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Varia

La consecratio du terrain de la domus palatine de Cicéron1

Yann Berthelet

Abstracts

Clodius completes the publicatio of Cicero’s property by the consecration of a shrine to the goddess Libertas on the area left vacant by the destruction of the palatine domus of the consul of 63 BC and of Catulus’ portico. This study seeks to account for the choice of the tribune of the plebs of 58 BC not to opt for a tribunician consecratio of his opponent’s property – which cannot be explained by a supposed « secularization » of Roman society at the end of the Republic – : the use of the pontifical rite to consecrate a sanctuary on the site of the great orator’s domus is actually the only way to make the ground inaccessible to appropriation; it also permits to assimilate the consul responsible for the execution of the Catilinians to the figure of a king-tyrant – rather than to that of an aspirant after tyranny, as Cicero would have us believe.

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Full text

  • 1  Cet article s’inscrit dans la continuité de l’article précédent, de Maria Bats, avec qui j’ai donn (...)
  • 2  Liou-Gille 1998.
  • 3  Selon Nisbet 1939, p. 167 et 208, qui comprend « uacua » dans le sens de « non consacrée » (cf. Ci (...)
  • 4  Sur la dénomination du sanctuaire consacré à la déesse Libertas (ambulatio, monumentum, delubrum, (...)
  • 5  Mommsen 1892, p. 180, n. 1 ; Wissowa 1900, col. 900-901 ; Nisbet 1939, p. 210-212.
  • 6  Lorsqu’il renvoie au rite accompli sur sa domus par Clodius, avec l’assistance d’un pontife, Cicér (...)

1En 1998, Bernadette Liou-Gille a publié une importante étude2 sur la consécration par Clodius, à l’emplacement laissé vacant par la destruction de la domus palatine de Cicéron et du portique de Catulus3, d’un sanctuaire à la Libertas divinisée4. S’il a été vu depuis longtemps5 que cette consecratio ne s’est pas effectuée selon le rite tribunicien de la consecratio bonorum, mais selon les rites pontificaux de la consecratio et de la dedicatio6, c’est à B. Liou-Gille que revient le mérite d’avoir cherché, pour la première fois, à en tirer toutes les conclusions interprétatives. Elle a très justement montré comment Clodius, rompant avec la tradition des consécrations tribuniciennes, s’est efforcé d’imiter, par une reconstitution historique plus ou moins adroite, la consécration pontificale des biens de Tarquin le Superbe, assimilant ainsi Cicéron à un tyran et rendant son expropriation irréversible.

  • 7  Pina Polo 1989, p. 162.
  • 8  Cic., Dom., 47-48, 123-125 : « C. Atinius, au temps de nos pères, consacra (consecrauit) les biens (...)
  • 9  Il se trouve que Clodius est alors tribun de la plèbe (c’est-à-dire, depuis la lex Hortensia de 28 (...)
  • 10  Sur la consécration accomplie, après une autorisation du peuple ou de la plèbe, par un magistrat a (...)
  • 11  Cic., Dom., 45, 117-118 ; 52, 134-135 et 54, 139 ; Att., 4, 8a, 3. Cf. Münzer 1950 ; Rüpke 2005, n (...)
  • 12  Cic., Dom., 47, 123 et 48, 125 : « Direz-vous (sc. pontifes) que, lorsqu’un pontife aura posé la m (...)

2La consecratio tribunicienne est réalisée par un tribun de la plèbe, sans l’assistance d’un pontife. Depuis une tribune sur laquelle a été posé un foyer portatif, le tribun, tête voilée et accompagné d’un joueur de tibia, prononce, devant une contio7, les formules de consecratio requises8. La consecratio du terrain de la domus de Cicéron résulte d’un rite différent, accompli par Clodius en tant que magistrat9, avec l’assistance d’un jeune pontife10, son beau-frère en l’occurrence, Lucius Pinarius Natta11. Tout en sachant jouer du rapprochement entre la consecratio bonorum tribunicienne et la consecratio accomplie avec l’assistance d’un pontife, Cicéron les distingue clairement12.

3Sur deux points, l’analyse de B. Liou-Gille gagnerait à être révisée : son interprétation de la perte d’efficacité du rite tribunicien de consécration en termes de « déclin religieux » et de « laïcisation » ; son rapprochement des figures de Tarquin le Superbe et de Cicéron avec celles des adfectatores regni – Spurius Cassius, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus.

Une laïcisation de la consecratio tribunicienne à la fin de la République ?

  • 13  Nisbet 1939, p. 207-208 ; Walter Allen 1944, p. 4 ; Tamm 1963, p. 41 ; Bergemann 1992, p. 52-57 ; (...)
  • 14  Sur le statut de res nullius in bonis des res sacrae, qui, extrapatrimoniales et « inappropriables (...)
  • 15  Tatum 1999, p. 191-192.

4Il ne fait aucun doute qu’en consacrant un sanctuaire à l’emplacement de la domus palatine de Cicéron, Clodius cherche à pérenniser l’expropriation de son ennemi13 : par le transfert du terrain dans la propriété de la déesse Libertas, non seulement il le rend définitivement « inappropriable »14, mais il met également la piété de son côté15, en faisant courir à son adversaire le risque d’un sacrilège, si jamais celui-ci cherche à récupérer son bien. Le prouve l’accusation lancée par Clodius contre Cicéron en avril 56 av. J.-C., à la suite d’inquiétants prodiges, et à laquelle ce dernier dut répondre publiquement par son Discours sur la réponse des haruspices.

5Cependant, pourquoi Clodius procède-t-il, alors même qu’il est tribun de la plèbe, à une consecratio accomplie avec l’assistance d’un pontife plutôt qu’à une consecratio bonorum tribunicienne ? Cicéron fournit un premier élément de réponse, en suggérant que le rite tribunicien n’aurait pas été suivi d’effet :

  • 16  Cic., Dom., 47-48, 123-125. Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952, légèrement modifiée. Pour la c (...)

C. Atinius, au temps de nos pères, consacra (consecrauit) les biens de Q. Metellus […]. Et après ? Cette folie furieuse du tribun de la plèbe, fondée sur quelques exemples de la plus haute antiquité (ex nonnullis perueterum temporum exemplis), a-t-elle porté préjudice à un homme aussi éminent et illustre que Metellus (fraudi Metello fuit, summo illi et clarissimo uiro) ? Non sans doute. Nous avons vu un tribun de la plèbe traiter de même le censeur Cn. Lentulus ; a-t-il donc imposé aux biens de Lentulus le moindre empêchement religieux (num qua igitur is bona Lentuli religione obligauit) ? […] À ton exemple, L. Ninnius […] n’a-t-il pas consacré tes biens (bona tua… consecrauit) ? […] Si l’acte est valable […] ta maison du moins et tout ce que tu as d’autre sont consacrés à Cérès (Cereri est consecratum) ; si ce n’était qu’une farce, est-il un être plus impur que toi, qui as souillé toute religion par l’imposture ou le sacrilège ?16

  • 17  Liou-Gille 1998, p. 53 et 55. Cf. id., 1996, p. 185-186 et 195-197. Pour l’hypothèse d’une prétend (...)
  • 18  Voir, en particulier, Scheid - Linder 1993 ; Scheid 2001, p. 24-26 ; 2005a, p. 20-23 ; 2005b.
  • 19  Scheid 2001, p. 119-142, notamment p. 138-140.

6B. Liou-Gille a vu dans cette inefficacité rituelle le résultat d’une évolution historique, caractérisée par une baisse de la superstition et une laïcisation de la consecratio (ou sacratio) capitis, dont la consecratio bonorum n’aurait été qu’un rite résiduel17. Le fait, cependant, que la consecratio accomplie par un magistrat avec l’assistance d’un pontife ait continué à être perçue comme pleinement efficace, au même titre que les autres rites publics, rend l’explication de B. Liou-Gille peu vraisemblable : soit il est possible d’observer une égale perte d’efficacité pour l’ensemble des rites publics, soit l’impact et l’existence même de ladite rationalisation des esprits et de la prétendue laïcisation des procédures doivent être mis en doute. Plus fondamentalement, le modèle interprétatif proposé par B. Liou-Gille mobilise des catégories interprétatives empreintes d’anachronismes. Car loin d’avoir été une « orthodoxie », la religion romaine antique était une « orthopraxie », où l’accent était mis sur la pratique rituelle et non pas sur la foi ou sur l’adhésion à un dogme : cette pratique intégrait certes des croyances implicites, mais son efficacité dépendait uniquement du soin avec lequel le rite était accompli18. Or, en dépit de certains dysfonctionnements entraînés par les guerres civiles, les rites publics continuent, au temps de Cicéron, à être accomplis par les magistrats et les prêtres, de sorte qu’il ne saurait être question d’une « laïcisation » de la société romaine à la fin de la République19.

  • 20  Lovisi 1999, p. 51-54 et 227.
  • 21  Lovisi 1999, p. 62-64.

7La solution doit plutôt être cherchée dans un lemme de Festus, selon lequel un jugement de la plèbe était nécessaire pour qu’un outrage à la plèbe pût entraîner une consecratio capitis tribunicienne effective20 ; ainsi, en l’absence de jugement, la consecratio capitis demeurait-elle un simple anathème, sans conséquences pratiques21 :

  • 22  Fest., s. u. Sacer Mons, p. 424 L. Trad. personnelle. Cf. Cic., Tull., 47. Populus est employé par (...)

Mais l’homme sacer est celui que le peuple a jugé (quem populus iudicauit) pour un crime (ob maleficium) ; et il n’est pas permis par les dieux de l’immoler (neque fas est eum immolari), mais celui qui le tue n’est pas condamné pour parricide (sed, qui occidit, parricidi non damnatur) ; il est en effet stipulé dans la première loi du tribunat que « si quelqu’un tue celui qui est sacer en vertu de ce plébiscite (qui eo plebei scito sacer sit), qu’il ne soit pas parricide ».22

  • 23  Lovisi 1999, p. 52 et 227. Le lemme de Festus prouve que, dans son principe, une consecratio capit (...)
  • 24  Lovisi 1999, p. 52 et 64. Cf. Serrao 1981, p. 80-86, 139 et 159-170 ; 2006, p. 83-87.

8La nécessité, mentionnée dans ce passage, d’une décision du tribunal de la plèbe ne paraît concerner que les cas de consecratio capitis provoqués par une offense à la plèbe : une telle offense, en effet, ne constitue pas un outrage direct et flagrant à la personne inviolable du tribun – toujours susceptible d’entraîner une consecratio capitis immédiate et sans jugement, avec précipitation depuis la Roche Tarpéienne23 –, mais ne lui est assimilée qu’indirectement, par le biais d’une interprétation extensive des lois sacrées de 494 et 49224.

  • 25  Selon la communis opinio, le tribunal de la plèbe en matière capitale fut aboli par le verset 9.6 (...)
  • 26  Cette confusion est encore flagrante chez Lovisi 1999, p. 51-54 et 223-231. Elle vient probablemen (...)
  • 27  Humbert 1995, en particulier p. 166-168.
  • 28  Contra, Brecht 1938, p. 120-226 et 259-260 ; Magdelain 1973 ; Lovisi 1999, p. 220-231.
  • 29  Contra, Magdelain 1973, p. 421.

9Cette intervention du tribunal de la plèbe avant toute peine de consecratio capitis pour outrage à la plèbe est parfois confondue, chez les auteurs modernes, avec l’intervention de la plèbe ou du peuple – puis du seul peuple25 – dans le procès capital de perduellio26. M. Humbert a montré, cependant, qu’on ne pouvait pas mettre en doute la tradition selon laquelle le procès duumviral de perduellio est historiquement antérieur au procès tribunicien de perduellio, auquel il a servi de modèle27. C’est pourquoi il est erroné à la fois de donner des origines plébéiennes à la perduellio28 et d’y voir une forme laïcisée de la consecratio tribunicienne29. Mais parce qu’il réduit les consécrations tribuniciennes aux seules consécrations consécutives à un outrage direct à la personne du tribun, oubliant d’envisager les cas d’outrage à la plèbe, M. Humbert en vient à nier toute possibilité d’un jugement de la plèbe avant une consécration tribunicienne :

  • 30  Humbert 1995, p. 163-164.

Tout crime sacré est inexpiable. […] L’idée d’ouvrir un recours devant le peuple, d’organiser un débat populaire pour permettre une absolution serait un non-sens. L’être sacer n’aurait rien à espérer d’un procès populaire. Sa consécration est inévitable.30

  • 31  Fest., s. u. Sacer Mons, p. 424 L., cité supra.
  • 32  Sur le lien entre les leges sacratae et la perduellio tribunicienne, qu’ils considèrent cependant (...)
  • 33  Guarino 1975, p. 73-77 ; Lovisi 1999, p. 230-231.

10Or une telle position rend incompréhensible le lemme de Festus cité plus haut et lui refuse toute fiabilité31. Elle empêche aussi de saisir les deux conditions indispensables à l’emprunt du modèle de la perduellio duumvirale par les tribuns de la plèbe : l’existence d’une interprétation extensive des lois sacrées de 494 et 492 av. J.-C., qui assimile les outrages commis contre la plèbe à une atteinte à la sacrosanctitas tribunicienne32 ; la prétention de la plèbe à agir pour la Res publica tout entière33.

  • 34  Sur ce point, outre Mommsen 1892, p. 180 et Hinard 1993, p. 12, voir Lovisi 1999, p. 63, n. 418 : (...)
  • 35  Lorsque cette consecratio bonorum tribunicienne sert de peine de remplacement à une consecratio ca (...)

11Festus n’évoque certes que l’homo sacer – c’est-à-dire la consecratio capitis –, et non pas la consecratio bonorum. Dans la mesure, toutefois, où la documentation fait de la consecratio bonorum une peine accessoire à la consecratio capitis ou une peine qui lui est substituée34, ces deux types de consécration paraissent étroitement liés. Il est donc vraisemblable que la mise en œuvre réelle d’une consecratio bonorum nécessite, dans les mêmes conditions que pour la consecratio capitis (c’est-à-dire en cas d’atteinte indirecte à la sacrosanctitas tribunicienne), un jugement préalable du coupable par la plèbe35.

  • 36  Dion. Hal., Ant., 10, 42, 4. Peu importe, pour notre raisonnement, que l’épisode soit historique o (...)
  • 37  Pour la consécration des biens de Clodius par L. Ninnius Quadratus, autre tribun de la plèbe de 58 (...)
  • 38  Voir supra, n. 23.
  • 39  Voir David 2001, p. 256-258, notamment p. 256 : « L’action de ces tribuns de la plèbe qui réaffirm (...)
  • 40  Cic., Dom., 47, 123, cité supra.
  • 41  Cf. David 1984, p. 160-167 ; 1993, p. 223-224 ; 2001, p. 257-258.
  • 42  Cic., Dom., 47-48, 123-125, cité supra.

12Or, à la différence de la consecratio des biens des Cloelii, des Postumii et des Sempronii par les tribuns de la plèbe de 455 av. J.-C., que la tradition présente comme effective36, les consecrationes bonorum tribuniciennes pratiquées aux deux derniers siècles de la République par des tribuns de la plèbe populares – et, parfois, par leurs adversaires37 – ont été exécutées en dehors de toute procédure judiciaire. Par conséquent, à l’instar des emprisonnements et des consecrationes capitis – donc des précipitations ou des tentatives de précipitation depuis la roche Tarpéienne38 – que ces tribuns ont réactivés, leur recours au vieux rite plébéien de la consecratio bonorum révèle avant tout leur volonté de réaffirmer la sacrosancta potestas de leur magistrature, en posant des actes exemplaires qui sont autant de références « antiquaires » à la lutte patricio-plébéienne39 : Cicéron rattache ainsi explicitement la consecratio bonorum accomplie par C. Atinius Labeo en 131 av. J.-C. à des perueterum temporum exempla40. La répétition routinière de ces consécrations tribuniciennes de biens d’adversaires politiques aboutit cependant à leur usure symbolique41, comme en témoigne l’orateur dans le passage cité ci-dessus42.

  • 43  Voir Rivière 2013a, p. 3-4 et, supra, l’article de M. Bats.

13Dans le cas de la domus de Cicéron, toute consecratio bonorum tribunicienne effective est exclue. Le consul de 63 av. J.-C. ne s’est en effet rendu coupable d’aucun outrage direct envers les tribuns de la plèbe en charge cette année-là : aucune consecratio capitis ou consecratio bonorum immédiate n’est donc concevable – a fortiori cinq ans plus tard ! La seule consécration tribunicienne envisageable en 58 av. J.-C. est une consecratio capitis ou une consecratio bonorum pour atteinte indirecte à la sacrosanctitas des tribuns, en raison d’une offense à la plèbe. Mais un tel châtiment ne peut avoir de conséquences pratiques, comme l’indique Festus, qu’après un jugement du concilium plebis : le départ de Cicéron en exil, avant toute condamnation, rend donc une telle solution impossible43.

  • 44  Voir Moreau 1987, p. 474, n. 61, qui souligne notamment l’emploi de l’expression iudicium populi e (...)
  • 45  Sur les chefs d’accusation contre Cicéron, voir Moreau 1987, p. 473 et n. 55-56 ; se reporter auss (...)
  • 46  Tatum 1999, p. 153. La recherche postérieure à Th. Mommsen tend à distinguer, sans doute à juste t (...)
  • 47  Humbert 1988, p. 451-455 et 463-468.
  • 48  Humbert 1988, p. 431-449 et p. 458-459.
  • 49  Ph. Moreau (2012, p. 42) rappelle que dans un premier temps Cicéron sortit de Rome, mais resta en (...)
  • 50  Se reporter, supra, à l’article de M. Bats.

14Il semble, en outre, que ce ne soit pas devant le concilium plebis, mais devant les comices centuriates (à l’occasion d’un procès comitial tribunicien) que Cicéron a risqué de comparaître44, sans doute parce que la consecratio bonorum tribunicienne n’est pas adaptée au principal chef d’accusation retenu par Clodius : avoir fait exécuter des citoyens romains sans jugement45. Le chef d’accusation s’inscrit, en effet, dans le cadre de la défense du droit de prouocatio – ou, plutôt, du droit à un procès46 – qui, bien qu’accaparée depuis longtemps par les tribuns de la plèbe47, reste perçue comme la défense d’un droit du populus dans son entier48. C’est pourquoi Clodius n’a guère eu d’autre possibilité que d’envisager, avant que le départ de Cicéron ne rende ce projet impossible49, d’intenter contre son adversaire un procès capital de perduellio devant les comices centuriates, afin de dénoncer l’usage tyrannique qu’il a fait de l’imperium consulaire50.

Cicéron : un tyran ou un aspirant à la tyrannie ?

  • 51  Liou-Gille 1998, p. 55.
  • 52  Sur ces trois adfectatores regni, voir Liou-Gille 1996, p. 170-197 ; Fiori 1996, p. 384-405 ; Lovi (...)
  • 53  Vitruvius Vaccus a soulevé les Privernates contre Rome en 330 av. J.-C. (Liv., 8, 19, 4 et 8, 20, (...)
  • 54  Voir Gagé 1970, p. 287-288 ; Moreau 1987, p. 478 ; Edwards 1993, p. 155-157 ; Martin 1994, p. 116  (...)
  • 55  Cic., Dom., 38, 101 : « Comment pourrais-je avoir le cœur ou les yeux assez endurcis à la honte po (...)
  • 56  Cic., Cat., 2, 14 : « Et il se trouverait des gens, s’il (sc. Catilina) agissait ainsi, pour voir (...)

15B. Liou-Gille51 comprend le recours de Clodius à une consecratio accomplie avec l’assistance d’un pontife comme un moyen utilisé par le tribun de 58 pour assimiler Cicéron à la fois au roi-tyran Tarquin le Superbe, aux adfectatores regni Spurius Cassius, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus52 et au traître Vitruvius Vaccus53. Ce parallèle, souligné dans de nombreuses autres études54, entre le sort de Cicéron et ceux de Cassius, Maelius, Capitolinus et Vaccus, s’appuie sur les propos de Cicéron lui-même55. Par ces rapprochements, toutefois, l’Arpinate cherche assurément moins la précision juridique que l’efficacité discursive, dans le but de mieux brouiller la nature réelle des accusations lancées contre lui : s’être comporté en rex et en tyrannus, lors de son consulat, en faisant exécuter des citoyens sans jugement56.

  • 57  Vigourt 2001a, p. 277-278, souligne à juste titre que la tradition ne met pas la destruction de la (...)
  • 58  Voir Roller 2010, p. 137, n. 46 et, supra, l’article de M. Bats. L’arasement de la demeure de Syll (...)
  • 59  Voir supra, n. 51 et 54.
  • 60  Fiori 1996, p. 445-450 ; Vigourt 2001a, p. 281 ; Roller 2010, p. 136 ; Cogitore 2011, p. 174 et n. (...)
  • 61  Même si Cicéron s’est d’abord trouvé du côté de l’ordre équestre et du peuple et a lui-même dénonc (...)
  • 62  Guilhembet 1996, p. 194 : « Résident mitoyen de cette enceinte sacrée, le tribun concrétise son st (...)

16Le caractère popularis de ces accusations de tyrannie est rendu manifeste par la destruction de la domus de Cicéron et la consecratio du sanctuaire-monumentum que Clodius lui a substitué. La destruction, en effet, rappelle, sinon l’arasement du palais de Tarquin le Superbe57, du moins celui de la demeure de Sylla58. En revanche, le rapprochement souvent fait par les Modernes59, à la suite de Cicéron lui-même, entre la destruction de la domus du consul de 63 et celle des maisons des adfectatores regni, est sans doute trompeur : alors que ces derniers ont vu leurs demeures arasées parce qu’ils menaçaient la liberté par leurs menées démagogiques, Cicéron voit la sienne être détruite parce qu’il y a déjà porté atteinte par son comportement tyrannique60. Le choix de la déesse Libertas comme dédicataire de la consecratio évoque, quant à lui, le droit de prouocatio – ou, plus exactement, le droit à un jugement en bonne et due forme – que le tribun de 58 av. J.-C., vengeur des Catiliniens, prétend défendre. Enfin, le choix d’ériger le sanctuaire sur l’area laissée vacante par la destruction de la domus de Cicéron et du portique de Catulus, deux leaders optimates61, manifeste la volonté de venger la mémoire du popularis M. Fulvius Flaccus, partisan des Gracques, dont la maison a été remplacée par le portique du consul rival de Marius62.

17Cette consecratio a eu une portée symbolique d’autant plus forte qu’il est inouï de consacrer la maison d’un simple particulier, comme Cicéron ne manque pas de le souligner :

  • 63  Cic., Dom., 45, 119. Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952. Cf. Dom., 49, 127.

Songez donc, pontifes, à la décision que dans ma cause vous allez prendre sur les biens de tous : croyez-vous que le moindre mot d’un pontife, à condition qu’il ait tenu la porte et dit quelque chose, puisse consacrer la maison de tout citoyen ? Ces dédicaces religieuses de temples et de sanctuaires n’ont-elles pas été instituées plutôt par nos ancêtres pour honorer les dieux immortels sans nuire aux citoyens ?63

  • 64  Cic., Dom., 38, 101 ; Dion. Hal., Ant., 8, 79, 3 ; Liv., 2, 41, 11 ; Val. Max., 6, 3, 1b ; Flor., (...)
  • 65  Liv., 6, 20, 13 ; 7, 28, 5 ; Plut., Cam., 36, 9 ; Val. Max., 6, 3, 1a ; Ovid., Fast., 6, 183-186. (...)
  • 66  Vigourt 2001a, p. 281.
  • 67  Voir Rivière 2013a, p. 3-4 et, supra, l’article de M. Bats.

18Des temples avaient certes été consacrés, jadis, à l’emplacement des demeures des adfectatores regni Spurius Cassius et Manlius Capitolinus. Ces deux consécrations, toutefois, n’ont été accomplies qu’après un vœu formulé sur un champ de bataille, sans rapport évident avec les adfectatores regni concernés et à une date bien postérieure à la destruction de leurs maisons : le temple de Tellus a ainsi été voué en 268 av. J.-C., plus de deux siècles après la condamnation de Cassius en 48564, et celui de Iuno Moneta en 345 av. J.-C., quarante ans après la mort de Manlius65. Le terrain de la domus de Cicéron, en revanche, a été consacré dans l’année qui a suivi la destruction de celle-ci66 – sans même que Cicéron ait été condamné67.

  • 68  Liv., 2, 5 ; Dion. Hal., Ant., 5, 13, 2 ; Plut., Publ., 8, 1.
  • 69  Liou-Gille 1998, notamment p. 55.
  • 70  Vigourt 2001a, p. 281 : « Rien de tout cela n’empêchait que, Clodius reproduisant en partie un sch (...)
  • 71  Vigourt 2001a, p. 273-274. Cf. Cic. Phil., 2, 114 : « Brutus a mené une guerre acharnée contre Tar (...)
  • 72  Vigourt 2001a, p. 274.
  • 73  Je renvoie au titre de Tatum 1999 : The Patrician Tribune. Cf. Liou-Gille 1998, p. 53, n. 87 ; De (...)
  • 74  Cogitore 2011, p. 79-82 ; Allély 2012, p. 69.
  • 75  Pour la distinction entre les conceptions plébéienne (puis popularis) et patricienne (puis optimas(...)

19Le seul précédent est la consécration du domaine des Tarquins au dieu Mars68. En choisissant d’appliquer le même châtiment à Cicéron, Clodius semble vouloir assimiler son adversaire moins aux adfectatores regni qu’au célèbre roi-tyran Tarquin le Superbe69 – on ne peut certes pas absolument exclure que le tribun ait cherché à jouer sur les deux types de figures à la fois70 – : alors que le tyrannus est un roi utilisant injustement ses pouvoirs légaux pour opprimer le peuple, l’adfectator regni est un démagogue agissant seul avec le peuple, « en roi », c’est-à-dire en dehors des cadres de la république aristocratique et hors du contrôle du Sénat71. C’est pourquoi « le souvenir sans cesse rappelé de Tarquin ne pouvait pas servir à « fonder » le crime d’adfectatio regni : Tarquin avait été roi et injuste […]. Cassius, Maelius et Manlius ne lui étaient pas semblables »72. Le choix de Clodius de se référer à Tarquin le Superbe prouve que l’héritage idéologique qu’il mobilise est tout autant patricien que popularis73 : en procédant ainsi, il rattache en effet l’expulsion de Cicéron à l’avènement de la République74, au nom d’une conception fondamentalement patricienne de la libertas, appuyée non pas sur la potestas populi, mais sur l’auctoritas du Sénat75. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les mêmes accusations de tyrannie ont pu être lancées contre Cicéron par des adversaires des Catiliniens, comme celle de L. Manlius Torquatus fils, accusateur de P. Cornelius Sulla, neveu du dictateur et partisan de Catilina, que le consul de 63 se trouvait paradoxalement défendre :

  • 76  Cic., Sull., 21. Traduction A. Boulanger, Paris, 1962. Cf. Sull., 25 ; 26 ; 48.

Là-dessus voici que mon adversaire (sc. L. Manlius Torquatus) prétend ne pouvoir supporter mes façons de roi (regnum meum). Quelles sont donc ces façons de roi (quod […] regnum), Torquatus ? Il s’agit apparemment de mon consulat, où pourtant, je n’ai jamais agi en maître (imperaui nihil), mais au contraire j’ai déféré à l’avis des sénateurs et de tous les gens de bien ; oui, dans cette magistrature, bien loin évidemment d’établir la royauté (institutum […] regnum), j’en ai étouffé les tentatives.76

  • 77  Voir supra et n. 58.
  • 78  La mention du cas de Vitruvius Vaccus – non pas un adfectator regni, mais un traître à sa patrie – (...)
  • 79  Les annalistes rapportent certes les accusations d’adfectatio regni lancées par des tribuns de la (...)
  • 80  Cic., Dom., 38, 101-102 : « Ainsi le châtiment suprême que nos ancêtres ont cru pouvoir appliquer (...)

20Face à de telles attaques, toute l’habileté de Cicéron a consisté, semble-t-il, à opérer un déplacement rhétorique – peut-être suggéré par l’ambiguïté du positionnement idéologique de Clodius – du chef d’accusation dont il a dû répondre : en glissant, dans le Pro Sylla, du regnum à l’institutio regni, et en taisant, dans le De Domo sua, le parallèle embarrassant de l’arasement de la demeure de Sylla77, pour insister sur la destruction des maisons des adfectatores regni78, le grand orateur reformule en une accusation d’aspiration à la tyrannie (adfectatio regni) l’accusation de tyrannie lancée contre lui. Si le chef d’accusation ainsi redéfini n’est pas moins grave, il perd en revanche toute crédibilité. L’adfectatio regni constitue en effet une accusation traditionnellement adressée par les optimates aux démagogues populares79. Or l’hostilité de Cicéron aux réformes proposées par les populares, en particulier aux réformes agraires, est bien connue de tous. Dès lors, ce dernier a beau jeu de souligner le ridicule d’une telle accusation à son endroit : comment pourrait-on sérieusement l’associer au souvenir de Cassius, Maelius et Manlius ou encore à celui de M. Fulvius Flaccus, démagogue popularis patenté et dangereux partisan des Gracques80 ?

21En somme, ce serait d’abord à la stratégie de défense de Cicéron que l’on doit, pour mieux la dénoncer ensuite, l’assimilation de son sort à celui des aspirants à la tyrannie. Ses adversaires, quant à eux, paraissent avoir été plus directs dans leurs attaques, condamnant ouvertement son comportement tyrannique, au risque de voir l’accusation se retourner contre eux :

  • 81  Cic., Vatin., 23. Traduction J. Cousin, Paris, 1965. Cf. Vatin., 29.

Réponds-moi encore, toi (sc. Clodius) qui nous traites de tyrans (tyrannos), nous, qui sommes unanimes à l’égard du salut public, n’as-tu pas été, non certes un tribun de la plèbe, mais un intolérable tyran (intolerandus […] tyrannus), un individu sans nom, issu de la fange et des ténèbres ?81

22Le réexamen de la consecratio du terrain qu’occupait sur le Palatin, avant sa destruction, la domus de Cicéron permet d’apporter quelques corrections à l’importante étude de B. Liou-Gille. Si le recours à une consecratio bonorum tribunicienne effective est impossible pour Clodius, ce n’est pas à cause d’une baisse de la superstition et d’une laïcisation des procédures, mais en raison du nécessaire encadrement des consécrations tribuniciennes par le concilium plebis dans les cas d’outrage à la plèbe. En outre, l’exécution de citoyens romains sans jugement ne constitue pas une atteinte aux droits de la seule plèbe, mais une atteinte aux droits civiques les plus fondamentaux : par conséquent, ce chef d’accusation ne relève pas du tribunal de la plèbe, mais d’un iudicium populi capital de perduellio devant les comices centuriates. Aussi, dès lors que Clodius cherche à consacrer l’ancien terrain de son adversaire pour le rendre « inappropriable », le recours à une consecratio accomplie avec l’assistance d’un pontife s’avère incontournable. En optant pour ce rite pontifical et en choisissant la déesse Libertas comme dédicataire du sanctuaire-monumentum, le tribun de 58 venge par la même occasion la mémoire de Catilina, des Gracques et de leurs partisans, et assimile Cicéron moins aux adfectatores regni qu’aux figures honnies des deux tyrans par excellence, Tarquin le Superbe et Sylla.

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Notes

1  Cet article s’inscrit dans la continuité de l’article précédent, de Maria Bats, avec qui j’ai donné le 10 décembre 2011 une conférence commune sur « La publicatio bonorum et la consecratio dans le De Domo sua de Cicéron », à l’occasion d’une journée d’étude organisée par Clara Berrendonner sur « L’attraction des patrimoines privés par le patrimoine civique : évergésies, legs, amendes et confiscations  » (UMR 8210 ANHIMA). Que Clara Berrendonner, Philippe Moreau et Yann Rivière trouvent ici toute ma reconnaissance pour leurs conseils.

2  Liou-Gille 1998.

3  Selon Nisbet 1939, p. 167 et 208, qui comprend « uacua » dans le sens de « non consacrée » (cf. Cic., Har., 6, 11), Cic., Dom., 44, 116 prouverait que seul un dixième de la domus de Cicéron fut consacré par Clodius : Domus illa mea prope tota uacua est ; uix pars aedium mearum decima ad Catuli porticum accessit, « Ma maison a presque entièrement échappé à la consécration : à peine le dixième de ma propriété fut ajouté au portique de Catulus. » (Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952). Le contexte rend peu probable la traduction de Tamm 1963, p. 40 et Berg 1997, p. 131, qui entendent « uacua » dans le sens de « disponible pour l’habitation ».

4  Sur la dénomination du sanctuaire consacré à la déesse Libertas (ambulatio, monumentum, delubrum, porticus, templum, aedes, ναός, νεώς), sur son emprise au sol (non seulement une partie de la domus abattue de Cicéron, mais aussi de l’ancienne domus de Flaccus et de l’ancien portique de Catulus) et sur son apparence architecturale (une tholos enceinte d’un quadriportique ou d’un péristyle ouvrant sur un portique, la Porticus Clodii), voir Nisbet 1939, p. 207-208 ; Tamm 1963, p. 37-43 ; Picard 1965 ; Tupet 1966, p. 239 ; Moreau 1987, p. 479, n. 97 ; Royo 1987, p. 97 ; 1999, p. 24 et 92 ; Papi 1995, 1996 et 1999 ; Guilhembet 1996, p. 193-194 ; Berg 1997, p. 129-132 et Fig. 2, p. 131 (hypothèse de reconstitution pour 57 av. J.-C.) ; Kardos 1998, p. 283-284 (cet auteur souligne, p. 284, n. 73, que le terme aedes n’est jamais employé par Cicéron, qui se refuse, précisément, à lui reconnaître ce statut : l’addition par Denis Lambin d’aedes au texte des manuscrits, en Dom., 38, 101, est donc fort discutable) ; Krause 2001 et 2004 (qui prend en compte les vestiges républicains encore en place).

5  Mommsen 1892, p. 180, n. 1 ; Wissowa 1900, col. 900-901 ; Nisbet 1939, p. 210-212.

6  Lorsqu’il renvoie au rite accompli sur sa domus par Clodius, avec l’assistance d’un pontife, Cicéron évoque indifféremment une consecratio ou une dedicatio : comparer, par exemple, Dom., 40, 106 (consecratio) à Dom., 48, 125 (dedicatio) ou Dom., 49, 127 (dedicabas) à Dom., 49, 128 (consecrares). Cf. Nisbet 1939, p. 209 ; Classen 1985, p. 257, n. 122 ; Moreau 1987, p. 480, n. 106 ; Lisdorf 2005, p. 452. Sur les emplois de consecrare et de dedicare comme de quasi-synonymes, voir aussi Wissowa 1900, col. 897 et Stroh 2004, p. 329, n. 82-83. Les Modernes ont multiplié les hypothèses sur la distinction à établir entre les deux rites. Plusieurs chercheurs ont supposé que la consecratio et la dedicatio désigneraient respectivement l’aspect religieux et l’aspect séculier d’un même acte (Marquardt 1889, p. 321-324 ; De Ruggiero 1895, p. 144-147 ; Kaser 1971, p. 378). Critiquant à juste titre cette interprétation, prisonnière d’une distinction anachronique du religieux et du politique à Rome, d’autres savants ont suggéré que la dedicatio ait pu désigner négativement l’abandon d’un bien en faveur d’une divinité et la consecratio, le transfert positif de ce bien dans la propriété d’un dieu, en en faisant une res sacra (Wissowa 1900, col. 897 ; 1901, col. 2356 ; 1912, p. 385 ; Nisbet 1939, p. 209 ; Linderski 1996b, p. 438). Cette seconde hypothèse, probablement induite par l’étymologie des préfixes con- et de-, se heurte toutefois à la possibilité d’employer dicare pour dedicare (à l’instar de sacrare pour consecrare) : OLD, s. u. dicare, IIa ; Stroh 2004, p. 329, n. 83. Ces difficultés ont amené les historiens à proposer d’autres articulations des deux rites : pour les uns, la consecratio fonderait l’objet destiné à la divinité, tandis que le rite de dedicatio rendrait effectif son transfert à la divinité, en l’attribuant à une divinité précise (Scheid 2005a, p. 58-59 ; Estienne 2008, p. 691 ; Bertrand 2012, p. 55) ; pour d’autres, dedicare s’appliquerait avant tout aux temples, aux autels ou aux statues, tandis que consecrare, plus large, serait employé pour toute forme de bien, y compris un terrain (Stroh 2004, p. 330 et n. 86) ; pour d’autres, encore, consecrare soulignerait l’attribution à la sphère du sacer, et dedicare la profession publique de ce fait (Classen 1985, p. 257, n. 122 : « Wenn ich recht sehe, betont consecrare die Zuordnung zur sacer-Sphäre, dedicare das öffentliche Kundtun dieser Tatsache; insofern ist dedicare (dedicatio) umfassender. »). Cette dernière position me paraît à ce jour la meilleure.

7  Pina Polo 1989, p. 162.

8  Cic., Dom., 47-48, 123-125 : « C. Atinius, au temps de nos pères, consacra (consecrauit) les biens de Q. Metellus […], après avoir placé un brasero sur les rostres (foculo posito in rostris) et appelé un joueur de tibia (adhibitoque tibicine). […] Toi-même, oui, toi-même, la tête voilée, devant l’assemblée du peuple, près d’un brasero (capite uelato, contione aduocata, foculo posito), tu as consacré les biens de ton cher Gabinius (bona tui Gabini… consecrasti) […] Que signifiaient donc alors le joueur de tibia (tibicinis), dont tu invoquais la présence, le brasero (foculus), les prières (preces), les antiques formules (prisca uerba) ? » Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952, légèrement modifiée.

9  Il se trouve que Clodius est alors tribun de la plèbe (c’est-à-dire, depuis la lex Hortensia de 287 av. J.-C., un quasi-magistrat, qui reste cependant dépourvu du droit d’auspices), mais la consécration accomplie avec l’assistance d’un pontife peut être effectuée aussi bien par un magistrat du peuple cum imperio, par un censeur, par un édile ou par un IIuir aedi dedicandae : Mommsen 1894, p. 329-334 ; Wissowa 1901, col. 2357 ; Ziółkowski 1992, p. 219 ; Aberson 1994, p. 120-137, 149 et 163-168.

10  Sur la consécration accomplie, après une autorisation du peuple ou de la plèbe, par un magistrat assisté d’un pontife, voir Wissowa 1900 ; 1901 ; 1912, p. 394-395 et 472-475 ; Linderski 1996a-b ; Van Haeperen 2002, p. 250-252, 255, 396-397 ; Scheid 2005a, p. 58-59.

11  Cic., Dom., 45, 117-118 ; 52, 134-135 et 54, 139 ; Att., 4, 8a, 3. Cf. Münzer 1950 ; Rüpke 2005, n°2711, p. 1210.

12  Cic., Dom., 47, 123 et 48, 125 : « Direz-vous (sc. pontifes) que, lorsqu’un pontife aura posé la main sur un jambage et détourné les formules destinées au culte des dieux immortels pour consommer la ruine des citoyens, le nom sacré de religion validera l’injustice, mais, lorsqu’un tribun de la plèbe, usant de formules non moins antiques et aussi solennelles, aura consacré les biens de quelqu’un, la validation n’aura pas lieu ? […] Diras tu (sc. Clodius) que la consécration (sc. la consecratio bonorum tribunicienne) n’a aucun effet juridique (consecratio nullum habet ius), mais que la dédicace (sc. par un magistrat assisté d’un pontife) a un pouvoir religieux (dedicatio est religiosa) ? » Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952.

13  Nisbet 1939, p. 207-208 ; Walter Allen 1944, p. 4 ; Tamm 1963, p. 41 ; Bergemann 1992, p. 52-57 ; Edwards 1993, p. 155 ; Nippel 1995, p. 75 ; Liou-Gille 1998, p. 55 et 57.

14  Sur le statut de res nullius in bonis des res sacrae, qui, extrapatrimoniales et « inappropriables » (le terme est repris à Y. Thomas), échappaient au circuit des échanges, voir Thomas 2002, en particulier p. 1433-1440. Cf. Watson 1992, p. 55-57.

15  Tatum 1999, p. 191-192.

16  Cic., Dom., 47-48, 123-125. Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952, légèrement modifiée. Pour la consecratio des biens du censeur Q. Caecilius Metellus (131 av. J.-C.), Pline (Nat., 7, 144) laisse entendre, cependant, qu’elle fut effective : « Metellus vécut, par la suite, de la générosité d’autrui, car ses biens aussi avaient été consacrés, alors, aux dieux (bonis inde etiam consecratis) par […] Atinius. » Traduction R. Schilling, Paris, 1977. Voir infra, n. 35.

17  Liou-Gille 1998, p. 53 et 55. Cf. id., 1996, p. 185-186 et 195-197. Pour l’hypothèse d’une prétendue « laïcisation » de la consecratio capitis en aqua et igni interdictio, voir, en dernier lieu, Fiori 1996, p. 286-288 ; Kelly 2006, p. 28. Contra, à juste titre, Rivière 2013b, p. 133-134 et n. 24. Pour l’hypothèse d’une prétendue « laïcisation » de la consecratio bonorum en publicatio bonorum, voir Salerno 1990. Contra, à juste titre, Hinard 1993, p. 11-23, en particulier p. 17 ; Rivière 2013b, p. 133-134 et n. 25.

18  Voir, en particulier, Scheid - Linder 1993 ; Scheid 2001, p. 24-26 ; 2005a, p. 20-23 ; 2005b.

19  Scheid 2001, p. 119-142, notamment p. 138-140.

20  Lovisi 1999, p. 51-54 et 227.

21  Lovisi 1999, p. 62-64.

22  Fest., s. u. Sacer Mons, p. 424 L. Trad. personnelle. Cf. Cic., Tull., 47. Populus est employé par Festus dans le sens de plebs (Serrao 1981, p. 167-168, n. 288 ; Lovisi 1999, p. 51 et 227-228). Immolatio désigne ici une mise à mort sacrificielle, par opposition à une mise à mort non rituelle (voir, entre autres, Fiori 1996, p. 16-22 ; Lovisi 1999, p. 45 ; Cantarella 2000, p. 275). Concernant le terme parricidium, la plupart des Modernes pensent qu’il désignait en droit romain archaïque un homicide, soit comme meurtre d’un par-, soit comme meurtre d’un pater familias (en tant que citoyen) – outre la bibliographie indiquée par Thomas 1981, p. 643-644, n. 1-2, voir Magdelain 1984 – ; les autres considèrent que ce terme signifia constamment « meurtre d’un pater » (dont l’acception finit par s’élargir au meurtre de parents ou alliés), si bien que son emploi par Festus, en référence à un homicide, serait impropre et s’expliquerait par son terrible pouvoir évocateur (Thomas 1981, p. 676-679 ; Cantarella 2000, p. 275).

23  Lovisi 1999, p. 52 et 227. Le lemme de Festus prouve que, dans son principe, une consecratio capitis n’entraîne pas nécessairement la mise à mort de l’homo sacer, qui peut être simplement abandonné à son sort et avoir une chance, même mince, de conserver la vie. Dans les cas d’outrage direct à leur personne sacro-sainte, cependant, les tribuns ont tenu à montrer que l’individu coupable paiera de leurs mains le prix de son crime : Cantarella 2000, p. 274-278. Même alors, les éventuels survivants à la précipitation depuis la Roche Tarpéienne semblent avoir échappé à un nouveau châtiment (voir Dio Cass., Frgt, 4, 17, 8 [éd. Boissevain, Berlin, 1895, p. 45] ; Sénèque le Rhéteur, Controuersiae, 1, 3 [1] ; cf. Marquardt 1889, p. 334 ; Mommsen 1892, p. 167-168, n. 3 ; David 1984, p. 135 et n. 15).

24  Lovisi 1999, p. 52 et 64. Cf. Serrao 1981, p. 80-86, 139 et 159-170 ; 2006, p. 83-87.

25  Selon la communis opinio, le tribunal de la plèbe en matière capitale fut aboli par le verset 9.6 « De capite ciuis » des XII Tables décemvirales : cf. Lovisi 1999, p. 231-236. Contra, récemment, Rivière 2013a. Voir aussi les remarques de Serrao 1981, p. 85-86.

26  Cette confusion est encore flagrante chez Lovisi 1999, p. 51-54 et 223-231. Elle vient probablement du fait que les tribuns de la plèbe surent utiliser le procès de perduellio comme une alternative à la consecratio pour châtier ceux qui avaient porté atteinte à leur sacrosanctitas : dans ce cas, cependant, le condamné ne devenait pas sacer (cf. Humbert 1995, p. 164). Sur le caractère capital des procès de perduellio, voir Lovisi 1999, p. 239 : « La qualification de perduellio dépendait de la peine qu’il [sc. le tribun de la plèbe] choisissait de proposer au peuple. Jamais, en effet, n’étaient appelés “perduellio” les délits réprimés par le procès d’amende alors même que ces délits pouvaient être très proches de la haute trahison quand il s’agissait de fautes commises par les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. »

27  Humbert 1995, en particulier p. 166-168.

28  Contra, Brecht 1938, p. 120-226 et 259-260 ; Magdelain 1973 ; Lovisi 1999, p. 220-231.

29  Contra, Magdelain 1973, p. 421.

30  Humbert 1995, p. 163-164.

31  Fest., s. u. Sacer Mons, p. 424 L., cité supra.

32  Sur le lien entre les leges sacratae et la perduellio tribunicienne, qu’ils considèrent cependant comme originel, voir Brecht 1938, p. 193 ; Bleicken 1955, p. 121, n. 5 ; Lovisi 1999, p. 223-226 ; Rivière 2013a, p. 46. Sur l’existence d’une interprétation extensive des leges sacratae de 494 et 492 av. J.-C., voir supra et n. 24.

33  Guarino 1975, p. 73-77 ; Lovisi 1999, p. 230-231.

34  Sur ce point, outre Mommsen 1892, p. 180 et Hinard 1993, p. 12, voir Lovisi 1999, p. 63, n. 418 : « Les sources les plus anciennes et les plus fiables ne prévoient jamais la consécration des biens d’un homo sacer. […] Tite-Live rappelle certes la loi Valeria Horatia “sanciendo”, en 449, “ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemuiris nocuisset, eius caput Ioui sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque uenum iret.” (3, 55, 7). Mais ce texte ne semble pas de facture très archaïque. » Pour le recours à la consecratio bonorum comme à une peine de substitution à la consecratio capitis, voir l’épisode de la consécration des biens du censeur de 131 av. J.-C., Q. Caecilius Metellus (Plin., Nat., 7, 144 ; Cic., Dom., 47, 123 : voir supra, n. 16), après le ou les vetos tribuniciens qui empêchèrent le tribun de la plèbe C. Atinius Labeo de le précipiter depuis la Roche Tarpéienne (Liv., Per., 59, 10 ; Plin., Nat., 7, 143).

35  Lorsque cette consecratio bonorum tribunicienne sert de peine de remplacement à une consecratio capitis qui n’a pas pu être menée à terme, elle s’inscrit dans la logique d’un outrage direct à la personne inviolable du tribun et n’a donc sans doute pas besoin de l’intervention du tribunal de la plèbe pour être effective : la consecratio des biens de Q. Caecilius Metellus par le tribun de la plèbe C. Atinius Labeo paraît relever de ce cas de figure (Plin., Nat., 7, 144 ; Cic., Dom., 47, 123 : voir supra n. 16).

36  Dion. Hal., Ant., 10, 42, 4. Peu importe, pour notre raisonnement, que l’épisode soit historique ou légendaire. Lovisi 1999, p. 53, souligne que cette consecratio bonorum intervient là où d’autres procès d’initiative tribunicienne entraînent une multa.

37  Pour la consécration des biens de Clodius par L. Ninnius Quadratus, autre tribun de la plèbe de 58 av. J.-C. et ami de Cicéron, voir Cic., Dom., 48, 125, cité supra.

38  Voir supra, n. 23.

39  Voir David 2001, p. 256-258, notamment p. 256 : « L’action de ces tribuns de la plèbe qui réaffirmaient leurs droits en menant une politique popularis, joua […] un rôle déterminant. Leurs […] actes exemplaires étaient aussi des actes antiquaires, se fond[ant] sur le passé et en même temps le recompos[ant]. » Cf. Thommen 1995, p. 367-368.

40  Cic., Dom., 47, 123, cité supra.

41  Cf. David 1984, p. 160-167 ; 1993, p. 223-224 ; 2001, p. 257-258.

42  Cic., Dom., 47-48, 123-125, cité supra.

43  Voir Rivière 2013a, p. 3-4 et, supra, l’article de M. Bats.

44  Voir Moreau 1987, p. 474, n. 61, qui souligne notamment l’emploi de l’expression iudicium populi en Cic., Dom., 32, 86 ; 33, 88 (en Dom., 32, 86, la mention du iudicium populi suit celle des comices centuriates qui condamnèrent à l’exil, selon Cicéron, Caeso Quinctius, C. Servilius Ahala et M. Furius Camillus). Se reporter aussi, supra, à l’article de M. Bats. En Dom., 22, 58 (si uocatae tribus essent, proscriptionem non dicam in me, ita de sua salute merito, sed omnino in ullo ciui comprobauissent ?), Cicéron fait allusion non pas à un procès capital tribunicien, mais au vote du second plébiscite de Clodius, la lex Clodia de exsilio Ciceronis (priuilegium pertimui […] ?). Contra, Rivière (à paraître).

45  Sur les chefs d’accusation contre Cicéron, voir Moreau 1987, p. 473 et n. 55-56 ; se reporter aussi supra, à l’article de M. Bats.

46  Tatum 1999, p. 153. La recherche postérieure à Th. Mommsen tend à distinguer, sans doute à juste titre, le droit de prouocatio du droit d’être jugé dans un véritable procès. Voir notamment Kunkel 1962, p. 18-33 et Giovannini 2012, p. 188-196.

47  Humbert 1988, p. 451-455 et 463-468.

48  Humbert 1988, p. 431-449 et p. 458-459.

49  Ph. Moreau (2012, p. 42) rappelle que dans un premier temps Cicéron sortit de Rome, mais resta en Italie, en demeurant hors de la juridiction tribunicienne, limitée au premier mille.

50  Se reporter, supra, à l’article de M. Bats.

51  Liou-Gille 1998, p. 55.

52  Sur ces trois adfectatores regni, voir Liou-Gille 1996, p. 170-197 ; Fiori 1996, p. 384-405 ; Lovisi 1999, p. 27-28 et 54-55 ; Vigourt 2001a et b ; Bats 2007, p. 23, n. 11.

53  Vitruvius Vaccus a soulevé les Privernates contre Rome en 330 av. J.-C. (Liv., 8, 19, 4 et 8, 20, 8).

54  Voir Gagé 1970, p. 287-288 ; Moreau 1987, p. 478 ; Edwards 1993, p. 155-157 ; Martin 1994, p. 116 ; Nippel 1995, p. 74-75 ; Berg 1997, p. 127 ; Bodel 1997, p. 7-11 ; Kardos 1998, p. 281-282 ; Allély 2012, p. 68-69.

55  Cic., Dom., 38, 101 : « Comment pourrais-je avoir le cœur ou les yeux assez endurcis à la honte pour voir, dans une ville dont le sénat d’une voix unanime m’a si souvent déclaré le sauveur, ma maison renversée non par mon adversaire, mais par l’ennemi commun, et un sanctuaire dressé par ses soins et placé sous les yeux de la cité pour faire couler à jamais les larmes des honnêtes gens ? De Sp. Maelius, qui aspirait à la royauté, la maison fut rasée, et, comme le peuple romain jugea que Maelius l’avait mérité, le nom même d’Aequimaelium vint attester la justice du châtiment. Sp. Cassius eut sa maison démolie pour le même motif et là fut construit le temple de Tellus. Les prés de Vaccus recouvrent la maison de M. Vaccus, qui fut confisquée et abattue, pour que son crime se perpétue dans le souvenir par le nom du lieu. M. Manlius, après avoir repoussé les Gaulois qui montaient à l’assaut du Capitole, ne sut pas se contenter de la gloire que lui valait son exploit ; il fut convaincu d’avoir aspiré à la royauté ; aussi sa maison fut-elle démolie et recouverte par les deux bosquets que vous voyez. » Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952.

56  Cic., Cat., 2, 14 : « Et il se trouverait des gens, s’il (sc. Catilina) agissait ainsi, pour voir en moi non le plus vigilant des consuls, mais le plus cruel des tyrans (crudelissimum tyrannum) ! » Traduction E. Bailly, Paris, 1985 ; Plut., Cic., 23, 4 : « César et les tribuns... proposèrent notamment une loi qui rappelait Pompée avec son armée pour mettre fin au pouvoir absolu (δυναστείαν) de Cicéron. » Traduction R. Flacelière et E. Chambry, Paris, 2001 ; Cic., Att., 1, 16, 10 : « Jusques à quand, s’écria-t-il (sc. Clodius), supporterons-nous ce roi (regem) ? » Traduction L.-A. Constans, Paris, 1940 ; Cic., Dom., 28, 75 : « La patrie m’a-t-elle reçu comme elle devait recevoir la lumière et la vie qu’on lui rendait et restituait, ou comme un cruel tyran (crudelem tyrannum), selon votre expression habituelle, vils complices de Catilina ? » Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952 (cf. Dom., 35, 94) ; Cic., Sest., 109 : « Contre moi qu’il (sc. Clodius) appelle “le tyran” et “le destructeur de la liberté” (tyrannum atque ereptorem libertatis), ce démolisseur de la République prétend avoir fait passer un texte de loi. » Traduction J. Cousin, Paris, 1965.

57  Vigourt 2001a, p. 277-278, souligne à juste titre que la tradition ne met pas la destruction de la demeure de Tarquin en rapport avec son comportement tyrannique, mais avec la découverte du complot ourdi pour tenter de le faire revenir à Rome. Cela n’exclut pas, cependant, que Clodius ait pu vouloir suggérer par la destruction de la maison de son adversaire un rapprochement avec la figure du rex-tyrannus. Son choix ultérieur d’une consecratio accomplie avec l’assistance d’un pontife semble corroborer cette hypothèse.

58  Voir Roller 2010, p. 137, n. 46 et, supra, l’article de M. Bats. L’arasement de la demeure de Sylla, en 87 av. J.-C., a fait partie des mesures de représailles des Marianistes, après le départ de Sylla pour l’Asie (App., B. C., 1, 73, 340 ; 1, 77, 351 ; Plut., Sull., 43 (5), 2) : si elle a certainement moins eu pour but, à cette date, de dénoncer un comportement tyrannique que d’atteindre un adversaire politique dans sa dignitas, le souvenir de la proscription ne peut pas rendre anodin, trente ans plus tard, le rapprochement entre les destructions des maisons de Sylla et de Cicéron.

59  Voir supra, n. 51 et 54.

60  Fiori 1996, p. 445-450 ; Vigourt 2001a, p. 281 ; Roller 2010, p. 136 ; Cogitore 2011, p. 174 et n. 38 (p. 289) soulignent tous que l’adfectatio regni n’est pas un chef d’accusation adapté au cas de Cicéron.

61  Même si Cicéron s’est d’abord trouvé du côté de l’ordre équestre et du peuple et a lui-même dénoncé la potentia et la dominatio regnumque iudiciorum du grand orateur optimas Hortensius, son succès contre Verrès et son consulat de 63 av. J.-C. ont fini par lui conférer un rang comparable à Hortensius parmi les optimates : Walter Allen 1944, p. 5-6.

62  Guilhembet 1996, p. 194 : « Résident mitoyen de cette enceinte sacrée, le tribun concrétise son statut traditionnel de gardien et de défenseur de la Libertas, installe un temple plébéien en plein Palatin, restitue à la Liberté triomphante un terrain naguère confisqué par les optimates avant d’être transformé en portique par Catulus (site de la maison de M. Fulvius Flaccus) et se pose comme le vengeur des Catiliniens. » Cf. Gallini 1962, p. 168 ; Tamm 1963, p. 42 ; Thommen 1995, p. 368 ; Berg 1997, p. 128 et 132-133 ; Kardos 1998, p. 282 ; Royo 1999, p. 115-116 ; Fantham 2005, p. 225 ; Moreau 2007, p. 348-349 ; Roller 2010, p. 136-137. Se reporter aussi, supra, à l’article de M. Bats.

63  Cic., Dom., 45, 119. Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952. Cf. Dom., 49, 127.

64  Cic., Dom., 38, 101 ; Dion. Hal., Ant., 8, 79, 3 ; Liv., 2, 41, 11 ; Val. Max., 6, 3, 1b ; Flor., 1, 14, 2 [1, 19]. Cf. Ziółkowski 1992, p. 155 ; Aberson 1994, p. 231 ; Bodel 1997, p. 8 ; Vigourt 2001a, p. 278-279.

65  Liv., 6, 20, 13 ; 7, 28, 5 ; Plut., Cam., 36, 9 ; Val. Max., 6, 3, 1a ; Ovid., Fast., 6, 183-186. Cf. Ziółkowski 1992, p. 71-72 ; Aberson 1994, p. 230 ; Bodel 1997, p. 8 ; Vigourt 2001a, p. 279. Il est fait allusion à une tradition différente chez Cicéron (Dom., 38, 101), qui situe ce temple sur le col séparant l’Arx du Capitole, où se trouvaient deux bois sacrés : cf. Wiseman 1979, p. 39-40 ; Giannelli 1982, p. 7-8 ; Bodel 1997, p. 9, n. 15 ; Vigourt 2001a, p. 279, n. 43.

66  Vigourt 2001a, p. 281.

67  Voir Rivière 2013a, p. 3-4 et, supra, l’article de M. Bats.

68  Liv., 2, 5 ; Dion. Hal., Ant., 5, 13, 2 ; Plut., Publ., 8, 1.

69  Liou-Gille 1998, notamment p. 55.

70  Vigourt 2001a, p. 281 : « Rien de tout cela n’empêchait que, Clodius reproduisant en partie un schéma bien connu et associé aux châtiments des “grands criminels” taxés d’adfectatio regni, Cicéron était effectivement placé parmi ces derniers. »

71  Vigourt 2001a, p. 273-274. Cf. Cic. Phil., 2, 114 : « Brutus a mené une guerre acharnée contre Tarquin, qui pourtant a été roi en un temps où il était permis de l’être à Rome (qui tum rex fuit cum esse Romae licebat) ; Sp. Cassius, Sp. Maelius, M. Manlius, soupçonnés d’aspirer à la royauté (propter suspicionem regni appetendi), ont été mis à mort. » Traduction A. Boulanger et P. Wuilleumier, Paris, 1963. La confusion entre tyrannus et adfectator regni est accrue par l’usage du terme τυραννίς, dans son acception grecque, par Denys d’Halicarnasse (Ant., 8, 78, 3 et 12, 1, 1), pour désigner le but que Sp. Cassius et Sp. Maelius se seraient fixé : Vigourt 2001a, p. 273 et n. 12.

72  Vigourt 2001a, p. 274.

73  Je renvoie au titre de Tatum 1999 : The Patrician Tribune. Cf. Liou-Gille 1998, p. 53, n. 87 ; De Siena 2006, p. 225-226 ; Baudry 2007, p. 176-177.

74  Cogitore 2011, p. 79-82 ; Allély 2012, p. 69.

75  Pour la distinction entre les conceptions plébéienne (puis popularis) et patricienne (puis optimas) de la libertas, voir Ferrary 1982, p. 761-766 ; Fiori 1996, p. 326-338 ; Cogitore 2011, p. 79-101 et 108-115 ; Arena 2012, p. 81-168.

76  Cic., Sull., 21. Traduction A. Boulanger, Paris, 1962. Cf. Sull., 25 ; 26 ; 48.

77  Voir supra et n. 58.

78  La mention du cas de Vitruvius Vaccus – non pas un adfectator regni, mais un traître à sa patrie – brouille encore davantage la nature réelle des accusations de Clodius. Cf. Cogitore 2011, p. 174, n. 33 (à la p. 289).

79  Les annalistes rapportent certes les accusations d’adfectatio regni lancées par des tribuns de la plèbe contre les patriciens Coriolan, en 491 av. J.-C., et Caeso Quinctius, trente ans plus tard, mais c’est pour mieux fonder étiologiquement le iudicium populi d’initiative tribunicienne. Sur ce point, voir David 2001. Cf. Fiori 1996, p. 374.

80  Cic., Dom., 38, 101-102 : « Ainsi le châtiment suprême que nos ancêtres ont cru pouvoir appliquer aux citoyens scélérats et impies, je vais, moi, le subir et le supporter, pour que nos descendants se figurent que nous avons non pas étouffé, mais inspiré et dirigé une conjuration criminelle ? Cette marque d’ignominie et d’inconséquence, pontifes, ne va-t-elle pas ruiner la dignité du peuple romain, si, quand le sénat est vivant et que vous dirigez le conseil de l’État, la maison de M. Tullius Cicero semble unie à celle de M. Fulvius Flaccus pour perpétuer un châtiment imposé par l’État ? M. Flaccus, pour avoir conspiré avec C. Gracchus contre la sûreté de l’État, fut mis à mort en vertu d’un sénatus-consulte ; sa maison fut démolie et confisquée ; et un certain temps après Q. Catulus y éleva un portique avec les dépouilles des Cimbres. Mais ce fléau de la patrie, cette bête furieuse, après avoir enlevé, occupé, maîtrisé la ville sous les ordres de Pison et de Gabinius, s’employait simultanément à détruire le monument d’un grand homme disparu et à unir ma maison à celle de Flaccus, pour que le châtiment appliqué par le sénat au destructeur de la cité frappât aussi, maintenant qu’il tenait le sénat opprimé, celui que les pères conscrits avaient proclamé le gardien de la patrie. » Traduction P. Wuilleumier, Paris, 1952. Cf. Vigourt 2001a, p. 281 ; Lintott 2008, p. 188 (« How could he, the saviour of his country, be compared to others whose houses had been destroyed – Spurius Maelius, Marcus Manlius, the Latin rebel M. Vitruvius Vaccus, and the associate of C. Gracchus, M. Fulvius Flaccus ? »).

81  Cic., Vatin., 23. Traduction J. Cousin, Paris, 1965. Cf. Vatin., 29.

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References

Electronic reference

Yann Berthelet, “La consecratio du terrain de la domus palatine de Cicéron”Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 128-2 | 2016, Online since 09 June 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/3614; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.3614

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