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Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique

La législation somptuaire dans l’Italie médiévale. Le cas florentin (fin XIIIe-début XVIe siècle)

Ilaria Taddei

Resúmenes

Entre le XIIIe et le XVIe siècle, les villes italiennes, et tout particulièrement les cités du Nord et du Centre de la péninsule, connaissent le développement d’une législation somptuaire aussi riche que variée. Dans une optique diachronique, on propose ici une vue d’ensemble de cette documentation législative, susceptible de mettre en évidence les traits saillants de la politique somptuaire adoptée par les Communes italiennes en matière de luxe vestimentaire : ses principales finalités, la gamme des produits soumis aux restrictions somptuaires, les groupes de personnes ciblées, ainsi que les catégories de l’exception échappant à cette réglementation. Cet excursus nous permettra de mieux cerner la spécificité du cas florentin, où, à partir du milieu du XIVe siècle, le critère de l’âge va progressivement structurer la législation somptuaire.

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  • 1 Au sein d’une bibliographie très riche, signalons les travaux les plus significatifs : Owen Hugues (...)
  • 2 Richard Goldthwaite, en particulier, a ouvert une voie croisée inédite entre histoire économique e (...)
  • 3 Muzzarelli – Campanini 2003. Dans ce contexte, en particulier, Franco Franceschi propose une réfle (...)

1Au cours des derniers siècles du Moyen Âge, à Florence, comme dans les autres villes italiennes, la limitation du luxe vestimentaire devient une constante de la production législative et normative. Son omniprésence a été mesurée par de nombreux travaux consacrés à l’Italie de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne1. Depuis une trentaine d’années, les études sur la législation somptuaire se sont succédé à un rythme soutenu et ont multiplié leurs approches ; preuve, s’il le fallait, du nouvel intérêt que ce type de documentation a suscité dans l’historiographie (surtout italienne et anglo-saxonne). Cette pluralité de regards portés à la réglementation vestimentaire tient sans doute aussi au renouvellement de l’histoire du costume qui, à partir des années 1970, s’est ouverte à de nombreux champs des sciences sociales (en particulier à la sociologie, à l’anthropologie, à l’ethnologie et à la sémiotique), et, quelques années plus tard, aux spécialistes de la culture matérielle, de l’histoire de l’art et de l’histoire économique2. Un travail collectif, en particulier, rend compte de la variété des perspectives d’analyse que la législation somptuaire offre tant aux spécialistes de l’histoire du costume vestimentaire et aux historiens de l’art qu’aux historiens tout court3.

2Les lois somptuaires sont en effet une source aux entrées multiples qui, en s’étalant sur plusieurs siècles, répond à des logiques diverses (d’ordre social, économique, moral et aussi esthétique), souvent inextricablement mêlées entre elles. D’où parfois la difficulté pour saisir les stratégies sous-jacentes qui inspirent les initiatives législatives contre le luxe. Plus complexe encore apparaît la question de la capacité de ces lois à se traduire dans la réalité des conduites comportementales, autrement dit, l’éternel problème de mesurer l’écart entre la norme et les pratiques sociales pour appréhender la part du réel dans cette frénésie de réglementation du luxe. Tout cela impose un effort constant de contextualisation, une démarche susceptible d’historiciser le discours du législateur et de prendre en compte les apories de cette documentation pluriséculaire, en mettant en évidence la gamme des produits soumis aux restrictions somptuaires, les groupes de personnes ciblées par ces dispositions législatives, ainsi que les catégories de l’exception échappant à cette réglementation.

  • 4 Kovesi Killerby 2002, p. 2. Voir aussi les réflexions de Crouzet-Pavan 2007.
  • 5 Ascheri 2003.
  • 6 Sur la question de la mobilité sociale, voir Carocci 2010.
  • 7 Pour une synthèse de ces dynamiques, voir Franceschi – Taddei 2012, p. 31.

3Pour analyser l’ensemble de ces phénomènes, les cités italiennes s’avèrent un terrain de prédilection. Si, en effet, entre le XIIIe et le XVIe siècle, on assiste partout en Europe à une multiplication considérable des ordonnances somptuaires, cette réglementation apparaît particulièrement riche et bien documentée dans les cités italiennes. On a estimé que, au long de cette période, une quarantaine de villes ont promulgué plus de trois cents ordonnances contre le luxe (concernant les cérémonies privées, les banquets, les mariages, les funérailles et surtout les vêtements et les ornements féminins)4. Il existe un lien incontestable entre la profusion des ordonnances somptuaires et le développement urbain qui, entre le XIe et le XIIIe siècle, connaît une ampleur inédite dans le Nord et le Centre de la péninsule, là, précisément, où les ordonnances réglementant le luxe sont les plus nombreuses. Dans ce pays de tradition de droit écrit, la législation somptuaire qui, sur un plan plus général, s’enracinait dans le droit civil et le droit canon, trouve son application privilégiée dans le cadre des cités-États, où le ius proprium acquiert une portée nouvelle avec un foisonnement extraordinaire de lois et de statuts urbains5. D’autre part, le dynamisme urbain contribue à stimuler et à façonner en profondeur l’expansion de la demande et de la consommation des biens de luxe. Tout ceci est bien connu et cette phase de croissance démographique et économique s’accompagne d’une forte mobilité sociale et d’un élargissement des élites citadines, auxquels participe l’inurbamento des membres de l’aristocratie rurale6. Une fois installés en ville, ceux-ci tendent progressivement à renouveler la nature de leurs dépenses qui s’ouvrent dès lors à une plus vaste gamme de biens d’usage, parmi lesquels figurent aussi les tissus précieux et les fourrures7.

4Si la dilatation de la production et de la consommation des produits de luxe peut être considérée comme la condition sine qua non de l’essor de la législation somptuaire à partir du XIIIsiècle, elle ne suffit toutefois pas à rendre compte du développement de cette réglementation qui évolue aussi au gré des transformations de la physionomie politique et sociale des cités-États italiennes. Au-delà de la variété des mesures contre le luxe adoptées par les divers gouvernements citadins aux XIIIe-XVe siècles, on peut esquisser les traits saillants d’une politique somptuaire commune aux villes du Nord et du Centre de l’Italie, en faisant ressortir les principales finalités qui sous-tendent les lois vestimentaires. Cette vue d’ensemble nous permettra de mieux cerner la spécificité du cas florentin, où, comme nous allons le voir, à partir du milieu du XIVe siècle, le critère de l’âge va progressivement structurer une documentation normative qui, dans le panorama de la législation somptuaire de l’Italie de la fin du Moyen Âge, constitue un unicum.


  • 8 Owen Hugues 1983 ; Muzzarelli 1996 ; Muzzarelli 1999, p. 268-276 ; Guimbard 1992.
  • 9 Voir Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, cité par Klapisch-Zuber 2013.

5Une première remarque concerne la chronologie. Force est de constater que, dans les cités communales, la législation somptuaire s’affermit et s’étoffe à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, avec l’avènement de la Commune populaire. C’est là que le Popolo fait de l’ordre public un enjeu éminemment politique qui vise à réglementer à la fois la violence (avant tout celle des milites) et le luxe. Soulignons que, à Florence comme à Bologne, la législation somptuaire est édictée à la fin du Duecento, au même moment que les Ordonnances de Justice contre les magnats8 ; lois exceptionnelles destinées à marginaliser, voire à exclure de l’exercice du pouvoir politique ceux que les gouvernements populaires désignent dès lors comme « magnats », « grands », « nobles ». Dans cette définition identitaire dressée par le Popolo convergent des éléments composites, inhérents à leur status (tels la tradition militaire, la richesse, les prérogatives juridictionnelles seigneuriales, les privilèges fiscaux), ainsi que d’autres critères propres à leur comportement et à leur style de vie : mœurs violentes, arrogance, orgueil, ostentation de la richesse et de la puissance. Voilà des traits comportementaux typiques des aristocraties citadines que les codes vestimentaires contribuent à mettre en œuvre et à rendre manifestes9. Inutile d’insister ici sur la finalité avant tout politique de ces dispositions législatives vouées à effacer les privilèges des anciens détenteurs du pouvoir et à affirmer un nouvel ordre à la fois politique, social et moral.

  • 10 Bongi 1867.

6On assiste dès lors à une prolifération incessante de lois destinées à modérer le luxe des vêtements et des ornements (surtout ceux des femmes), mais aussi les dépenses excessives lors des fêtes, des cérémonies privées, des mariages et des funérailles. Cet effort réglementaire est partie intégrante d’une politique d’ordre public qui, sous-tendue par l’idéal du bien commun, se déploie sur le double terrain de la violence et du contrôle moral et social des populations. Ce programme très ambitieux de moralisation et de discipline de la société, sous l’influence plus ou moins directe de la prédication des ordres mendiants, frappe à la fois la violence, le luxe et une série de pratiques considérées comme illicites, tels les jeux de hasard, la prostitution et l’homosexualité. C’est ce qui ressort, par exemple, des statuts de Lucques de 1308 qui règlent minutieusement un grand éventail de normes comportementales, notamment celles relatives aux manifestations du deuil – le luxe des habits, ainsi que les signes les plus éclatants de la douleur10.

7Les restrictions somptuaires s’inscrivent alors dans un processus plus général d’ordre public et de discipline qui tend à se renforcer sous les régimes oligarchiques et les gouvernements seigneuriaux. Au fur à mesure que, au cours du XIVe siècle, la gamme des objets de luxe, alimentée aussi par les changements de la mode, augmente et se diversifie, s’ouvrant à de nouvelles catégories de la population, les lois somptuaires s’accroissent et se précisent. En ce qui concerne les restrictions vestimentaires, elles en viennent à désigner un nombre grandissant d’aspects : la qualité et quantité des tissus, les formes des habits, les couleurs, les dimensions, la longueur des manches, la doublure, le nombre et la qualité des boutons, les bijoux et d’autres éléments encore. Changent également les codes de l’ordre social et des apparences qui s’ordonnent selon de nouveaux critères incluant, outre le sexe, d’autres paramètres, tels le rang social, la fonction et l’âge. Dans la législation somptuaire, convergent alors un faisceau de considérations de diverse nature, à la fois politiques, économiques et morales, ainsi que les peurs d’une société qui, dès la première moitié du XIVe siècle, est durement secouée par les crises financières et démographiques culminant dans la Grande Peste.

  • 11 Cavallar – Kirshner 2001.
  • 12 Muzzarelli 2002, p. XXI.
  • 13 Nico Ottaviani 2003, p. 39.
  • 14 Villani 1991 : « e per simile modo furono difese le gonnelle e robe divisate a’ fanciulli e fanciu (...)

8Le tournant des années 1300 touche aussi les aires de l’exception, l’un des traits les plus spécifiques des lois somptuaires. À partir des premières décennies du XIVe siècle, en effet, dans de nombreuses villes du Nord et du Centre de l’Italie11, les milites, les doctores, ainsi que leurs femmes et leurs enfants vont bénéficier d’importantes exemptions somptuaires. C’est le cas, par exemple, à Bologne12, à Pérouse13 et à Florence où, dans les années 1330, ces catégories de potentes sont exonérées d’un ensemble varié d’interdits contre le luxe qui concernent aussi bien les cérémonies funèbres que les frivolités des pompes vestimentaires. Dans sa chronique, Giovanni Villani mentionne une disposition législative florentine qui, en 1330, aurait défendu aux enfants les habits « divisati », c’est-à-dire de plusieurs couleurs, et à tous les citoyens, les ornements et l’hermine ; seuls sont exonérés de l’interdit vestimentaire les milites et leurs femmes14.

  • 15 Pour Florence, voir Diacciati 2010. Sur le processus de réintégration des magnats au sein de l’éli (...)
  • 16 Sur ce point, voir Ascheri 2003.

9Nous trouvons ici l’expression d’un premier infléchissement significatif des lois somptuaires. Celles-ci ne s’adressent plus indistinctement à l’ensemble de la population, mais, en s’éloignant de leur caractère « égalitaire » originel, elles établissent des aires d’exception réservées à des groupes sociaux restreints où figurent en première instance les milites et les doctores. C’étaient les catégories traditionnelles jouissant du privilège qui, dans leurs rangs, comptaient notamment un très grand nombre de lignages que le Popolo avait identifiés sous l’étiquette de magnats15. Au-delà des stratégies de réintégration de quelques familles magnatices du côté des populaires, on peut voir ici la manifestation tangible du prestige que, quarante ans après la promulgation des Ordonnances de Justice, à Florence, comme dans d’autres villes à forte tradition communale, on reconnaît formellement aux chevaliers et aux docteurs : les honores du luxe, honneurs qui leur permettent d’échapper à la taxation sur les parures vestimentaires. C’était comme si l’on sanctionnait à nouveau, mais cette fois en « positif »16, les traits marquants de leur profil identitaire, celui qui excluait les magnats des offices majeurs du gouvernement citadin. Puisqu’ils étaient milites et doctores, ceux-ci pouvaient brandir les signes de leur statut originaire de « grands » par la richesse et l’éclat de leurs vêtements. Ces privilèges venaient donc marquer ici les contours de leur physionomie que les effets de la mobilité sociale tendaient désormais à assimiler au profil des nouvelles élites de populares.

  • 17 Voir ici l’étude récente de la célèbre Prammatica fiorentina, un recueil de registres de lois somp (...)

10La réglementation somptuaire de 1330 évoquée par Giovanni Villani, comme on vient de le voir, étendait ces exemptions aux membres des familles des milites et des doctores, à leurs femmes, à leurs filles et à leurs garçons. C’est à partir de cette date qu’à Florence les enfants sont soumis autant que les adultes aux restrictions somptuaires, ainsi qu’à la taxation du luxe établie par la Commune. Dès lors, dans un contexte de renforcement de la réglementation du luxe des parures féminines et masculines17, la législation communale commence à envisager un code vestimentaire en fonction de l’âge, en définissant un ensemble de normes qui vont marquer les contours spécifiques de l’enfance et de la jeunesse.

  • 18 Archivio di Stato di Firenze [dorénavant ASF], Provvisioni. Registri [dorénavant Prov. Reg.] f. 10 (...)
  • 19 ASF, Balìe 31, f. 86v-88v, cité par Rainey 1985, p. 517-20 et 584-586 ; ASF, Prov. Reg., 187, 18 j (...)
  • 20 Sur les motivations à l’origine du goût réfractaire aux tissus rayés et bicolores, voir Pastoureau (...)
  • 21 Sur cet aspect, je me permets de renvoyer à Taddei 2001 ; Taddei 2011.

11Les lois somptuaires florentines de la seconde moitié du XIVe siècle limitent les dépenses vestimentaires des filles et des garçons âgés de moins de sept ans, leur interdisent les tissus précieux brodés d’or et d’argent, les soieries, le nombre trop élevé de boutons, les accessoires sophistiqués, ainsi que les parures luxueuses déployées lors des cérémonies de baptême18. Sont défendus aux enfants tous les bijoux à l’exception des amulettes ayant une valeur propitiatoire, tels la dent de chien contre les douleurs dentaires, la plus célèbre branche de corail rouge contre les saignements spontanés, l’Agnus Dei, ainsi que la croix qui pouvait être en argent19. Soulignons que la gamme des ornements sanctionnés n’inclut pas seulement les objets typiques des frivolités du luxe constamment réprimandés par la réglementation législative, mais aussi les habits multicolores, déjà mentionnés par Giovanni Villani. Cette dernière limitation, réitérée par les dispositions somptuaires du XVe siècle, répond probablement à des normes esthétiques, ainsi qu’à un souci de sobriété morale20 : la nouvelle mode du bicolore en vogue à partir du début du Trecento apparaît sans doute moins conforme encore au costume des enfants qu’à celui des adultes ; une mode considérée comme trop insolente, comme inappropriée à leur âge. En effet, la catégorie ciblée par ces lois est avant tout celle de l’infantia qui, selon le droit romain et le droit canonique, se termine à sept ans, l’âge qui marque les premières capacités juridiques de l’enfant. C’est notamment la période de la vie caractérisée à la fois par l’infirmitas intellectuelle et physique et par l’innocence de l’âme21.

  • 22 Sur les stratégies financières de la taxation du luxe, cf. Kovesi Killerby 2002, p. 44-48 ; Becker (...)

12La responsabilité des vêtements des enfants revient aux pères qui, en cas de non respect de ces règles, doivent acquitter les amendes fixées par la Commune florentine. S’appuyant sur le système des dénonciations secrètes, ces sanctions pécuniaires plutôt élevées ne demeurent pas sans conséquences et elles s’imposent comme une sorte de taxation pour des gens aisés. Durant ces années, en effet, la voie choisie par la Commune florentine est celle d’une taxation par la fixation d’amendes et l’institution de gabelles ad hoc ; ressources qui, un tant soit peu, pouvaient contribuer à rehausser les caisses communales durement affaiblies par les contrecoups d’une série de crises22. Extirper le luxe ne constituait d’ailleurs pas le véritable objectif de ces ordonnances qui visaient plutôt à réserver les fastes de la mode aux catégories les plus aisées, prêtes à sacrifier des sommes importantes d’argent pour s’adonner aux plaisirs du paraître. Il s’agit à l’évidence d’un choix pragmatique, une sorte de compromis pour conjuguer les frivolités des pompes et les nécessités collectives, le luxe et les exigences de moralité, un moyen, enfin, pour tolérer et faire mieux accepter les excès de la mode.

  • 23 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, année 1373, cité par Rainey 1985, p. 2 (...)
  • 24 Ibid. f. 61r. Remarquons qu’à Venise une loi somptuaire presque contemporaine interdit de la même (...)
  • 25 Goldthwaite 1984, p. 597, 606 : en 1373 la moyenne du salaire journalier d’un travailleur non spéc (...)
  • 26 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, année 1373, cité par Rainey 1985, p. 2 (...)
  • 27 Sur la nouvelle mode du pourpoint court et des jambes gainées de chausses, cf. Blanc 1997, en part (...)
  • 28 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, cité par Rainey 1985, p. 204. Pour une (...)

13C’est ce qui émerge, par exemple, de la réglementation somptuaire de 137323. Celle-ci impose une taxe de vingt-cinq florins aux garçons et aux filles en dessous de dix ans qui portent des vêtements et des ornementations brodés d’or ou d’argent, des soieries ou des perles24. Ce même impôt, dont la valeur correspond à environ 220 jours de salaire moyen d’un travailleur non spécialisé25, frappe également les garçons de plus de dix ans qui, en une sorte de spirale des vanités des apparences, arborent l’un des signes de l’ostentation du luxe masculin : une ceinture en argent d’un poids supérieur à deux livres26. Mais, si ceux-ci se contentent de porter des pannos curtos très en vogue à partir du XIVe siècle27, l’imposition à verser aux caisses communales se réduit alors au versement d’une gabelle annuelle de dix florins, une somme qui pourtant est tout sauf négligeable28. C’est la taxe à payer pour se conformer à la nouvelle mode masculine des vêtements courts et ajustés, dégageant les jambes saltim mediam coxiam – comme la loi le précise –, une gabelle qui s’adresse à l’ensemble des jeunes florentins, à l’exception des paysans et des enfants. Chose tout à fait étonnante à nos yeux, les frivolités de la mode et du luxe nécessitent donc à cette époque l’acquittement d’un droit spécifique.

  • 29 Taddei 2006.

14Tout aussi frappantes sont les aires de l’exception. Elles ne correspondent pas ici aux catégories traditionnelles du privilège (milites et doctores) et aux citoyens les plus âgés auxquels la législation florentine réserve tous les droits29, mais bien au contraire aux paysans et aux enfants, c’est-à-dire aux inermes. Comment interpréter alors de telles exceptions ? À l’évidence ces licences répondent avant tout à des finalités très concrètes : les habits courts sont à la fois bien adaptés au travail des paysans dans les champs et plus appropriés à la liberté de mouvement des enfants. Mais, fort probablement, ces raisons purement pratiques s’accompagnent de motivations morales, qui incitent le législateur à considérer les vêtements courts comme plus convenables pour les enfants que pour les jeunes hommes. Nous touchons là un aspect fondamental de la législation somptuaire florentine.

  • 30 Sur ces aspects du langage vestimentaire, voir Lachaud 2007 ; Bartholeyns 2007.
  • 31 À ce sujet, je me permets de renvoyer à Taddei 2012.

15Ces lois relèvent en effet d’une trame subtile de correspondances entre les normes esthétiques et les conceptions de la personne, entre les formes extérieures et les vertus de l’âme30. Ainsi paraissent tout à fait incongrus, incapables de se conformer à l’innocence du puer, les vêtements et les ornements précieux, l’or et l’argent, symboles par excellence du luxe reprouvé par l’Église, ainsi que les tissus bicolores. Ce n’est pas le cas en revanche pour les vêtements courts, le costume préféré des jeunes, celui qui mettait en valeur leur corps sexué, en exaltant leurs traits virils et la vigueur de leur force physique, celui que chroniqueurs, prédicateurs et législateurs condamnent à l’unanimité31.

  • 32 Blanc 2007.
  • 33 Sacchetti 1996, p. 603 : « I più de’ gioveni sanza mantello vanno in zazzera. Elle [le donne] non (...)
  • 34 Alberti 1994, p. 120.

16La nouvelle mode des vestes courtes, rembourrées à la poitrine, très étroites au buste et surtout à la taille, le pourpoint très court et des chausses mi-parties et très colorées tendait à remodeler la morphologie du corps masculin : elle soulignait à la fois la puissance thoracique et la finesse de la taille des hommes, en aplatissant leur ventre32. Sans parler des jambes gainées de chausses mi-parties, très colorées, laissant entrevoir les culottes qui, aux dires de Franco Sacchetti, étaient elles-mêmes minimes33. Il s’agit de toute évidence d’un vêtement possédant une forte valeur de séduction, un vêtement qui renvoie à l’image topique du jeune dévoré par les « appétits » – pour reprendre les paroles de Léon Battista Alberti34. Ce n’est donc pas la nudité des petits enfants qui scandalise les chroniqueurs et les prédicateurs, mais le dévoilement du corps des jeunes et leur pouvoir de séduction.

  • 35 Sur l’association traditionnelle entre les femmes et les jeunes, voir Crouzet-Pavan 1996 ; Crouzet (...)
  • 36 Sur ces aspects et sur la création à Florence, à partir du début du XVe siècle, des societates pue (...)

17Ceux-ci, associés à la passion démesurée des femmes pour les vanités de la mode, deviennent au cours du Quattrocento une cible privilégiée de la tempérance législative du luxe35. Le regard de plus en plus affiné et incisif que le législateur porte aux enfants et aux jeunes converge avec l’attention aiguë que, dans la cité des humanistes, les élites religieuses, politiques et culturelles adressent aux nouvelles générations dans le but de les éduquer, de les protéger et de les discipliner. Dans ce contexte, le vêtement acquiert aussi une vocation éducative qui transparaît clairement dans l’œuvre des marchands-écrivains, des pédagogues humanistes et des prédicateurs. Se dessine alors un idéal vestimentaire fondé sur un ensemble de normes éthiques largement partagées dans la vie civile et religieuse florentine, où priment les vertus de la modération, du « juste milieu », de l’humilité, de la gravitas et de la modestie. Le vêtement devient ainsi partie intégrante d’un modèle comportemental qui, à Florence, trouve un lieu d’enracinement et de diffusion privilégié au sein du mouvement confraternel, où, à partir du début du XVe siècle, se constitue un réseau ample de societates puerorum, adulescentium et iuvenum, destinées à l’éducation des jeunes36. Ce dessein pédagogique inédit atteint son apogée à la fin du siècle avec la réforme de Jérôme Savonarole, une renovatio vouée à transformer la société florentine sur le modèle d’une nouvelle Jérusalem. S’emparant d’armes de différente nature, la campagne moralisatrice du frère dominicain se déploie non seulement dans les plus célèbres et éclatants bûchers des vanités, mais aussi en conformité avec la législation florentine. La réglementation du luxe devait atteindre son plein épanouissement, lorsqu’en 1497, durant le gonfaloniérat de Francesco Valori, fervent partisan de Savonarole, fut édictée une ordonnance, dont la catégorie concernée était précisément celle des pueri, les principaux acteurs de la réforme savonarolienne.

  • 37 ASF, Prov. Reg., 195, 1 août 1504, f. 40v.
  • 38 Sur les différents types de fourrures et sur leur appréciation, cf. Delort 1978.
  • 39 ASF, Prov. Reg., 187, f. 111r-v.

18La norme somptuaire de 1497 interdit aux garçons âgés de moins de quatorze ans de porter de l’or, de l’argent, de la soie, des rubans, sauf de « seta schietta » (c’est-à-dire de soie pure, sans être mélangée), le chaperon, sauf pour les funérailles de leurs parents, ainsi que toutes les doublures non « nostrali », c’est-à-dire non exotiques et, plus précisément (comme l’explicite une loi ultérieure)37, le velours, le satin, le damas, le tabì, l’hermine, la martre, la zibeline, le loup-cervier, les chats d’Espagne38. De plus, il leur est défendu de porter des chausses rosées, ainsi que des vestes de cette couleur ou « pagonazi », à savoir violet foncé ou de draps multicolores (« con frappe » ou « frappati »)39. Le rose, le violet ainsi que les tissus bicolores apparaissent probablement comme des couleurs trop brillantes, trop coûteuses, trop arrogantes pour les enfants que Savonarole veut ériger en exemples de modestie.

  • 40 Taddei 2001, p. 13-47.
  • 41 Sur cette législation du début du XVIe siècle, voir Taddei 2007.
  • 42 Sur la valeur de ces limites d’âge, voir Taddei 2006.
  • 43 ASF, Balìe 31, f. 86v-88v. cité par Rainey 1985, p. 517-520 et 584-586.

19Pour conformer leur garde-robe au luxe et à la mode masculine, les garçons doivent ainsi attendre le seuil de la puberté, à savoir l’âge de quatorze ans qui sanctionne traditionnellement la fin de l’enfance : dès lors, les jeunes peuvent commencer à partager le luxe des adultes40. Les lois somptuaires successives des premières décennies du XVIe siècle (1504, 1511, 1516, 1527, 1530, 1531) introduisent d’autres restrictions plus pointilleuses où rien n’est laissé au hasard : elles organisent la matière selon de nouvelles distinctions d’âge en relation avec celles qui, dans la législation communale, fixent l’acquisition des droits civils et politiques41. Il s’agit de la limite de douze ans que les statuts communaux de 1415 considèrent comme l’âge de la première responsabilité pénale, du seuil de dix-huit ans qui marque à la fois la legitimas aetas naturalis, le passage fiscal du statut de bocca à celui de testa dans le cadastre de 1427 et la responsabilité pénale en matière d’homosexualité ; et encore la limite de vingt-cinq ans qui définit la majorité légale et celle de trente ans qui correspond à l’âge minimum pour accéder aux postes-clé du gouvernement florentin42. Comme l’ordonnance somptuaire du 23 février 1472 l’avait établi, l’âge de la maturité politique octroie également la liberté de porter tous les vêtements et les ornements luxueux, quelles que soient leurs broderies (d’or ou d’argent, de pierres précieuses et de perles de tout genre), les fourrures les plus prestigieuses, comme la zibeline et l’hermine, ainsi que le chermisi, un tissu en soie cramoisi, dont la teinture au kermès fait augmenter le prix43. Le rouge écarlate de la soie, autant que les biens de luxe, sont ainsi l’apanage des personnes adultes et de ceux qui partagent le pouvoir politique. A contrario, tout cela est défendu aux jeunes gens qui n’ont pas atteint l’âge de trente ans, à l’exception toujours des chevaliers, des docteurs en loi et en médecine et de leurs épouses.

  • 44 Taddei 2012.

20Dans ce contexte comme dans beaucoup d’autres, un écart indiscutable sépare la norme juridique des pratiques sociales. Rappelons que très souvent les biens de luxe visés par les ordonnances somptuaires correspondent aux objets préférés par les femmes, les jeunes, voire les enfants. On peut même se demander si, en ciblant certains articles et certains biens spécifiques, les lois somptuaires ne finissent pas par favoriser le développement de ce qu’elles cherchent à limiter. Cependant, en croisant la législation somptuaire avec d’autres types de documents, comme les sources iconographiques, les chroniques, les mémoires des marchands-écrivains, les traités des humanistes et les textes religieux, on s’aperçoit que les longueurs des robes, les étoffes, les couleurs, les broderies et même les couvre-chefs ne varient pas seulement avec les circonstances et avec le rang social, mais aussi en fonction de l’âge. Il est par exemple extrêmement difficile de trouver dans les sources iconographiques des enfants portant le chaperon, l’un des symboles de la dignité du costume des adultes, ou des chausses rayées aux couleurs vives44.

21Au-delà de la question de l’efficacité de ces normes, c’est la préoccupation croissante des autorités citadines pour le vêtement des enfants et des jeunes qui ressort sans conteste des ordonnances somptuaires des XIVe et XVe siècles. S’ingérant dans l’intimité des individus, la législation florentine tend à définir une taxinomie sociale plus ramifiée qui ne se structure plus seulement en fonction des hiérarchies traditionnelles, mais aussi selon le critère de l’âge. Ce paramètre tend ainsi à définir autrement les aires de l’exception qui ne coïncident plus toujours avec les catégories qui, depuis les années 1330, à Florence, comme dans les autres cités italiennes, jouissent des privilèges du luxe. Aux critères sociaux et politiques se superposent ainsi de nouvelles normes éthiques établies en liaison avec les conceptions idéales de l’enfance et de la jeunesse auxquelles les vêtements doivent se conformer. L’évolution de la législation somptuaire florentine montre donc le cheminement d’un processus d’éducation et de discipline des enfants et des jeunes qui se dessine à partir des dernières décennies du XIVe siècle et qui aboutit au siècle suivant. Elle traduit in fine la projection d’un modèle sociétal inédit destiné à rétablir l’ordre social et moral à partir des enfants et des jeunes.

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Bibliografía

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Notas

1 Au sein d’une bibliographie très riche, signalons les travaux les plus significatifs : Owen Hugues 1983 ; Owen Hugues 1984 ; Liva 1995 ; Hunt 1996 ; Muzzarelli 1996 ; Muzzarelli 2003 ; Bridgeman 2000 ; Kovesi Killerby 1994 ; Kovesi Killerby 2002.

2 Richard Goldthwaite, en particulier, a ouvert une voie croisée inédite entre histoire économique et histoire de l’art : Goldthwaite 1985 ; Goldthwaite 1995.

3 Muzzarelli – Campanini 2003. Dans ce contexte, en particulier, Franco Franceschi propose une réflexion critique sur « la rencontre manquée » entre historiens de l’économie et lois somptuaires, et cela en dépit de l’attention croissante que les spécialistes de l’histoire économique ont consacrée au luxe et à la mode : Franceschi 2003.

4 Kovesi Killerby 2002, p. 2. Voir aussi les réflexions de Crouzet-Pavan 2007.

5 Ascheri 2003.

6 Sur la question de la mobilité sociale, voir Carocci 2010.

7 Pour une synthèse de ces dynamiques, voir Franceschi – Taddei 2012, p. 31.

8 Owen Hugues 1983 ; Muzzarelli 1996 ; Muzzarelli 1999, p. 268-276 ; Guimbard 1992.

9 Voir Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, cité par Klapisch-Zuber 2013.

10 Bongi 1867.

11 Cavallar – Kirshner 2001.

12 Muzzarelli 2002, p. XXI.

13 Nico Ottaviani 2003, p. 39.

14 Villani 1991 : « e per simile modo furono difese le gonnelle e robe divisate a’ fanciulli e fanciulle, e tutti’ fregi, e eziando ermellini, se non a’ cavalieri e a loro donne […]. Sopra i detti capitoli feciono uficiale forestiere a cercare e donne e uomini e fanciulli de le dette cose divietate con grandi pene. […] Per gli quali ordini la città di Firenze amendò molto delle disordinate spese e ornamenti a grande profitto de’ cittadini, ma a grande danno de’ setaiuoli e orafi, che per loro profitto ogni dì trovavano ornamenti nuovi e diversi ».

15 Pour Florence, voir Diacciati 2010. Sur le processus de réintégration des magnats au sein de l’élite florentine, voir Klapisch-Zuber 2006.

16 Sur ce point, voir Ascheri 2003.

17 Voir ici l’étude récente de la célèbre Prammatica fiorentina, un recueil de registres de lois somptuaires qui s’échelonnent de l’automne 1343 au printemps 1345, où sont décrits les tissus marqués par le sceau de la Commune, ainsi que les accessoires défendus : Gérard Marchant 2013.

18 Archivio di Stato di Firenze [dorénavant ASF], Provvisioni. Registri [dorénavant Prov. Reg.] f. 100r-v, cité par Rainey 1985, p. 177-178. Sur la lois du 13 août 1355 voir également Guimbard 1992, p. 74 ; Taddei 2007.

19 ASF, Balìe 31, f. 86v-88v, cité par Rainey 1985, p. 517-20 et 584-586 ; ASF, Prov. Reg., 187, 18 janvier 1497, f. 111r-v ; ASF, Prov. Reg., 203, octobre 1516, f. 26r. Sur ces objets et leur valeur, voir Delgado 2002 [1998].

20 Sur les motivations à l’origine du goût réfractaire aux tissus rayés et bicolores, voir Pastoureau 1991 ; Gérard-Marchant 1955.

21 Sur cet aspect, je me permets de renvoyer à Taddei 2001 ; Taddei 2011.

22 Sur les stratégies financières de la taxation du luxe, cf. Kovesi Killerby 2002, p. 44-48 ; Becker 1967-1968, p. 105, 222 ; Gérard-Marchant 2013.

23 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, année 1373, cité par Rainey 1985, p. 256.

24 Ibid. f. 61r. Remarquons qu’à Venise une loi somptuaire presque contemporaine interdit de la même manière les habits décorés d’or ou d’argent aux jeunes âgés de plus de dix ans, Crouzet-Pavan 1996, p. 210.

25 Goldthwaite 1984, p. 597, 606 : en 1373 la moyenne du salaire journalier d’un travailleur non spécialisé est de 8,3 sous ; au taux de change de 73 sous pour un florin cette taxe de 25 florins s’élève donc à 1825 sous.

26 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, année 1373, cité par Rainey 1985, p. 256.

27 Sur la nouvelle mode du pourpoint court et des jambes gainées de chausses, cf. Blanc 1997, en particulier p. 26-31 ; Piponnier 1989 ; Levi Pisetzky 1964.

28 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, cité par Rainey 1985, p. 204. Pour une estimation du montant de cette taxe j’ai retenu le coût du salaire moyen d’un travailleur non spécialisé, voir Goldthwaite 1984. À titre indicatif, la somme de 10 florins évalués à un taux de change de 73 sous pour un florin correspond à la rétribution d’environ 88 jours de salaire moyen.

29 Taddei 2006.

30 Sur ces aspects du langage vestimentaire, voir Lachaud 2007 ; Bartholeyns 2007.

31 À ce sujet, je me permets de renvoyer à Taddei 2012.

32 Blanc 2007.

33 Sacchetti 1996, p. 603 : « I più de’ gioveni sanza mantello vanno in zazzera. Elle [le donne] non hanno se non a tòrre le brache, e hanno tolto tutto; elle sono sì piccole che agevolmente verrebbe loro fatto ».

34 Alberti 1994, p. 120.

35 Sur l’association traditionnelle entre les femmes et les jeunes, voir Crouzet-Pavan 1996 ; Crouzet-Pavan 2000.

36 Sur ces aspects et sur la création à Florence, à partir du début du XVe siècle, des societates puerorum, adulescentium et iuvenum, voir Eisenbichler 1998 ; Polizzotto 2004 ; Trexler 1990 ; Taddei 2001.

37 ASF, Prov. Reg., 195, 1 août 1504, f. 40v.

38 Sur les différents types de fourrures et sur leur appréciation, cf. Delort 1978.

39 ASF, Prov. Reg., 187, f. 111r-v.

40 Taddei 2001, p. 13-47.

41 Sur cette législation du début du XVIe siècle, voir Taddei 2007.

42 Sur la valeur de ces limites d’âge, voir Taddei 2006.

43 ASF, Balìe 31, f. 86v-88v. cité par Rainey 1985, p. 517-520 et 584-586.

44 Taddei 2012.

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Referencia electrónica

Ilaria Taddei, «La législation somptuaire dans l’Italie médiévale. Le cas florentin (fin XIIIe-début XVIe siècle)»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En línea], 128-1 | 2016, Publicado el 22 febrero 2016, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/3275; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.3275

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Ilaria Taddei

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