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Le Quotidien institutionnel des cités municipales : regards croisés de juristes et d'historiens

Communis ou publicus ? D’Irni à Arpinum

Communis or publicus? From Irni to Arpinum
Emmanuel Lyasse
p. 7-14

Abstract

La Loi d’Irni, comme apparemment toutes les lois municipales espagnoles de même modèle, emploie en concurrence, pour désigner ce qui appartient au municipe les adjectifs publicus et communis, le plus souvent précisé par un génitif. La recherche de parallèles confirme le caractère surprenant de cet usage, par rapport à tout ce que nous constatons partout ailleurs dans toutes sortes de sources. On peut cependant trouver une analogie dans le texte de Cicéron dit Des deux patries où il semble réserver publicus à Rome et l’éviter pour Arpinum, contrairement à ce qu’il fait ailleurs dans son oeuvre. Il s’agirait non de réserver publicus à Rome, ce qui semble aberrant, mais de l’éviter pour les municipes, qui en théorie ne sont pas des cités, mais des parties de la cité romaine. Il y aurait donc là une tentative d’affirmation de la spécificité des municipes, dont l’échec est manifeste au regard des autres sources, mais qui montrerait que la création des municipes latins au premier siècle a été liée à une réflexion sur cette notion.

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Testo integrale

  • 1 E. Lyasse, L’utilisation des termes res publica dans le quotidien institutionnel des cités. Vocabul (...)
  • 2 On a retrouvé en Bétique de nombreux fragments de lois définissant les institutions de municipes la (...)
  • 3 Pour lui (M. Crawford, Roman Towns and their charters. Legislation and experience, dans B. Cunliffe (...)

1Dans ma communication au colloque de Clermont sur la res publica1, j’avais seulement évoqué le problème que pose la concurrence dans les lois municipales flaviennes d’Espagne2 entre les expressions res publica et res communis. Le débat qui a suivi, en particulier avec Michael Crawford3, la relecture d’un texte fameux de Cicéron dit des deux patries et le thème de cette journée m’ont donné l’idée d’approfondir ce problème, en l’élargissant à toutes les occurrences des deux adjectifs dans ces textes. Je me propose donc de recenser et de classer dans un premier temps ces occurrences, puis de chercher des parallèles avant d’étudier les explications possibles, sans espoir bien sûr de donner une solution définitive à un problème qui, dans l’état actuel de la documentation, n’en a manifestement pas, mais pose des questions intéressantes sur la conception des rapports entre institutions locales et institutions romaines dans le cadre de l’Empire.

Une étonnante concurrence

  • 4 Nous nous en tiendrons presque à elle, citée d’après AE, 1986, 333. À une mention de communis près (...)
  • 5 LXXVII (in cenas quae municipibus aut decurionibus conscriptis/ue communibus dentur) et LXXXVI (qu[ (...)
  • 6 Respectivement XXIV et LXIII, XLV et LXVII.
  • 7 XXVI (ex h(ac) l(ege) exque re communi mu/nicipum municipi(i) Flauii Irnitani censeat recte esse fa (...)
  • 8 XXVI (deux fois : ne/que aduersus h(anc) l(egem) remue communem municipum eius municipi(i) fac/turu (...)

2On peut relever dans le texte de la loi d’Irni4 vingt-deux occurrences d’une forme de publicus et quarante d’une forme de communis. Sur ces dernières, il faut écarter toutes celles où communis ne peut manifestement être synonyme de publicus : celles où il désigne ce qui est commun à des personnes ou groupes et non à toute la communauté5, celles aussi, même si cela est moins évident, où il est question de nomen commune municipii ou de negotium commune municipum6, parce qu’on ne voit pas de formule possible avec l’autre adjectif. La concurrence la plus évidente entre ces deux adjectifs porte, nous l’avons déjà souvent constaté, sur l’expression res publica ou res communis. On trouve neuf fois res communis municipum municipii Flauii Irnitani7, ou municipum eius municipii8, mais une fois

  • 9 LXXX.

s[i] quas pecunias mutuas in usus rei publicae municipi(i) Flaui Irnitani su/mendas esse9,

et deux fois res publica sans précision. Si à la rubrique sur le choix des juges,

  • 10 LXXXVI.

quiue rei publicae causa aberit quiue / rei communi[s mu]n[i]cipum eius municipi(i) causa aberit10

l’opposition est claire entre la res communis du municipe et la res publica, qui ne peut être que celle de Rome, il semble clair que l’autre mention

  • 11 XXXIX.

si qua praeter ea erunt de quibus ad decuriones referen/dum esse pro re publica IIuiro eius municipii uidebitur11,

renvoie aussi au municipe, puisqu’il s’agit de la compétence des duumvirs et des décurions. Les deux formules ont manifestement un sens absolument équivalent, celui que nous trouvons pour res publica partout ailleurs.

  • 12 XIX et XX, qui sont les premières conservées. Il était certainement question aussi de ces esclaves (...)

3Un autre cas net de concurrence apparaît dans la désignation des esclaves de la communauté. Les rubriques traitant des pouvoirs des édiles et des questeurs mentionnent des serui communes municipum eius municipii12, mais on trouve plus loin une rubrique de seruis publicis manumittendis, qui commence par

  • 13 LXXII.

si quis duouir( ! ) i(ure) d(icundo) seruum publicum seruamue publicam ma/numittere uolet13,

puis une autre ut decuriones consulantur cui negotio quisque seruus publicus praeponatur, avec

  • 14 LXXVIII.

re/ferto quos ser{u}uos publicos cuiqu[e] negotio prae(e)sse placeat14.

  • 15 LXIX et LXXI.
  • 16 LX, LXVII, LXIX
  • 17 XX, LXVII, LXXIII, LXIX.
  • 18 LX (neue / ad municipes eius municipi(i) ferto [n]eue pecuniam communem eoru/ndem inter colonos int (...)
  • 19 G.
  • 20 LXXIX
  • 21 Lex Mal., LVII, cum hac lege iurauerit caueritque de pecunia communi.
  • 22 J, LXI et LXXII (deux fois).
  • 23 LXVI et LXVII.
  • 24 G.

4Il n’est jamais question dans le texte de pecunia publica, quatorze fois de pecunia communis15, de pecunia communis municipum16, de pecunia communis municipum eius municipii17, de pecunia communis eorum18, de pecunia quae communis municipum eius municipii esset19 ou de pecunia quae communis municipum erit20, quinze si on prend en compte la partie conservée à Malacca mais non à Irni (pecunia communis, sans précision)21 mais il ne faudrait pas en déduire que seul cet adjectif s’applique aux finances du municipe : la caisse est désignée six fois par in publicum municipibus municipii Flauii Irnitani22 ou in publicum municipum eius municipii23, une seule par in commune municipum eius municipii24.

5En revanche, dans d’autres contextes, il n’y a pas de concurrence. Les tabulae sont communes cinq fois sur cinq. On trouve aussi trois fois la formule in commune municipum, ou eius municipii dans des contextes où il est clair qu’elle ne désigne pas la caisse publique mais la communauté des citoyens, quand elle se distingue de la pecunia communis,

  • 25 LX.

qui ea comitia ha/bebit praedes in commune municipum dato pecuniam com/munem eorum quam in honore suo tractaueri{n}t saluam / is fore25

et surtout, là,

  • 26 LXIV. À la même rubrique, quicumque in municipio Flauio Irnitani(!) in commu/ne municipum eius muni (...)

sunt erunt in com/mune municipum eius municipi(i) item obligati ob/ligataque sunto ut ii eaue populo R(omano) obligati obliga/ta(u)e essent si aput eos qui Romae aerario prae(e)ssent26

où elle correspond terme à terme à populo Romano et désigne donc incontestablement pour le municipe ce que désigne le populus à Rome. Réciproquement, on ne trouve pas d’équivalent avec l’autre adjectif aux formules in publico pour l’affichage de l’album du gouverneur de la province, publice pour le choix d’un patron ou la souscription d’un prêt, signifiant manifestement « en public », et causa publica.

6Ce constat fait, se posent deux questions : pourquoi a-t-on voulu remplacer publicus par communis dans cette loi ? pourquoi ne l’a-t-on fait que partiellement ?

À la recherche de parallèles

  • 27 Par exemple, respectivement, RGDA, I, 1 et D. Cass., LVI, XXXIII, 3. J’ai traité la question de la (...)

7Le sens de l’adjectif communis ne pose absolument aucun problème : il correspond exactement au sens premier de l’adjectif français qui en est issu et désigne ce qui appartient également à plusieurs possesseurs. Publicus, lui, qualifie exclusivement ce qui appartient au populus, un cas particulier, donc, parmi tout ce qui peut être appelé communis : la res publica populi Romani pourrait fort bien être appelée res communis populi Romani. Elle est d’ailleurs parfois traduite en grec par τὰ; κοινὰ πρὰγματα ou τὸ; κοινόν 27. Dans les textes latins, communis est utilisé le plus souvent pour désigner ce qui est commun à quelques individus, bien en deçà de la communauté politique donc. On trouve ainsi au Digeste,

  • 28 Dig., XXIV, I, 38, 1 (Alfenus).

Idem iuris erit, si ex tribus fratribus unus uxorem haberet et rem communem uxori donasset : nam ex tertia parte mulieris res facta non est, ex duabus autem28,

res communis relève du droit privé,

  • 29 Dig., III, IV, 1, 1 (Gaius).

Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis siue cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem siue syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat29

où il s’agit de collèges ou autres organisations sur le modèle des cités, mais qui n’en sont pas. Une définition du seruus communis par Ulpien,

  • 30 Dig., IX, II, 27, 1.

Si seruus communis, id est meus et tuus, seruum meum occiderit30,

  • 31 Publiée, traduite en anglais et commentée par F. Beltrán Lloris, An irrigation decree from Roman Sp (...)
  • 32 I, 15 (Id omne magistri pagi in commune redigunto) et III, 13 (persecutor eius poenae [eius quod (? (...)

est significative : il n’a que deux propriétaires. La loi sur les rives de l’Èbre récemment découverte et publiée31 donne deux exemples d’emplois de communis dans un contexte politique, dans les deux cas à propos d’amendes à verser in commune32, mais nous sommes ici en deçà du niveau de la communauté civique : ce in commune désigne vraisemblablement la caisse propre du pagus dont un responsable perçoit l’amende, peut-être une caisse commune aux pagi appartenant à deux communautés différentes, la colonie de citoyens de Caesaraugusta et le municipe latin de Cascantum, concernés par la loi, certainement pas celle d’une des deux. L’adjectif peut aussi servir pour ce qui est commun à plusieurs au delà d’une seule res publica, voire à toutes. Ainsi, chez Tite-Live, à propos des rapports entre Tarquin et les Latins,

  • 33 Liv., I, L, 1.

Iam magna Tarquini auctoritas inter Latinorum proceres erat, cum in diem certam ut ad lucum Ferentinae conueniant indicit : esse, quae agere de rebus communibus uelit33,

nous sommes à un niveau supérieur à celui de la cité. Quand Cicéron, dans une lettre à Manius Curius oppose res communis et res publica,

  • 34 Cic., Fam., VII, XXVIII, 3 = Corr., 495 (août 46?). Il emploie aussi res communis au pluriel dans u (...)

sed mehercule et tum rem publicam lugebam, quae non solum suis erga me, sed etiam meis erga se beneficiis erat mihi uita mea carior, et hoc tempore, quamquam me non ratio solum consolatur, quae plurimum debet ualere, sed etiam dies, quae stultis quoque mederi solet, tamen doleo ita rem communem esse dilapsam, ut ne spes quidem melius aliquando fore relinquatur34,

la première se trouve pour lui au delà de la seconde, qu’il considère comme déjà perdue, et semble désigner une sorte d’intérêt commun à toute l’humanité.

  • 35 J. Scheid, Commentarii fratrum Arualium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annu (...)

8En préférant parfois communis à publicus, la loi municipale flavienne choisit donc un terme beaucoup plus général et plus vague. Aussi le précise-telle presque systématiquement : à de rares exceptions près, on a toujours communis municipum ou, avec une redondance manifeste, communis municipum municipii Flauii Irnitani (ou eius municpii s’il vient d’être cité). Le cas le plus significatif est celui de leur emploi avec res : à la formule res publica municipii Flaui Irnitani correspond res communis municipum municipii Flauii Irnitani. Ce n’est pas communis qui correspond à publica mais communis municipum, la dimension politique perdue avec l’adjectif étant ainsi rajoutée. Il est fort possible que le rédacteur du texte ait voulu délibérément, avec ce municipum municipii, reproduire la redondance qui est dans la vieille formule officielle connue par les actes des Arvales et par Tite-Live, res publica populi Romani Quiritium35. Il y a donc une volonté nette, même si elle ne concerne pas la totalité du texte, de ne pas employer publicus pour le municipe, et le choix de le remplacer par une périphrase plutôt que d’utiliser ou de forger un autre adjectif (municipalis aurait, semble-t-il, pu faire l’affaire).

9On a beaucoup de mal à trouver des parallèles à un tel choix. On connaît la formule d’Ulpien,

  • 36 Dig., L, XVI, 15.

bona ciuitatis abusiue publica dicta sunt ; sola enim publica sunt, quae populi romani sunt36,

  • 37 Ainsi R. Stark, Res publica (Diss. Stuttgart, 1937) dans H. Oppermann (ed.), Römische Wertbegriffe, (...)
  • 38 Par exemple, sur une inscription funéraire de Dianium (CIL, II, 3596), Pacideia Hedone uxor commune (...)
  • 39 Dig. I, VIII,. 6 (Marcianus) Uniuersitatis sunt non singulorum ueluti quae in ciuitatibus sunt thea (...)

abondamment citée depuis les découvertes de Salpensa et de Malacca37, qui semble, un siècle plus tard, donner raison à la loi d’Irni, ou du moins à la majorité de ses articles, mais c’est bien le seul que nous trouvions. Il est à peine utile de dire ici que les inscriptions concernant les institutions locales et leur fonctionnement emploient massivement res publica et pecunia publica. Je n’ai pu relever aucune attestation de communis à ce propos : les seuls exemples que j’aie d’emplois épigraphiques de cet adjectif concernent des relations privées et des biens communs à quelques individus38. Le seul texte comparable dans sa forme, un siècle avant il est vrai, la loi d’Urso, parle de tabulae publicae et n’emploie jamais communis. Au Digeste même, le principe d’Ulpien ne semble pas suivi. Je n’ai pas pu faire de relevé systématique concernant l’adjectif, mais, si les moyens informatiques que j’ai utilisés sont fiables, il n’y est jamais question de res communis, de pecunia communis, ni de tabulae communes, ni, à une exception près qui s’explique aisément39, de serui communes au sens où en parle la loi d’Irni.

10On trouve en revanche plusieurs mentions de res publica se rapportant clairement à une communauté locale. Ulpien lui-même va ailleurs contre son précepte :

  • 40 Dig., L, XVI, 17. La contradiction est relevée par S. Dardaine, Une image des cités de Bétique aux (...)

Inter publica habemus non sacra nec religiosa nec quae publicis usibus destinata sunt : sed si qua sunt ciuitatum uelut bona. sed peculia seruorum ciuitatum procul dubio publica habentur40.

11Dans la correspondance de Pline avec Trajan, communis n’apparaît jamais à propos des cités de Bithynie, publicus très souvent.

  • 41 J’en ai donné de nombreux exemples dans E. Lyasse, Les notions..., p. 589-93, auquel je me permets (...)

12Si la formule d’Ulpien a paru expliquer les lois municipales flaviennes, elle semble contredite en revanche par l’ensemble des autres sources quelle que soit leur nature. Bien plus, elle paraît aberrante au regard de ce que nous savons de la conception romaine de la cité et de l’empire. Les Romains n’ont jamais pensé à réserver l’adjectif publicus à leur cité : ils l’emploient couramment pour d’autres, du présent comme du passé41. D’autre part, ils concevaient clairement leur empire comme un ensemble de cités ayant chacune ses institutions, son peuple. On voit donc mal comment aurait pu leur venir l’idée même de refuser à une ciuitas le droit de qualifier ses biens de publics.

13Voici donc quelles sont les données du problème : dans les lois municipales flaviennes, une tendance majoritaire, mais non systématique, à utiliser une périphrase contenant communis plutôt que publicus pour désigner ce qui appartient au municipe, dans le Digeste, une formule radicale d’Ulpien proscrivant publicus et préconisant communis sans précision aucune pour toute ciuitas, partout ailleurs aucune attestation (d’après mes relevés) de communis en ce sens.

Une solution à Arpinum ?

  • 42 Selon Liv., VIII, XIV et XXXVIII, XXXVI, Arpinum était devenu municipe avec la ciuitas sine suffrag (...)
  • 43 Cic., Sull., 22.

14C’est à ce point qu’un détour par Arpinum paraît utile. Dans l’introduction du livre II du De legibus, Cicéron pose en effet, dans un dialogue fictif avec Atticus à qui il fait visiter le lieu de sa naissance, la question du rapport, pour le Romain qui vient d’un municipe42, entre deux appartenances, deux identités. On voit souvent dans ce texte essentiellement une théorie des deux patries, et la façon dont l’auteur revendique sa naissance arpinate et son attachement à Arpinum. Il ne faut pas cependant perdre de vue que sa position n’y est rien moins qu’offensive : il s’agit clairement pour lui de répondre à ceux de ses adversaires qui l’ont accusé de ne pas être un vrai Romain, tel Torquatus le qualifiant de rex peregrinus43, ce qu’il fait en restant bien en deçà de la simple réalité. S’il défend en effet son droit à avoir deux patries, il distingue clairement entre les deux :

  • 44 Cic., Leg., II, 5.

Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram ciuitatis : ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani ciuitatem susceptus est, ita<que> quom ortu Tusculanus esset, ciuitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris44.

15Arpinum n’est sa deuxième patrie que parce qu’elle est le lieu de sa naissance, le terme ius n’étant employé qu’à propos de Rome. Or nous savons bien qu’il existait à Arpinum des institutions propres, et que donc l’appartenance au municipe était aussi un fait juridique, non seulement un lien sentimental au lieu de naissance. Dans le dialogue du De legibus, s’il y a deux patries, il n’est jamais question que d’une citoyenneté : il y avait en fait, pour tout membre d’un municipe, soit une double citoyenneté, soit, les deux formules peuvent se soutenir, une citoyenneté à deux niveaux. Cicéron y emploie deux fois publicus, les deux fois dans l’expression res publica, chacune des deux à propos de Rome. De l’une, prêtée à Atticus,

  • 45 Cic., Leg., II, 6.

rem publicam nostram iustissimas huic municipio gratias agere posse, quod ex eo duo sui conseruatores exstitissent45

nous n’avons pas grand-chose à tirer ici : le nostra indique clairement, ce qui ne peut nous surprendre, qu’on envisage l’existence de res publicae ailleurs qu’à Rome, et on ne peut conclure de l’emploi de municipium pour Arpinum qu’il n’était pas question d’utiliser res publica. Mais l’autre sert à Cicéron à établir une hiérarchie entre ses deux patries :

  • 46 Cic., Leg., II, 5. Il s’agit du texte que toutes les éditions récentes donnent comme celui des manu (...)

necesse est caritate eam praestare qua rei publicae nomen uniuersae ciuitatis est46

  • 47 G. de Plinval pour la CUF, corrige le manuscrit en remplaçant qua par e qua (leçon qu’il attribue à (...)
  • 48 De nombreuses propositions ont été faites. La plupart rajoutent des prépositions ou des conjonction (...)

16La formule est malheureusement obscure : on ne trouve pas de traduction satisfaisante pour rei publicae nomen uniuersae ciuitatis est47, et la corruption du manuscrit semble certaine48. Mais malgré cela, il paraît clair que le nomen rei publicae est l’élément qui fonde la supériorité de Rome sur Arpinum. La seule autre interprétation possible serait une opposition entre la res publica uniuersae ciuitatis et la res publica particulière du municipe, mais deux éléments conduisent à l’écarter : d’une part, on ne voit pas pourquoi l’auteur emploierait alors nomen rei publicae et non simplement res publica ; d’autre part, dans l’ensemble du texte, tout ce qui est du domaine du droit (ius) est du côté de Rome, Arpinum relevant seulement du sentiment, qu’exprime le mot natura. Il semble donc que dans ce texte, Cicéron refuse d’employer publicus ou res publica à propos de son municipe.

17En revanche, dans une lettre de 46 à Marcus Brutus, c’est à propos de lui qu’il écrit,

  • 49 Cic., Corr., CCCCLXIII (= Fam., XIII, XI), 3.

si res publica municipi bene administrata erit49.

18Dans le De legibus même, il cite le consul Scaurus déclarant à son grand-père, hostile à l’introduction des lois tabellaires dans le municipe,

  • 50 Cic., Leg., III, 36. Sur ce passage, voir C. Nicolet, Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicer (...)

Vtinam [...] M. Cicero isto animo atque uirtute in summa re publica nobiscum uersari quam in municipali maluisses50:

  • 51 C’est l’interprétation de C. Nicolet, art. cit., p. 288.

l’opposition n’est évidemment pas entre publica et municipali, ce qui rendrait summa inutile, mais entre une summa res publica à Rome et une res publica municipalis à Arpinum51. On peut donc conclure qu’il y a parfois chez Cicéron une tendance à ne pas utiliser publicus pour Arpinum, mais que cette tendance n’est pas systématique : nous voici revenus d’Arpinum à Irni, puisque c’est précisément ce que nous avons remarqué dans la loi municipale.

  • 52 Gell., XVI, XIII.
  • 53 A. Chastagnol, Considérations sur les municipes latins du premier siècle par. J.-C., dans Id., La G (...)
  • 54 Notre connaissance de l’extension du droit latin aux provinces d’Occident a beaucoup progressé grâc (...)

19Bien évidemment, cela ne suffit pas à résoudre notre problème, d’autant moins que Cicéron emploie aussi res publica pour bien d’autres cités. On peut cependant noter qu’il y a un point commun entre Irni et Arpinum, qui les distingue d’Urso, de Marseille, d’Athènes : il s’agit de municipes. Il est tentant de supposer alors que cette réticence à employer publicus n’oppose pas Rome aux autres cités, ni même seulement aux cités de son empire, mais exclusivement à ses municipes. Cela s’expliquerait beaucoup mieux, si on revient à l’origine de ce qu’est un municipe : une communauté qui garde des institutions propres après avoir été intégrée dans la cité romaine. C’est ce que rappelle Aulu-Gelle dans un texte où il tente, en s’appuyant sur un discours d’Hadrien, de montrer la supériorité de ce statut sur celui de colonie52. Contrairement à une colonie ou à une cité pérégrine, le municipe n’est donc plus vraiment à proprement parler une cité, mais une partie de la cité romaine. Cette distinction perd bien sûr de son sens lorsque le statut de municipe est répandu d’abord dans toute l’Italie, après la guerre sociale, puis largement dans l’Empire. Mais à Arpinum, municipe ancien, peu de temps après la municipalisation de l’Italie, elle pouvait rester pertinente, en tout cas pour un homme soucieux du passé comme Cicéron, et expliquer qu’il réserve à Rome, dans un texte où il tente une théorisation de sa position entre deux patries, un mot qu’il emploie ailleurs pour son municipe. Un tel scrupule paraît en revanche beaucoup plus étonnant sous Domitien. Mais si le rapprochement que nous tentons de faire est juste, il éclaire singulièrement le statut de municipe latin. Apparu sans doute au cours du Ier siècle53, il semble une aberration formelle puisqu’il unit le droit latin, associé au début de la période historique aux colonies, à la notion de municipe, qui était exactement l’inverse. Le droit latin était un statut privilégié accordé d’abord aux alliés voisins de Rome, puis à des Romains qui perdaient leur citoyenneté en devenant colons, enfin à des pérégrins, tandis que les municipes étaient des communautés intégrées dans la citoyenneté romaine54. Notre interprétation de l’emploi de communis conduirait à conclure qu’au moment où on a inventé, sous Claude si on suit André Chastagnol, ce statut, on restait conscient de cette spécificité, et qu’on n’a pas donné le titre de municipe à ces communautés comme on donnait à d’autres celui de colonie, mais qu’il s’agissait bien d’une forme d’intégration dans la cité romaine. Le droit latin aurait alors été conçu vraisemblablement dans la lignée de l’ancienne ciuitas sine suffragio, comme une citoyenneté à suffrage restreint. Il y aurait peut-moyen de trouver là l’explication de la formule ciues latini de la rubrique LIII de la loi de Malacca (non conservée à Irni), qui a fait couler beaucoup d’encre. Certes, cette hypothèse, qui permet de concilier Cicéron, la loi d‘Urso et la loi d’Irni, ne résout pas le problème posé par la formule d’Ulpien, qui paraît toujours, et d’autant plus, aberrante. Il est tentant d’y voir une confusion, sinon de l’auteur du moins d’un copiste, entre municipium et ciuitas, à une époque où les différences de statuts avaient perdu tout sens. Mais pour Cicéron, et encore apparemment pour les rédacteurs des lois municipales, cette préoccupation de revenir au ses véritable de la notion de municipe, pourrait avoir une signification.

20Il s’agit cependant, dans les deux cas, de tentatives théoriques vouées à l’échec. Nous avons quantité d’inscriptions de municipes utilisant res publica, pecunia publica, aucune apparemment employant d’autres formules. Cela est d’autant moins surprenant qu’il se serait agi, en acquérant le statut de municipe, de rompre avec des pratiques déjà établies : en effet, la plupart des communautés concernées, lorsqu’elles étaient pérégrines, employaient sans aucun doute publicus, et en tout cas les Romains l’utilisaient en parlant d’elles. Nous n’en savons rien pour les anciens municipes, dont Arpinum, car nous remontons là à une période sur laquelle il n’y a pas de sources permettant d’étudier le vocabulaire politique. Mais il n’y a guère de doute sur ceux d’après la guerre sociale, aucun bien sûr sur les anciennes colonies devenues municipes. Il n’y en a absolument aucun concernant Salpensa, Malacca et Irni : nous avons suffisamment de parallèles dans tout l’Occident pour des cités pérégrines pour pouvoir affirmer qu’avant leur promotion municipale, on y parlait couramment de res publica, de pecunia publica, de tabulae publicae et de serui publici. Il aurait été paradoxal d’y renoncer à l’occasion d’une promotion. La tentative de rationalisation selon des critères du passé menée par les concepteurs du statut de municipe latin devait donc fatalement échouer devant la continuité du quotidien institutionnel de ces communautés.

21Il reste le problème de la concurrence à l’intérieur de la loi d’Irni entre les deux formules. Il semble difficile de conclure que le rédacteur lui-même se révèle incapable de suivre la règle fixée, et que la tentative échoue dans le texte même, mais il est difficile de trouver une autre explication. On peut néanmoins mettre à part les cas où publicus est employé sans concurrence : manifestement, on a considéré là qu’aucune formule avec communis, ou autre, ne convenait, et on l’a donc gardé. La formule in publicum municipii pour la caisse publique, relève sans doute de la même catégorie : puisque dans le texte in commune municipii est utilisée à un sens très différent, on a peut-être voulu éviter ainsi un risque de confusion. Restent les doublons pour la res et pour les esclaves. On ne peut guère que supposer que le texte a eu plusieurs rédacteurs, ou plutôt a repris au moins en partie des rédactions antérieures. On peut admettre que les lois flaviennes ont été écrites sous Domitien pour formaliser le droit latin donné par Vespasien à toutes les Espagnes par un statut de municipe qui existait déjà ailleurs. Il est donc vraisemblable qu’elles aient repris des passages entiers de lois déjà existantes. Peut-être les quelques passages mentionnant la res publica ou les serui publici ont-ils été repris de lois coloniales, sans qu’on pense à les adapter. Peut-être au contraire a-t-on repris pour l’essentiel la loi de fondation d’un municipe plus ancien, dont viendraient tous les articles avec communis, et rajouté quelques-uns avec publicus : le souci de l’éviter pour les municipes latins daterait donc d’un règne antérieur, peut-être de Claude, et serait déjà dépassé sous Domitien. Quoi qu’il en soit, l’intérêt principal, en ce qui nous concerne, de la loi d’Irni, n’est pas qu’on y trouve parfois publicus, comme partout ailleurs, mais qu’on y trouve le plus souvent communis, qui est tout à fait exceptionnel.

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Note

1 E. Lyasse, L’utilisation des termes res publica dans le quotidien institutionnel des cités. Vocabulaire politique romain et réalités locales, dans C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine (dir.), Le quotidien municipal dans l’Occident romain, actes du colloque des 19, 20 et 21 octobre 2007, Clermont-Ferrand, 2008, p. 179-94.

2 On a retrouvé en Bétique de nombreux fragments de lois définissant les institutions de municipes latins, datées du règne de Domitien, manifestement toutes sur le même modèle. Les plus conséquents sont les versions de Salpensa (CIL, II, 1963) qui en donne les rubriques XXI à XXIX, de Malacca (CIL, II, 1964), avec les rubriques LI à LXIX, et surtout celle, découverte plus récemment, d’Irni : on en a retrouvé six tablettes de bronze, très vraisemblablement la troisième, la cinquième et les quatre dernières d’un total de dix. Ses rubriques ne sont pas numérotées, mais la comparaison avec les deux autres permet d’attribuer les numéros XIX à XXXI à celles de la tablette III et LIX à XCVII pour celles des tablettes VII à X. En revanche, faute de point de comparaison, on ne peut que placer les douze rubriques de la tablettes V entre la XXXII et la L : l’édition de J. González, The lex Irnitana : a new copy of the Flavian municipal law, dans JRS 76, 1986, p. 147-243, suivi sur ce point par P. Le Roux dans AE, 1986, 333, les désigne par des lettres entre A et L, ce que nous ferons également. (A. D’Ors, La ley flavia municipal, Rome, 1986, et F. Lamberti, «Tabulae Irnitanae», municipalità e «ius Romanorum», Naples, 1993 leur attribuent, arbitrairement semble-t-il, les numéros XXXIX à L).

3 Pour lui (M. Crawford, Roman Towns and their charters. Legislation and experience, dans B. Cunliffe et S. Keay (ed.), Social complexity and the development of towns in Iberia, Proceedings of the British Academy, 86, Oxford-New York, 1995, p. 428-29), on a là le reflet d’une volonté d’Auguste de réserver l’expression res publica à Rome.

4 Nous nous en tiendrons presque à elle, citée d’après AE, 1986, 333. À une mention de communis près à la rubrique LVII de Malacca, les autres versions n’apportent rien de plus, ni autre occurrence, ni variante intéressante. On écarte aussi la tentative de restitution de la rubrique XVIII par W. Lebek, ZPE 103, 1994, p. 288-92, repris et critiqué par AE, 1994, 912, qui ne donne rien de plus en ce qui nous concerne : déduisant la rubrique sur les duumvirs de celles sur les édiles et les questeurs, il reprend les attestations de communis qu’on y trouve.

5 LXXVII (in cenas quae municipibus aut decurionibus conscriptis/ue communibus dentur) et LXXXVI (qu[i II]uiri in [e]o municipio i(ure) d(icundo) prae(e)runt de communi sententia).

6 Respectivement XXIV et LXIII, XLV et LXVII.

7 XXVI (ex h(ac) l(ege) exque re communi mu/nicipum municipi(i) Flauii Irnitani censeat recte esse facturum) et XLV (cum legatum unum pluresue rei communis municipum municipi(i) / Flaui Irnitani causa aliquo mitti opus erit).

8 XXVI (deux fois : ne/que aduersus h(anc) l(egem) remue communem municipum eius municipi(i) fac/turum scientem d(olo) m(alo) et neque sententiam / dicturum quam ut ex h(ac) l(ege) exque re communi municipum ei{i}us municipi(i) / censeat fore; LXIX (quisque eorum iuret per Iouem et di/uom Aug(ustum) et diuom Claudium et diuom Vesp(asianum) Aug(ustum) et diuom Titum / Augustum et Genium Imp(eratoris) Domitiani Aug(usti) deosque Penates se quod / aequum bonumque et maxime e re communi eius municipi(i) esse cen/seat); LXXIX (serment que [s]e eam sententiam laturos / quam maxim[e] e re communi municipum esse censeant) et LXXXVI, cité infra. En LXXXIII, on peut restituer [ex re] communi, sans précision.

9 LXXX.

10 LXXXVI.

11 XXXIX.

12 XIX et XX, qui sont les premières conservées. Il était certainement question aussi de ces esclaves dans la précédente sur les pouvoirs des duumvirs, comme le suppose W. Lebek (voir note 4).

13 LXXII.

14 LXXVIII.

15 LXIX et LXXI.

16 LX, LXVII, LXIX

17 XX, LXVII, LXXIII, LXIX.

18 LX (neue / ad municipes eius municipi(i) ferto [n]eue pecuniam communem eoru/ndem inter colonos interue decur[io]nes conscriptosue distributio(!) diuidito) et LXIX (qui ea comitia ha/bebit praedes in commune municipum dato pecuniam com/munem eorum quam in honore suo tractaueri{n}t saluam / is fore).

19 G.

20 LXXIX

21 Lex Mal., LVII, cum hac lege iurauerit caueritque de pecunia communi.

22 J, LXI et LXXII (deux fois).

23 LXVI et LXVII.

24 G.

25 LX.

26 LXIV. À la même rubrique, quicumque in municipio Flauio Irnitani(!) in commu/ne municipum eius municipi(i) praedes facti sunt erunt.

27 Par exemple, respectivement, RGDA, I, 1 et D. Cass., LVI, XXXIII, 3. J’ai traité la question de la traduction grecque de res publica dans E. Lyasse, Les notions de res publica et de ciuitas dans la pensée romaine de la cité et de l’empire, dans Latomus 66, 2007, p. 587-89.

28 Dig., XXIV, I, 38, 1 (Alfenus).

29 Dig., III, IV, 1, 1 (Gaius).

30 Dig., IX, II, 27, 1.

31 Publiée, traduite en anglais et commentée par F. Beltrán Lloris, An irrigation decree from Roman Spain : the Lex Rivi Hiberiensis, dans JRS, 96, 2006, p. 147-97. Je remercie P. Le Roux de m’avoir signalé que ce texte employait communis au cours du débat qui a suivi la communication qui est à l’origine de cet article.

32 I, 15 (Id omne magistri pagi in commune redigunto) et III, 13 (persecutor eius poenae [eius quod (?)] exactum erit dimidium in commu[ne] redigunto).

33 Liv., I, L, 1.

34 Cic., Fam., VII, XXVIII, 3 = Corr., 495 (août 46?). Il emploie aussi res communis au pluriel dans une lettre à Aulus Manlius Torquatus datée de fin décembre 46 par l’éditeur, (Atque haec eo pertinet oratio, ut perditis rebus omnibus tamen ipsa uirtus se sustentare posse uideatur; sed, si est spes aliqua de rebus communibus, ea tu, quicumque status est futurus, carere non debes, Fam., VI, I = Corr., 571), où le sens est clairement le même, et dans le De re publica, à propos de l’ascendance divine de Romulus et Rémus (concedamus enim famae hominum, praesertim non inueteratae solum sed etiam sapienter a maioribus proditae, bene meriti de rebus communibus ut genere etiam putarentur, non solum ingenio esse diuino, Rep., II, 4), où il paraît également identique : les mérites qui conduisent à l’attribution d’un caractère divins sont envers l’ensemble de l’humanité, non envers une cité seulement.

35 J. Scheid, Commentarii fratrum Arualium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av. -304 ap. J.-C.), Rome, 1998, 48, 46; 54, 41-42; 55, I, 32-33 et II, 5; 58, 19; 59, I, 4-5); 62a, 44; 86, 2). LIV., XXII, X, 1. Voir E. Lyasse, L’utilisation..., p. 193-95.

36 Dig., L, XVI, 15.

37 Ainsi R. Stark, Res publica (Diss. Stuttgart, 1937) dans H. Oppermann (ed.), Römische Wertbegriffe, Darmstadt, 1967, p. 84.

38 Par exemple, sur une inscription funéraire de Dianium (CIL, II, 3596), Pacideia Hedone uxor commune / monumentum fecit ut ab eo / cum quo per annos quinque et / triginta socia iucundam uitam / aequabili concordia uixisset / nec sepulcro separaretur; à Lyon (AE, 1973, 341), Hic murus in/ter duo hor(r)ea / quot taxat ab / fundament/is usque summu/m communis est. Une inscription de Rome (AE 1925, 127) parle de pequnia communei à props d’une societas cant(orum) Graecorum.

39 Dig. I, VIII,. 6 (Marcianus) Uniuersitatis sunt non singulorum ueluti quae in ciuitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia ciuitatum. ideoque nec seruus communis ciuitatis singulorum pro parte intellegitur, sed uniuersitatis où on peut considérer que l’emploi de communis pour l’esclave est appelé par le premier emploi de l’adjectif, où il ne pourrait être remplacé par publicus (sur la construction de l’idée de biens communs à la cité, voir Y. Thomas, La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses communes, choses n’appartenant à personne et représentation, dans MEFRM, 114, 1, 2002, p. 7-39; J. Dubouloz, Territoire et patrimoine urbains des cités romaines d’Occident (Ier siècle av. J.-C.-iiie siècle ap. J.-C.). Essai de configuration juridique, dans MEFRA, 115, 2, 2003, p. 921-957). F. Sudi-Guiral, qui termine une thèse sur les esclaves et les affranchis publics dans l’Occident romain a eu la gentillesse de me confirmer qu’elle n’avait jamais rencontré ailleurs de seruus communis qui appartînt à une collectivité.

40 Dig., L, XVI, 17. La contradiction est relevée par S. Dardaine, Une image des cités de Bétique aux iie et iiie siècles après J.-C. : l’emploi du terme res publica dans les inscriptions de la province dans Ciudad y Communidad cívica en Hipania (siglos II y II d. C.) (Actes du colloque organisé par la Casa de Velázquez et par le Consejó Superior de investigaciones científicas, Madrid, 25-27 janvier 1990), Madrid, 1993, p. 54.

41 J’en ai donné de nombreux exemples dans E. Lyasse, Les notions..., p. 589-93, auquel je me permets de renvoyer.

42 Selon Liv., VIII, XIV et XXXVIII, XXXVI, Arpinum était devenu municipe avec la ciuitas sine suffragio en 303, et avait reçu le suffragium en 181.

43 Cic., Sull., 22.

44 Cic., Leg., II, 5.

45 Cic., Leg., II, 6.

46 Cic., Leg., II, 5. Il s’agit du texte que toutes les éditions récentes donnent comme celui des manuscrits (J. Goerenz, Leipzig, Londres, 1809, signale, sans préciser sur lesquels, des variations du cas du relatif avec quae ou quam, mais souligne leur constance pour le reste de la phrase). Pour l’histoire du texte, voir la préface de G. de Plinval à son édition pour la CUF de 1959, p. LXVII-LXXII.

47 G. de Plinval pour la CUF, corrige le manuscrit en remplaçant qua par e qua (leçon qu’il attribue à Madvig) et traduit «Mais il est nécessaire que celle-là l’emporte dans notre affection par laquelle le nom de «république» est le bien commun de la cité entière», qui correspond au mot à mot, mais dont le sens reste fort obscur. C. Keyes traduisait pour Loeb en 1926 «But that fatherland must stand first in our affection in which the name of republic signifies the common citizenship of all of us», fort satisfaisant du point de vue du sens, mais dont le rapport avec le texte latin est loin d’être évident. Les traductions françaises plus anciennes de C. Nisard en 1843 «mais il faut donner le premier rang dans notre amour à celle dont le nom, devenu celui de la république, renferme tous les citoyens», et de C. Appuhn pour Garnier en 1932 «Cette dernière est nécessairement l’objet d’un plus grand amour : elle est la république, la cité commune», posent le même problème.

48 De nombreuses propositions ont été faites. La plupart rajoutent des prépositions ou des conjonctions ou modifient les cas, sans arriver à un résultat satisfaisant : en 1565, E. Lambin corrigeait in qua et reipublicae nomen et uniuersae ciuitatis; G. Moser, Francfort, 1824, donne quae reipublicae nomine uniuersa ciuitas est; K. Ziegler, Heidelberg, 1950, rajoute e et met ciuitati pour ciuitatis; enfin A. Dick, A commentary on Cicero, De Legibus, Ann Arbor, 2004, p. 259, et J. Powell dans son édition de 2006 pour la collection Oxford Classical Texts adoptent e qua reipublicae nomen et uniuersae ciuitatis est. D’autres sont plus radicales : ainsi J. Madvig, en 1828, propose e qua populi romani plutôt que qua rei publicae, supposant une inversion entre r. p. et p. r., tandis que A. du Mesnil, pour Teubner en 1879 supprime tout simplement la mention de res publica pour retenir e qua nomen uniuersae ciuitati est (suivi récemment par R. Nickel, Darmstadt, 1994). Plus satisfaisante dans le cadre de cette étude, mais aussi peu fondée est la suggestion de J. Bake, Leyde, 1842, p. 468 (dans les annotations, après avoir donné le texte des manuscrits) in qua rei publicae nomine iuris communitas est. J. Goerenz, Leipzig-Londres, 1809, suit les manuscrits, en donnant un abondant apparat critique introduit par manum misimus de tabula haec corrigere nitentem, qui semble pouvoir être aujourd’hui encore le mot de la fin.

49 Cic., Corr., CCCCLXIII (= Fam., XIII, XI), 3.

50 Cic., Leg., III, 36. Sur ce passage, voir C. Nicolet, Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones dans REL 45, 1967, p. 276-304.

51 C’est l’interprétation de C. Nicolet, art. cit., p. 288.

52 Gell., XVI, XIII.

53 A. Chastagnol, Considérations sur les municipes latins du premier siècle par. J.-C., dans Id., La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995, p. 73-87.

54 Notre connaissance de l’extension du droit latin aux provinces d’Occident a beaucoup progressé grâce aux travaux d’André Chastagnol, regroupés dans le recueil cité ci-dessus, et de Patrick Le Roux (en particulier Municipium Latinum et municipium Italiae : à propos de la lex Irnitana, dans Actes du colloque international d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance : Rome, 27-28 mai 1988, Rome, 1991, p. 565-582; Le droit latin provincial : un itinéraire d’historien, dans Ktèma 26, 2001, p. 173-78; Rome et le droit latin, RD 76 [3], 1998, p. 313-341).

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Emmanuel Lyasse, «Communis ou publicus ? D’Irni à Arpinum»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité, 122-1 | 2010, 7-14.

Notizia bibliografica digitale

Emmanuel Lyasse, «Communis ou publicus ? D’Irni à Arpinum»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 122-1 | 2010, online dal 05 juin 2013, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/323; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.323

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Emmanuel Lyasse

Centre Gustave-Glotz, Paris, elyasse@free.fr

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