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Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique

Présentation

Jean Andreau y Marianne Coudry

Notas del autor

Jean-François Chauvard et Renaud Robert, qui avaient participé au colloque, n'ont pas souhaité présenter de version écrite de leur contribution

Texto completo

  • 1 Nous remercions vivement son épouse de nous avoir autorisés à le faire figurer dans ce dossier.

1Les contributions réunies dans ce dossier constituent les actes du colloque « Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique », qui, les 6 et 7 décembre 2010, a réuni quatorze chercheurs à l’École française de Rome, place Navone. Parmi eux, figurait le regretté professeur Carlo Venturini, disparu le 28 octobre 2014, peu avant que nous entreprenions cette publication, mais qui, avant sa mort, a pu nous transmettre le texte écrit de sa contribution1. Et c’est avec émotion que nous saisissons l’occasion de cette publication pour lui rendre hommage, en lui dédiant ce volume qui témoigne, parmi d’autres, de ses liens amicaux avec l’EFR et de l’estime dont jouissait ce grand savant dans la communauté scientifique française.

  • 2 Extraits du rapport d’activité 2008-2009 de l’EFR, p. 27-28, consultable en ligne sur le site de l (...)
  • 3 Table-ronde tenue les 28-29 septembre 2009 et publiée dans la CEFR (458) : Y. Rivière (dir.), Des (...)
  • 4 Table-ronde tenue les 26-27 septembre 2011 et publiée en 2015 dans la CEFR (507) L. Mecella, U. Ro (...)

2Cette rencontre s’inscrivait dans le programme « Réformer la cité et l’Empire », développé à l’EFR entre 2008 et 2011 par Yann Rivière, alors directeur des études. Il en définissait ainsi les grandes lignes : étudier « les transformations, plus ou moins profondes dans leurs effets, [émanant de] la décision du pouvoir politique », « une série d’actes volontaires, le plus souvent définis par la loi, apparaissant souvent comme les indices du basculement d’une époque à l’autre » ; identifier « les motifs, à court, moyen et long terme » de ces mesures ; et se demander « comment ces « réformes » avaient été perçues par les contemporains »2. L’éventail des réformes envisagées dans ce programme était large. Il comprenait d’une part des entreprises conduites « à marches forcées » à certains de ces moments de basculement, comme le passage de la République au Principat, avec les réformes augustéennes3, ou la restructuration de l’Empire sous la pression de la menace barbare, aux époques tétrarchique et constantinienne4.

  • 5 Table-ronde tenue les 30 juin et 1er juillet 2009 et publiée en 2013 sous le titre Codifications e (...)
  • 6 Tables-rondes tenues les 8-9 octobre 2010 sous le titre « La philosophie grecque a-t-elle transfor (...)

3Le programme « Réformer » traitait d’autre part d’entreprises nées dans un contexte spécifique, mais inscrites dans une plus longue durée et dont la cohérence tenait à une thématique particulière, comme les codifications de l’Empire tardif5, ou le rôle des philosophes dans la réforme de la République6.

  • 7 Y. Rivière, extraits du rapport d’activité 2010-2011 de l’EFR, p. 45, consultable en ligne sur le (...)
  • 8 Un autre aspect possible de telles réformes, et un aspect beaucoup plus directement économique, au (...)

4C’est dans cette seconde catégorie que s’inscrivait la table-ronde consacrée aux lois somptuaires romaines, dont l’objet était alors précisé en ces termes : « Mesurer les interventions à caractère normatif ou législatif de l’État dans le champ social, soit par une action volontariste visant à transformer les structures ou les conduites, soit par l’exercice de la répression »7. Il s’agissait aussi d’aborder la question des aspects économiques de cette réforme8. Les lois somptuaires touchant surtout, en matière économique, à la consommation, le thème choisi pouvait permettre de déborder sur l’étude des comportements économiques des élites et de la gestion des patrimoines.

  • 9 Y. Rivière, ibid.
  • 10 Voir, sur les « défauts de perspective » qu’introduit le mot « réforme », les réflexions développé (...)
  • 11 Voir par exemple la tentative de Wallace-Hadrill dans sa synthèse de 2008, et les bilans bibliogra (...)

5Le choix de cette thématique pour le colloque se justifiait de deux façons, l’une de fond, l’autre de circonstance. La raison de fond était que les lois somptuaires, et plus largement les mesures prises pour combattre le luxe, sont attestées sur une longue période de l’histoire de Rome, depuis les débuts de la République jusqu’à l’époque des Julio-Claudiens, et apparaissent comme « un moyen récurrent de lutte contre une luxuria jugée excessive », répondant à un souci persistant « de redressement des mœurs »9. À cet égard, elles se prêtent à une interrogation sur ce que « réformer » veut dire pour les Romains, puisque, à rebours de notre idée moderne de réforme, il s’agit fondamentalement d’obtenir que les conduites restent conformes à un modèle rejeté dans un passé plus ou moins fantasmé10. La raison circonstancielle était le renouveau et l’amplification des recherches sur cette thématique à la fin du XXe et au début du XXIe siècles, avec un élargissement des perspectives qui a permis de croiser des approches relevant de l’anthropologie, de l’histoire sociale, de l’histoire culturelle avec celle plus traditionnelle de l’histoire politique, et d’établir des ponts entre des moments historiques et des milieux culturels a priori très éloignés les uns des autres et sans relations directes entre eux11. Le moment semblait donc venu de reprendre le dossier de la répression du luxe dans son contexte romain et dans cette perspective de « réforme », pour essayer de mieux comprendre ses spécificités, ce qu’ont tenté de faire les spécialistes de la Rome antique conviés à ce colloque. Mais il s’agissait aussi d’évaluer l’originalité du cas romain en le confrontant à d’autres. Trois chercheurs venant d’autres horizons se sont prêtés à cette ouverture comparative, en traitant le cas de Florence entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVIe, celui de Venise à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne et celui, plus inattendu, de la Chine des Han (fin du IIIe siècle av. J.-C. - début du IIIe siècle ap. J.-C.).

  • 12 Gell. 2.24 ; Macr. 3.17.
  • 13 Coudry 2004.
  • 14 Gell. 2.24.15.

6Quel était, au moment où eut lieu la rencontre, l’état de la question sur le luxe et les lois somptuaires de Rome ? Un chapitre des Nuits attiques d’Aulu-Gelle et un chapitre des Saturnales de Macrobe constituent la base de ce que nous savons des « lois somptuaires », c’est-à-dire des interventions législatives des pouvoirs publics de Rome en matière de lutte contre le luxe12. Leurs titres indiquent bien de quoi ils traitent. Celui d’Aulu-Gelle, qui se nomme De uetere parsimonia deque antiquis legibus sumptuariis, s’intéresse à l’antique esprit d’économie des Romains et aux dépenses somptuaires. Celui de Macrobe, dont le titre est De coenis et sumptibus, établit un lien entre le goût de la dépense (sumptus) et les repas (coenae). Dans leurs grandes lignes, ils sont en accord l’un avec l’autre, et s’inspirent très probablement tous les deux d’une liste précédente, assortie de commentaires, qu’avec de très bons arguments M. Coudry a attribuée au juriste Ateius Capito13. À part un édit qu’Aulu-Gelle attribue à Auguste ou Tibère14, l’intégralité de ces deux chapitres porte sur le IIe siècle et le Ier siècle av. J.-C. Aulu-Gelle débute avec un sénatus-consulte de 161 av. J.-C. et, à part l’édit précédemment cité, s’achève avec la lex Iulia d’Auguste. Macrobe parle d’abord de la lex Orchia, votée par les comices sur les conseils du Sénat en 182 av. J.-C. et termine son chapitre avec l’édit du futur triumvir Antoine, dont il critique par ailleurs les excès.

  • 15 Sauerwein 1970 ; Clemente 1981 ; Gabba 1981 (1988) ; Baltrusch 1989 ; Coudry 1998, 2004 et 2012 ; (...)
  • 16 Macr. 3.17.12.
  • 17 Ath., Deipn. 6, 274 c-d-e.
  • 18 Macr. 3.17.13.
  • 19 Coudry 2004, p. 158-161. Voir aussi les remarques de G. Zecchini dans sa présente contribution.

7Ce n’est pas le lieu, dans ces brèves remarques, de reprendre la chronologie et le contenu de ces mesures, sur lesquelles existe une excellente bibliographie. Elles ont notamment été étudiées par I. Sauerwein, G. Clemente, E. Gabba, E. Baltrusch, A. Bottiglieri, M. Coudry, et sous divers angles15. Rappelons seulement qu’au IIe siècle av. J.-C., il s’agissait de lois votées approximativement tous les vingt ans. Au Ier siècle, les mesures prises sont un peu moins fréquentes, même si on connaît une loi de Sylla, une de César et une d’Auguste. L’opinion sénatoriale, la seule que l’on puisse tenter de saisir, paraît beaucoup moins favorable à ces mesures à partir du Ier siècle av. J.-C., et elles semblent de moins en moins appliquées. Déjà, dans un fragment de discours qui nous est parvenu, Caton l’Ancien déplorait, au cours des années 170 ou 160 av. J.-C., qu’on portât souvent atteinte aux stipulations de la lex Orchia : on invitait à dîner un plus grand nombre de convives que celui prescrit par la loi, disait-il16. Et, aux dires d’Athénée, trois sénateurs stoïciens, Mucius Scaevola, Aelius Tubero et Rutilius Rufus, étaient les seuls, vers la fin du IIe siècle, à respecter la lettre de la loi Fannia en utilisant pour leurs banquets les productions de leurs domaines ; d’après Athénée, les autres enfreignaient volontiers la loi, sans beaucoup s’en préoccuper17. Mais, au Ier siècle, c’était plus flagrant encore, et l’on se souvient de l’anecdote, à la fois réjouissante et cruelle, selon laquelle l’auteur de la lex Antia ne dînait plus en dehors de chez lui, pour n’être pas témoin du mépris qu’on faisait de sa loi18. Mais l’inefficacité de cette législation somptuaire ne suffit pas à expliquer l’existence de nombreuses lois ; l’idée, souvent exprimée, selon laquelle la fréquence des lois vient du fait qu’elles n’étaient pas appliquées, n’est pas juste. Car les instigateurs de ces lois ne se contentent pas de répéter les mêmes interdits : de l’une à l’autre, ceux-ci sont sans cesse précisés ou élargis19.

  • 20 Tac., Ann. 3.52-55.
  • 21 Tac., Ann. 3.54.3

8Le point final de ce cycle des lois somptuaires, c’est le très beau texte de Tacite dans lequel il explique l’attitude de l’empereur Tibère qui, en 22 ap. J.-C., a refusé de prendre de telles mesures contre le luxe et a expliqué aux sénateurs pour quelles raisons20. Dans le message qu’il a adressé au Sénat et dont Tacite fait état, Tibère souligne que les lois prises dans le passé ont été victimes de l’oubli (obliuione) ou, ce qui est encore plus scandaleux, du mépris (quod flagitiosius est, contemptu)21, et il appelle les sénateurs à conformer eux-mêmes leur conduite aux impératifs de sobriété que certains invoquaient. Notons aussi que certains des arguments de Tibère avaient déjà été employés par Hortensius en 55 av. J.-C., quand il s’opposa avec succès à une proposition de loi somptuaire portée par les consuls Crassus et Pompée. Cet épisode, sur lequel insiste à juste titre G. Zecchini dans sa présente contribution, montre que, déjà au milieu du Ier siècle, la position qui fut par la suite celle de Tibère était défendue et pouvait l’emporter au plus haut niveau de l’État, et au sein même de la nobilitas syllanienne.

  • 22 Tac., Ann. 3.54.1 ; 55.7 ; Macr. 3.17.6.
  • 23 Voir Bottiglieri 2002, p. 173-181.
  • 24 Voir Coudry 2012.

9G. Zecchini attire aussi l’attention sur l’apparente inefficacité des lois somptuaires. C. Venturini et lui analysent les moyens de coercition dont elles s’accompagnaient – moyens difficiles à évaluer étant donné la pauvreté des indications dont nous disposons, quelques mentions de peines très allusives22. De fait, les lois n’étaient pas le seul moyen dont disposait l’autorité publique pour contenir les manifestations de luxe qui paraissaient excessives : leur répression pouvait relever d’autres formes normatives. Par exemple, le luxe des funérailles et des tombes était pris en compte par l’édit des édiles curules23. Et l’action des censeurs était très importante : elle s’exerçait par des édits qui proscrivaient l’achat et la consommation de certains produits, parfums, vins, mets recherchés, et surtout par le biais de la révision quinquennale des listes du cens, particulièrement la lectio senatus. Celle-ci donnait lieu à un examen des conduites des sénateurs que l’expression latine regimen morum désigne bien comme autoritaire, et qui pouvait conduire à l’exclusion du Sénat24.

  • 25 Coudry 1998, p. 11.

10À partir de la lex Orchia, les mesures prises au IIe siècle ne visent guère que le luxe de la table. Auparavant, pourtant, d’autres formes de luxe avaient fait l’objet d’une action répressive. En 215 av. J.-C., la lex Oppia s’était par exemple attaquée au vêtement féminin (interdiction faite aux femmes de porter des vêtements chatoyants et une parure excédant un certain poids d’or). Certes, elle fut abrogée en 195 av. J.-C., mais une dizaine d’années plus tard, la censure de Caton l’Ancien fut un des grands moments de la lutte contre le luxe. Violemment hostile à la diffusion du luxe, Caton l’Ancien s’était attaqué, par le biais des mesures qu’il avait le droit d’imposer en tant que censeur dans le cadre du recensement, à divers aspects de la vie quotidienne de l’élite et de ses dépenses jugées excessives : aux vêtements, à la parure féminine, au mobilier, à la vaisselle, aux véhicules et aux jeunes esclaves25. Et, au Ier siècle av. J.-C., il y eut aussi des mesures contre d’autres formes de luxe. La loi et le comportement de Sylla, qu’analyse ici G. Zecchini, posent la question du luxe dans les funérailles. La loi de César comportait des dispositions concernant le vêtement, les bijoux et les funérailles. Enfin, comme le remarque A. Bottiglieri, on nous parle d’une lex Iulia de uestitu et habitu, qui date du règne d’Auguste, mais dont les objectifs sont peut-être différents.

11À cet égard, la contribution de F. Faugeron, qui porte sur la Venise de la fin du Moyen Âge, est très intéressante, à cause de sa précision scrupuleuse, et aussi parce que le cas de Venise présente, avec celui de Rome, d’importantes similitudes. La cité a eu un passé modeste et austère, si l’on en croit Cassiodore. Puis, exerçant une domination qui doit beaucoup à la Méditerranée comme celle de Rome, Venise devient aussi un très grand centre de consommation et de redistribution, qui attire une énorme variété de biens commercialisés, et en particulier des biens de luxe. À Venise aussi, la répression du luxe est très orientée vers le luxe alimentaire, et il y a un grand décalage entre la réprobation (souvent inefficace) que suscite le luxe privé et la bonne opinion que la population a en général du luxe officiel.

  • 26 Tac., Ann. 3.55.2-5.
  • 27 Macr. 3.17.1.

12Quoi qu’il en soit, même si la répression du luxe de la table s’observe aussi à Venise, la place prépondérante qu’elle a prise dans les mesures somptuaires de la République romaine, qui ne visent guère que les banquets et réceptions, reste surprenante. Certes, ces mesures avaient pour cible l’ensemble des couches supérieures de la cité, c’est-à-dire en premier lieu les sénateurs et chevaliers, mais la vie de ces couches supérieures ne se limitait pas à banqueter ; la censure de Caton l’avait d’ailleurs bien montré. M. Coudry, après d’autres, et sans négliger la dimension morale du phénomène, en a proposé une explication politique : les banquets étaient un des biais par lesquels les membres de cette oligarchie nouaient des alliances et élaboraient des stratégies visant à leur assurer un accès aux lieux de pouvoir, magistratures et Sénat. Cette conclusion nous paraît très convaincante. D’ailleurs, Tacite, dans le passage où il analyse les changements survenus après la fin de la dynastie julio-claudienne et sous le règne de Vespasien, parle du rôle des clientèles26. Mais, dans le cadre du compromis politique dont parle M. Coudry, ne pourrait-on pas ajouter le fait que le luxe de la table est une des choses les moins faciles à vérifier ? Même si certains textes latins, par exemple un passage de Macrobe27, proclament que la maison des grandes personnalités doit être comme ouverte à tous et transparente, le luxe de la table est moins visible de l’extérieur que le luxe des constructions, des funérailles, ou du vêtement. Or ces formes d’ostentation, qui ont aussi une place dans le système des clientèles, ont été très peu visées par la législation, par comparaison avec celles qui se manifestent dans le luxe de la table. Il faut également penser aux traditions culturelles, relevant de la mentalité propre aux milieux dans lesquels est produite la législation, par exemple celles qui concernent l’alimentation, avec la valorisation de certains types de mets sur lesquels se focalisent les comportements de distinction sociale, poissons de mer, volailles et abats. 

  • 28 Ces différentes interprétations sont rappelées par A. Bottiglieri et par G. Zecchini au début de l (...)

13En tout cas, les lois somptuaires sont un objet historique problématique, notamment pour ce qui est des motifs qui les fondent. Les objectifs de leurs promoteurs ou de leurs défenseurs nous échappent souvent, car, sauf exception comme quelques textes émanant de Caton le Censeur, ils ne sont explicitement formulés que par des auteurs largement postérieurs dont le regard rétrospectif doit être soumis à la critique. C’est pourquoi les historiens modernes sont loin d’être unanimes sur les raisons profondes qui seraient à l’origine de la volonté de légiférer, et d’abord sur le ou les moteurs du développement du luxe. Un moteur social, l’émulation entre groupes sociaux ? Un moteur culturel, la tradition hellénistique de la truphè ? Un moteur politique, la compétition au sein de l’aristocratie sénatoriale, avec l’importance du banquet dans la recherche de la popularité28 ?

14De façon générale, les objectifs des mesures somptuaires sont en relation avec les publics qu’elles visent. Même quand la mesure est applicable à tous, comme c’est le cas à Rome, il peut y avoir des cibles privilégiées. À Rome, c’est de préférence, pour les lois et mesures républicaines, l’ensemble de l’élite institutionnelle, les deux ordres supérieurs. Mais quand on passe aux mesures sur les débits de restauration de la Rome impériale, dont parle M.-A. Le Guennec dans sa contribution, c’est différent. Et, de ce point de vue des groupes des personnes ciblées, l’article de I. Taddei est particulièrement séduisant et stimulant. En effet, par un effort constant de contextualisation, ainsi qu’elle l’écrit elle-même, elle montre à la fois que les cités de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, en Italie, sont des objets privilégiés pour la règlementation somptuaire (parce que, dans la Péninsule, une quarantaine de villes ont alors promulgué plus de trois cents ordonnances contre le luxe) et que Florence constitue d’une certaine façon une exception. D’une part, à Florence, les règlements sont explicitement édictés contre des groupes précis, et non pas contre l’ensemble de la population, – les enfants de moins de sept ans, les garçons et filles de plus de dix ans, etc. (alors qu’ailleurs, le plus souvent, et dans la Rome antique notamment, les mesures visent en principe toute la population, même si, en pratique, certains milieux sont plus visés que d’autres). Et puis, à Florence, pour l’habillement, le public visé, ce sont les enfants et surtout les jeunes de l’élite, adolescents, jeunes filles et jeunes hommes. L’article de I. Taddei montre excellemment comment la limitation du luxe vestimentaire pouvait atteindre et brider l’orgueil de ces jeunes des très bonnes familles.

15Telles sont les questions qui interpellent les historiens modernes. L’ambition du colloque était de renouveler ces questionnements qui, comme on l’a vu, portent essentiellement sur deux points, la chronologie des lois et leurs cibles et contenus, et d’en envisager de nouveaux, en particulier les rapports entre lois somptuaires et activités économiques des élites. Et l’un des moyens d’évaluer l’originalité du cas romain était de le confronter à d’autres (comme celui de Venise, dont nous venons de parler), en mettant à profit notamment le renouveau des études sur la législation somptuaire des époques médiévale et moderne à l’échelle de l’Europe.

16Sur ces quatre aspects (chronologie ; cibles et contenus ; production et activité économique ; remarques comparatives), cette rencontre scientifique nous paraît avoir apporté des nouveautés, dont nous allons indiquer quelques-unes. Le premier des quatre aspects est la chronologie. En général, la répression du luxe à Rome est surtout étudiée pour le IIe siècle av. J.-C., et dans une certaine mesure pour le siècle suivant. Cette publication-ci contient, elle, plusieurs articles traitant, totalement ou partiellement, de périodes antérieures ou postérieures à ces deux siècles.

17J. Prag, par exemple, a choisi de traiter des décennies précédant les premières mesures somptuaires de la trame traditionnelle dans une perspective nouvelle, celle de la construction de l’identité sociale des sénateurs. De son point de vue, le plebiscitum Claudianum de 218 av. J.-C., qui interdit aux sénateurs et à leurs fils de posséder des navires d’une certaine taille, ne doit pas être mis en rapport, comme cela a parfois été fait, avec la législation somptuaire des époques suivantes. Il préfère le rapprocher de trois autres mesures de cette dernière partie du IIIe siècle : l’interdiction pour les sénateurs d’être partie prenante dans des contrats publics, de posséder des terres en dehors de l’Italie et de voyager en dehors de l’Italie. Ce groupe de quatre mesures, qui concernent les activités économiques des sénateurs, viserait à mettre en place, au moment où Rome était en train de conquérir la Méditerranée occidentale, une façon de gouverner et de définir les droits et les devoirs de l’élite sénatoriale dont c’était la vocation. La fin du IIIe siècle est tout de même marquée par des mesures d’ordre somptuaire (la lex Metilia de 217, la lex Oppia de 215, la lex Publicia de 209), que G. Zecchini, dans son article, invite à interpréter en relation avec la deuxième guerre punique.

18À l’inverse, plusieurs autres articles portent exclusivement ou de manière prévalente sur l’autre extrémité de l’espace chronologique que couvre ce dossier, c’est-à-dire sur les Ier et IIe siècles apr. J.-C. Les deux articles de E. Dubois-Pelerin et de Chr. Bruun s’intéressent largement au premier siècle du Principat. Quant à celui de M.-A. Le Guennec, il traite exclusivement des règnes des empereurs julio-claudiens et de Vespasien. Car, en marge de ses recherches sur l’hébergement mercantile, elle a remarqué que les empereurs, de Tibère à Claude, à Néron et à Vespasien, avaient pris des mesures concernant les mets et boissons servis dans les établissements de restauration et débits de boissons, et que ces mesures présentaient une caractéristique qui les distinguait des lois somptuaires des IIe et Ier siècles av. J.-C. : elles ne s’appliquaient pas à l’élite sénatoriale et équestre, mais à la plèbe. Et d’autre part, même si, en principe, elles s’appliquaient sans doute à toute la population, elles avaient visiblement été conçues en fonction de la ville de Rome elle-même. Quand Tibère interdit à ces débits de vendre des pâtisseries et quand Vespasien les limite à la vente de légumineuses, il n’est pas aisé de comprendre les raisons qui ont pu les pousser à intervenir ; mais le caractère étrange de ces interventions est lui-même très intéressant, pour mieux saisir la vie populaire d’une ville comme Rome. C’est une plongée à la fois dans l’exotisme et dans le réalisme de la vie quotidienne !

19Un autre aspect sur lequel cette publication fournit quelques nouveautés touche à l’objet visé par les mesures. Nous avons déjà parlé du luxe de la table. D’une manière générale, les biens consommés peuvent être classés en trois catégories : ceux dont le luxe est critiqué et réprimé ; ceux dont le luxe est ressenti comme tel et critiqué, mais non pas réprimé ; et enfin les biens dont le luxe n’est pas ressenti comme tel, même s’ils peuvent coûter cher. Cette publication présente un ou plusieurs exemples de biens de ces trois catégories.

20Avec l’article de E. Dubois-Pèlerin, nous avons l’exemple d’un domaine où le luxe se déployait, où il était critiqué, mais sans faire l’objet de mesures répressives : la construction (parfois qualifiée en latin d’aedificatio, d’un mot volontiers péjoratif). La tendance à distinguer dans les constructions la magnificence publique (ressentie comme légitime, vu la grandeur de Rome) et la magnificence privée, souvent critiquée, était perceptible au Ier siècle av. J.-C., et elle ne disparaît pas avec le début de l’Empire, mais elle a tendance à s’atténuer, le luxe privé étant de plus en plus admis en matière de constructions, même si l’ostentation de ce luxe est de moins en moins de mise sous le régime impérial. E. Dubois-Pelerin est également très attentive, dans cette étude du luxe des demeures, à distinguer la résidence urbaine et la villa, dans laquelle le marbre est désormais assez couramment utilisé.

21Quant à la contribution de Chr. Bruun, elle porte sur un exemple de bien qui n’était même pas considéré comme un luxe. En ce sens, elle se situe en marge du thème du colloque, comme il l’explique lui-même au début de son texte. Chr. Bruun énumère une série de biens de consommation qui ont été considérés par les Romains, à diverses époques, comme relevant de la notion de luxe : « in riguardo ai piaceri della tavola, ai vestimenti e all’uso di gioielli, alle pratiche funerarie, e ancora in riguardo alla costruzione di suntuose dimore dell’elite ». Mais l’eau, dont il a choisi de parler, non. Il l’a choisie parce qu’à notre époque, l’eau est devenue un bien rare ; est-elle pour autant devenue un objet de luxe ? Comme il l’écrit, s’il avait voulu choisir un liquide relevant du luxe à l’époque romaine, c’est au vin qu’il aurait fallu s’intéresser, et non à l’eau. Mais, aujourd’hui comme à l’époque romaine, n’y a-t-il aucune différence entre « bien rare et cher » et « bien de luxe » ? Tout bien rare et cher est-il un bien de luxe ? La question se pose, et Chr. Bruun en a conscience, ce qui contribue à l’intérêt de son article.

22Autre question, en quelque sorte subsidiaire, mais non pas accessoire : quand il y a répression du luxe, l’acharnement des autorités et les peines encourues ne sont pas toujours aussi graves, et leur application n’est pas toujours aussi attentive. Pour Rome, par exemple, même au IIe siècle av. J.-C., il n’est pas certain que les lois aient été appliquées efficacement et sans relâche. C. Venturini s’interroge dans son article sur la manière dont les amendes prévues (par exemple par la loi de César) étaient, ou n’étaient pas, infligées en pratique aux contrevenants, et il en arrive à l’idée que si, d’un côté, le principe d’une législation répressive formait consensus, il se heurtait, en même temps, à une réticence partagée à prévoir et mettre en œuvre les mesures punitives adéquates.

23Dans son article, consacré à la Chine des Han, M. Pirazzoli suggère que les distinctions de rang y étaient encore plus marquées et contraignantes qu’à Rome, même si on ne saurait minimiser leur importance dans le monde romain. Les classes supérieures chinoises (dont la composition variait en partie selon les époques) y déployaient un luxe extravagant, de diverses façons, et notamment à l’occasion des funérailles. Cette pratique du luxe était beaucoup critiquée, notamment par ceux qu’on appelle les « réformistes ». Mais il semble que ces critiques soient restées très « morales » et générales, et qu’elles n’aient guère nui à ceux qui se rendaient coupables d’un tel luxe, – parfois largement supérieur à celui que leur autorisait leur statut. C’était donc une société nettement permissive en ce qui concerne le luxe. Comme l’écrit M. Pirazzoli, « il y avait loin du discours à la réalité » !

24Dernier aspect de la question sur lequel ce dossier apporte des nouveautés : les rapports entre la répression du luxe alimentaire et la production. A priori, on pourrait penser que les lois somptuaires, liées à la consommation, sont au contraire très éloignées de la production et de l’activité économique des élites. Eh bien non, pas autant qu’on pourrait le croire. En plus de celui de J. Prag, dont nous avons déjà un peu parlé, c’est ce que montre l’article de M. Coudry. Il nous semble que son argumentation finit de structurer le dossier, en montrant comment le goût du luxe et l’évolution de la lutte contre le luxe ne peuvent être pris en compte sans qu’on examine en même temps la dimension économique et financière de la production des biens de luxe de plus en plus appréciés des membres de l’élite. Cela ne signifie pas, bien sûr, que le plan économique détermine les goûts et les us et coutumes. Tout le dossier montre que ce n’est pas le cas, et d’ailleurs nous ne sommes plus à l’époque où l’on opposait terme à terme les « infrastructures » et les « superstructures ». Mais l’article de M. Coudry et l’étude prosopographique qu’il contient montrent qu’au moins à Rome et en Italie péninsulaire, il existe un circuit de marchandises de grand prix qui remue beaucoup d’argent et suscite aussi beaucoup d’innovations, beaucoup d’inventions et d’imitations. Ce circuit concerne l’ensemble du milieu oligarchique qui dirige l’Empire, milieu à la fois privilégié et très averti, et aussi averti de ses responsabilités et de ses préférences culturelles et quotidiennes que de l’importance de ses intérêts matériels.

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Bibliografía

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Bottiglieri 2002 = A. Bottiglieri, La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana, Naples, 2002. 

Clemente 1981 = G. Clemente, Le leggi sul lusso e la società romana tra il III e il II secolo a.C., dans A. Giardina, A. Schiavone (dir.), Società romana e produzione schiavistica, Rome-Bari, 1981, III, p. 3-14.

Coudry 1998 = M. Coudry, Luxe et politique dans la Rome républicaine : les débats autour des lois somptuaires, de Caton à Tibère, dans M. Coudry (dir.), Les petits-fils de Caton : attitudes à l’égard du luxe dans l’Italie antique et moderne, Paris, 1998 (Chroniques italiennes, 54), p. 9-20.

Coudry 2004 = M. Coudry, Loi et société : la singularité des lois somptuaires de Rome, in CCG 15, 2004, p. 135-171. 

Coudry 2012 = M. Coudry, Lois somptuaires et regimen morum, dans J.-L. Ferrary (dir.), Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavie, 2012, p. 489-513.

Dauster 2003 = M. Dauster, Roman Republican Sumptuary Legislation : 182-102, dans C. Deroux (dir.), Studies in Latin Literature and Roman History, XI, Bruxelles, 2003, p. 65-93.

Gabba 1981 (1988) = E. Gabba, Ricchezza e classe dirigente romane fra III e I sec. a.C., dans RSI, 93, 1981, p. 541-558 (repris dans Del buon uso della ricchezza, Milan, 1988, p. 26-44).

Sauerwein 1970 = = I. Sauerwein, Die leges sumptuariae als römische Maßnahme gegen den Sittenverfall, Hambourg, 1970.

Venturini 2004 = C. Venturini, Leges sumptuariae, dans Index, 32, 2004, p. 355-380 ( = Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica, Raccolta di scritti (a c. di A. Palma), Napoli, 2014, p. 553-582).

Wallace-Hadrill 2008 = A. Wallace-Hadrill, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge, 2008.

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Notas

1 Nous remercions vivement son épouse de nous avoir autorisés à le faire figurer dans ce dossier.

2 Extraits du rapport d’activité 2008-2009 de l’EFR, p. 27-28, consultable en ligne sur le site de l’EFR.

3 Table-ronde tenue les 28-29 septembre 2009 et publiée dans la CEFR (458) : Y. Rivière (dir.), Des réformes augustéennes, Rome, 2012.

4 Table-ronde tenue les 26-27 septembre 2011 et publiée en 2015 dans la CEFR (507) L. Mecella, U. Roberto (dir.), Governare e riformare l’impero al momento della sua divisione : Oriente, Occidente, Illirico, Rome, 2015, URL : http://books.openedition.org/efr/2788.

5 Table-ronde tenue les 30 juin et 1er juillet 2009 et publiée en 2013 sous le titre Codifications et réformes dans l’Empire tardif et les royaumes barbares, dossier présenté par O. Huck et Y. Rivière dans les MEFRA 125-2, 2013, URL : https://mefra.revues.org/1511.

6 Tables-rondes tenues les 8-9 octobre 2010 sous le titre « La philosophie grecque a-t-elle transformé la République ? », et les 17-18 novembre 2011 sous le titre « Un empire de philosophes ». Elles seront prochainement publiées dans un volume unique, sous la direction de P. Vesperini.

7 Y. Rivière, extraits du rapport d’activité 2010-2011 de l’EFR, p. 45, consultable en ligne sur le site de l’EFR.

8 Un autre aspect possible de telles réformes, et un aspect beaucoup plus directement économique, aurait porté sur la politique agricole et agraire. Il était question d’organiser une seconde Table ronde à ce sujet, mais cela ne s’est pas fait.

9 Y. Rivière, ibid.

10 Voir, sur les « défauts de perspective » qu’introduit le mot « réforme », les réflexions développées par Y. Rivière dans l’introduction du volume Des réformes augustéennes évoqué n. 3, aux p. 1-3.

11 Voir par exemple la tentative de Wallace-Hadrill dans sa synthèse de 2008, et les bilans bibliographiques présentés au début des contributions de M. Coudry, F. Faugeron et I. Taddei. On peut évoquer aussi une série de rencontres scientifiques récentes qui, en France, ont tenté de renouveler les questionnements sur le luxe en cherchant des approches inédites : le colloque Le luxe et la cité : penser le luxe, organisé par A. Vial Logeay et M. Deramaix à Rouen et Paris les 3, 4 et 5  juin 2009 ; le colloque Donner à voir : la mise en scène du luxe dans les cultures visuelles de l’Antiquité organisé par S. Lazaris à Strasbourg les 23 et 24 octobre 2014 ; les journées d’études Ex oriente luxuria organisée par F. Gury, J.-L. Trinquier et P. Schneider dont la première s’est tenue à l’ENS (Paris) le 10 novembre 2014, la seconde à la MOM (Lyon) les 1er et 2 décembre 2015.

12 Gell. 2.24 ; Macr. 3.17.

13 Coudry 2004.

14 Gell. 2.24.15.

15 Sauerwein 1970 ; Clemente 1981 ; Gabba 1981 (1988) ; Baltrusch 1989 ; Coudry 1998, 2004 et 2012 ; Bottiglieri 2002 ; Venturini 2004. Voir également les notices des différentes lois somptuaires dans la base en ligne LEPOR (Leges populi Romani), www.cn-telna.fr/lepor/introduction, s.v. Thèmes de lois, « Lois somptuaires ».

16 Macr. 3.17.12.

17 Ath., Deipn. 6, 274 c-d-e.

18 Macr. 3.17.13.

19 Coudry 2004, p. 158-161. Voir aussi les remarques de G. Zecchini dans sa présente contribution.

20 Tac., Ann. 3.52-55.

21 Tac., Ann. 3.54.3

22 Tac., Ann. 3.54.1 ; 55.7 ; Macr. 3.17.6.

23 Voir Bottiglieri 2002, p. 173-181.

24 Voir Coudry 2012.

25 Coudry 1998, p. 11.

26 Tac., Ann. 3.55.2-5.

27 Macr. 3.17.1.

28 Ces différentes interprétations sont rappelées par A. Bottiglieri et par G. Zecchini au début de leurs contributions.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Jean Andreau y Marianne Coudry, «Présentation»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En línea], 128-1 | 2016, Publicado el 22 febrero 2016, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/3155; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.3155

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Autores

Jean Andreau

EHESS - jean.andreau@ehess.fr

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Marianne Coudry

Université de Haute-Alsace-UMR 7044 - ARCHIMEDE (Strasbourg-Mulhouse), marianne.coudry@uha.fr

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