. J. A. Talbert explique ce passage par l’existence d’un sénatus-consulte, promulgué en 22 sur proposition de C. Sulpicius Galba, alors consul, qui aurait fait fermer les popinae ; ce sénatus-consulte n’est toutefois pas attesté, tandis que notre mesure, qui fournirait une explication tout aussi satisfaisante pour cet épisode, présente l’avantage d’être documentée par une source ancienne.
Le texte n’implique pas que l’épisode ait eu lieu en 23, ni même en 22. Nous partageons ici pleinement les conclusions de N. Monteix, lorsqu’il remarque que si cette dénonciation avait eu lieu en 22, c’est-à-dire durant le consulat de C. Sulpicius Galba, Pline n’aurait sans doute pas manqué de mentionner les fonctions officielles du personnage (Monteix à paraître).
Voir Virlouvet 1985, p. 18 ; Courrier 2014, p. 618-620, n. 57 et p. 870-871, n. 208.
Sur cette pratique commerciale, qui pouvait voir l’intervention de plusieurs intermédiaires entre le producteur de départ et le vendeur final, voir Tran 2013, p. 267-269. On connaît ainsi à Rome un pistor magnarius attesté par une inscription funéraire (CIL, VI, 9810).
Voir notamment Pavis d’Escurac 1976, p. 8-10 ; p. 17-19 et p. 26-32.
Dion Cassius, 60, 6, 7 (cf. Suet., Claud., 25, 4). Les événements de 41 sont analysés par Leon 19952, p. 21-27 ; Botermann 1996.
Cette décision s’inscrivait dans la continuité des fermetures de boutiques (tabernae) à la période républicaine, décrétées à l’instigation des tribuns de la plèbe en cas de troubles (Courrier 2014, en particulier p. 520-521).
Ainsi faut-il comprendre selon nous le sens de l’adverbe που dans le passage où Dion Cassius évoque cette interdiction de vente (καὶ προσέταξε μήτε κρέας που ἑφθὸν μήθ’ὕδωρ θερμὸν πιπράσκεσθαι). Cette décision et les plaintes qu’elle n’avait pas manqué de susciter chez les professionnels concernés sont sans doute à l’origine de l’évocation lors d’une séance du Sénat de la situation des marchands de vin (uinarii) et de celle des bouchers (lanii) qui approvisionnaient les vendeurs de viandes cuites (Suet., Claud., 40, 2).
Suet., Claud., 38, 4 ; le lien entre l’affront fait par un édile à des inquilini de Claude et le transfert de cette attribution à une autre instance, dont l’identité n’est pas précisée par Suétone, serait dès lors peut-être moins direct que ne l’affirme l’historien.
Voir par exemple Cic., har. resp., 11, 22 ; Gell., 13, 13, 1.
Le champ d’action du Préfet de la Ville couvrait déjà partiellement celui des édiles, puisque figurait parmi ses attributions le contrôle des activités commerciales de la capitale (Ruciński 2009, p. 98-109).
Ibid., p. 169-170.
cum antea nullum non obsonii genus proponeretur (Suet., Nero, 16, 3).
56 pour le bannissement des histrions (Tac., ann., 13, 25, 4) ; 64 pour le projet de canal et l’œuvre édilitaire de l’empereur (Tac., ann., 15, 43, 1-5 et Plin., nat., 14, 61).
Par exemple, Sen., dial., 9, 1, 5-7.
Voir entre autres Sen., dial., 11, 10.
Voir ainsi Dion Cassius, 61, 4, 1-2.
On a vu que Suétone emploie pour sa part une tournure impersonnelle, relativisant le crédit à attribuer à l’empereur, sans pour autant nous renseigner sur l’identité des éventuels instigateurs de cette politique ambitieuse (cf. supra).
Voir Virlouvet 1985, p. 18 ; 51.
Ibid., p. 18. Cette mesure pourrait constituer d’autre part un remaniement de la taxe sur les produits alimentaires de Caligula évoquée supra : Néron, en autorisant la vente libre des plats de légumes mais en interdisant les autres mets, aurait contribué à la baisse du prix de produits de première nécessité et soulagé la plèbe, tout en lésant les professionnels de la restauration qui tiraient profit de la cherté des denrées. La date à laquelle fut supprimée la taxe de Caligula pose toutefois problème, et le cas échéant cette remarque pourrait valoir plutôt pour la mesure de Vespasien (pour un bilan historiographique, Courrier 2014, p. 883). Je remercie C. Courrier de m’avoir fait part de cette hypothèse lors de mon intervention à l’EFR.
Voir Tac., hist., 4, 52 (Virlouvet 1985, p. 99 et 120).
« Toujours généreux quand il était question de dépenser pour l’intérêt de tous et toujours magnifique quand il s’agissait de la célébration des fêtes, il vivait lui-même très simplement et ne dépensait que le strict nécessaire [...]. Il fit clairement voir par-là surtout que l’argent qu’il collectait n’était pas destiné à ses plaisirs, mais aux besoins du peuple. »
Monteix à paraître.
Voir par exemple Iuu., 11, 81 ; Mart., 1, 56 ; CIL, IV, 3948 etc.
Cette tension entre modèle général et motifs singuliers, caractéristique des leges sumptuariae républicaines, a été mise en lumière par Bottiglieri 2002 ; voir aussi Clemente 1981.
En dehors éventuellement de l’évocation chez Ammien Marcellin d’une série d’interdictions promulguées par Ampelius, Préfet de la Ville en 370-372 (Chastagnol 1962, p.185-186, n. 71) ; ce dernier défend aux tabernae uinariae d’ouvrir et à la plèbe de faire chauffer de l’eau avant la quatrième heure, aux traiteurs (lixae) de proposer à la vente des viandes cuites et aux aristocrates de se montrer en public en train de manger : de nouveau, ces mesures auraient eu pour but de ramener la population à la tempérance et à la frugalité, en supprimant les « incitations à la gourmandise » (irritamenta gulae) et les « ripailles dégoûtantes » (ganeae taetrae) (Amm., 28, 4, 3 -4).
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